LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que la société Financière Teychené (la société Teychené), qui a pour activité l'acquisition de droits immobiliers en vue de les louer, a conclu, le 3 octobre 2008, un contrat d'échange de conditions d'intérêts (le contrat de « swap » de taux d'intérêt) avec la Société générale (la banque) prévoyant, sur un montant dit notionnel de 110 millions d'euros, l'échange d'un taux Euribor 3 mois payé par la banque, contre un taux fixe de 3,78 % payé par la sociétéTeychené, les paiements devant être effectués trimestriellement, après compensation, du 6 octobre 2008 jusqu'au 6 octobre 2011 ; que le contrat ouvrait à la banque une faculté de résiliation à compter du 6 janvier 2009 ; que la société Teychené, constatant la forte baisse du taux couvert, a demandé à la banque, en juin 2009, de suspendre l'opération puis, devant son refus, l'a assignée aux fins d'obtenir l'annulation du contrat ou le prononcé de sa caducité et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que la société Teychené fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que commet un dol la banque qui conclut un contrat de swap de taux d'intérêt en dissimulant à son client une information privilégiée relative à l'évolution du taux d'intérêt échangé ; que la cour d'appel a constaté qu'une note d'analyse établie par la banque le 3 octobre 2008 prévoyait que les taux directeurs des banques centrales, sur la base desquels est calculé l'Euribor 3 mois, s'orienteraient à la baisse dès le mois d'octobre 2008 ; qu'elle a également relevé que lorsque la banque a conclu le contrat de swap avec l'exposante le 3 octobre 2008, elle lui a indiqué que les taux allaient rester relativement élevés et qu'une baisse était exclue jusqu'à la fin de l'année 2008, ce dont il s'évinçait que la banque avait dissimulé l'information privilégiée dont elle disposait à ce sujet ; qu'en jugeant toutefois que le dol n'était pas caractérisé, au prétexte qu'il n'était pas démontré que la banque avait connaissance d'une baisse « certaine et prolongée » du taux à la date de conclusion du contrat, cependant que la dissimulation d'une information privilégiée relative à baisse du taux d'intérêt échangé suffisait à caractériser l'élément matériel du dol, la cour d'appel a violé l'article
1116 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Teychené soutenait que compte tenu de son statut privilégié de grand opérateur boursier, la banque ne pouvait ignorer que l'indice Euribor allait subir une baisse substantielle et irrémédiable, dès lors que l'indice américain S&P 500, en corrélation directe avec le taux Euribor, avait chuté de 4,03 % à la date de conclusion du contrat et qu'elle avait accès à la plate-forme « Bloomberg », contenant des informations précises sur l'évolution à venir du taux Euribor ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que la banque avait connaissance d'une baisse certaine et durable du taux Euribor, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'information détenue par la banque portait sur une baisse de taux à compter du mois d'octobre 2008 et que l'information portée à la connaissance de la société Teychené, lors d'échanges téléphoniques avec la banque, concernait une baisse à compter du mois de mars 2009 ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un dol, que la société Teychené avait été avisée d'une éventuelle baisse des taux, cependant que la baisse dont cette dernière avait été informée portait sur une période très postérieure à la baisse dont la banque avait connaissance, la cour d'appel a violé l'article
1116 du code civil ;
4°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la société Teychené soutenait que le contrat de swap devait être annulé pour dol dès lors que la banque lui avait dissimulé que le taux Euribor 3 mois allait baisser à compter du mois d'octobre 2008 et que cette information était déterminante de son consentement ; qu'en retenant cependant, pour écarter le dol, qu'il n'était pas démontré que la banque ait « fait croire à une hausse inéluctable » des taux, cependant qu'un simple silence suffisait à caractériser l'élément matériel du dol, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve de manoeuvres, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article
1116 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le document dont se prévalait la société Teychené, issu d'une analyse des services de la banque datée du 3 octobre 2008 sur les prévisions des taux directeurs des banques centrales, présentait des prévisions qui n'étaient pas toutes systématiquement à la baisse, pour ce qui concerne la fin de l'année 2008 notamment, et que, le 2 octobre 2008, la Banque centrale européenne avait décidé de maintenir son taux directeur, la cour d'appel a estimé que ces deux éléments ne démontraient pas que la banque savait à cette date qu'il y aurait une baisse certaine et prolongée des taux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu retenir qu'en ne communiquant pas à sa cliente le document litigieux, la banque ne lui avait dissimulé aucune information privilégiée dont elle aurait eu connaissance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que la société Teychené fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de swap de taux d'intérêt est par nature aléatoire ; qu'il doit donc être annulé pour défaut de cause si, au moment de sa conclusion, l'une des parties savait quelle serait l'évolution du taux d'intérêt variable échangé ; que la société Teychené soutenait que le contrat de swap qu'elle avait conclu avec la banque était dépourvu d'aléa, et devait donc être annulé pour défaut de cause, puisque la banque savait quelle serait l'évolution du taux variable échangé avec plusieurs mois d'avance et pouvait résilier le contrat dans l'intervalle si cette prévision ne la satisfaisait pas ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le contrat de swap de l'espèce présenterait un caractère aléatoire, que « l'aléa résulte de l'impossibilité de connaître le taux d'intérêt applicable dans le futur » et que « la faculté pour la banque d'annuler seule le contrat tous les trois mois ne fait pas disparaître l'aléa pendant cette période d'exécution du contrat », sans rechercher si le fait que la banque ait pu anticiper le taux variable échangé plusieurs mois à l'avance et utiliser sa faculté de résiliation du contrat si cette prévision ne la satisfaisait pas n'excluait pas l'existence d'un aléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1131 du code civil ;
2°/ que le contrat de swap de taux d'intérêt est par nature aléatoire ; qu'il doit donc être annulé pour défaut de cause si, au moment de sa conclusion, l'une des parties savait quelle serait l'évolution du taux d'intérêt variable échangé, peu important que cette évolution ait été favorable ou défavorable à cette dernière ; qu'en relevant, pour juger que le contrat de swap de l'espèce présenterait un caractère aléatoire, que la société Teychené reconnaissait avoir fait un gain entre le 2 octobre 2008 et le 2 janvier 2009, cependant que cette circonstance était insusceptible de remettre en cause l'absence d'aléa résultant de la connaissance qu'avait la banque de l'évolution du taux variable échangé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article
1131 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exclu, par des motifs vainement critiqués par le premier moyen, que la banque ait eu, à la date de conclusion du contrat, connaissance d'une baisse certaine et durable des taux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu que la société Teychené fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés que « les conditions de négociation préalable et de signature du contrat, qui viennent d'être analysées pour en conclure qu'elles n'étaient pas empreintes de dol, ne traduisent pas non plus un défaut de devoir d'information ou de conseil imputable à la banque », la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant écarté la nullité du contrat pour dol entraînera, par application de l'article
624 du code de procédure civile, celle du chef ayant débouté la société Teychené de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son obligation d'information ;
2°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'informer la société Teychené sur le coût du contrat de swap, que cette dernière n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires et suffisantes pour contracter en connaissance de cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article
1315 du code civil, ensemble les articles
L. 533-12 du code monétaire et financier et 314-18 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
Mais attendu, d'une part, que, par suite du rejet du premier moyen, le grief de la première branche est inopérant ;
Et attendu, d'autre part, que la société Teychené s'étant bornée, dans ses conclusions, à élever une contestation générale de l'exécution de l'obligation d'information, sans préciser quelle information estimée nécessaire lui aurait fait défaut, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et
sur le quatrième moyen
:
Attendu que la société Teychené fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de services d'investissement qui fournit un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille doit, si les informations nécessaires ne lui sont pas communiquées ou s'il estime sur la base des informations fournies que le service ou l'instrument n'est pas adapté, mettre en garde son client, préalablement au service dont il s'agit ; que cette obligation de mise en garde s'applique à la fourniture de tout service, peu important que l'opération ait ou non un caractère spéculatif ; que la société Teychené faisait valoir que la banque avait manqué à ses obligations professionnelles en ne la mettant pas en garde à propos des risques afférents à l'opération de swap mise en place ; qu'en retenant, pour écarter ce manquement, que, le swap n'étant pas une opération à caractère spéculatif, la banque ne serait pas tenue d'une obligation de mise en garde, cependant que l'obligation professionnelle de mise en garde du prestataire de services d'investissement n'est pas limitée aux opérations à caractère spéculatif, la cour d'appel a violé les articles
L. 533-13 du code monétaire et financier et
1147 du code civil ;
2°/ que la qualité d'opérateur averti ne dépend pas des qualités supposées de l'intéressé mais de sa pratique du marché considéré ; que l'exposante faisait valoir qu'elle n'était pas un opérateur averti dès lors qu'elle n'avait jamais conclu de contrat d'échange de taux ; que la cour d'appel a toutefois retenu que la société Teychené serait un opérateur averti dès lors qu'« en raison de son expérience professionnelle dans l'immobilier, de sa situation financière, de la compétence de ses responsables, notamment de Mme Hélène X... "directrice financements et relations notariales" », elle posséderait l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses décisions d'investissement et apprécier les risques encourus par l'opération, et qu'elle avait l'habitude d'utiliser le taux Euribor dans le cadre de son activité ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la société Teychené était avertie des risques spécifiquement encourus par la conclusion d'un contrat de swap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 533-13 du code monétaire et financier et
1147 du code civil ;
Mais attendu que, hors le cas prévu par l'article L. 533-13-II du code monétaire et financier où le prestataire de services d'investissement qui fournit un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille doit, si les informations nécessaires ne lui sont pas communiquées ou s'il estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument n'est pas adapté, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, mettre en garde son client, préalablement au service dont il s'agit, le prestataire n'est pas tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de son client, fût-il non averti, s'il lui propose des produits ou services financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif ; qu'ayant constaté que le contrat de swap conclu entre les parties consistait à échanger des taux d'intérêt et à permettre à la société Teychené de bénéficier d'un taux fixe au lieu d'un taux variable, puis retenu que le seul risque pour elle était de payer le taux fixe de 3,78 % pendant la durée du contrat et qu'il ne s'agissait donc pas d'une opération à caractère spéculatif, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Teychené aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Financière Teychène.
PREMIER MOYEN DE CASSATION (nullité du contrat pour réticence dolosive)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Financière Teychène de ses demandes tendant à la nullité ou caducité du contrat du 3 octobre 2008, ou plus généralement tendant à voir remettre en cause la validité de l'opération, et de sa demande de restitution des sommes réglées dans le cadre de l'opération, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été payées, outre 150.000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Financière Teychène invoque en second lieu la nullité de la convention pour fraude, en prétendant qu'avant même la signature du document de pré-confirmation du 3 octobre 2008, la Société Générale savait que les taux s'orienteraient à la baisse ; qu'elle se prévaut d'une page numérotée 45, issue d'un document de la "Société Générale Cross Asset Research" daté du 3 octobre 2008, sur les prévisions des taux directeurs des banques centrales, ainsi que de la conférence de presse de Monsieur Y... du 2 octobre 2008 ; que le premier document, tiré d'une note d'analyse mensuelle établie par les analystes de la Société Générale, présente des tableaux de l'évolution prévue des taux directeurs des banques centrales, qui s'orientent à la baisse à compter du mois d'octobre 2008, sans que ces prévisions soient toutes systématiquement à la baisse, pour ce qui concerne la fin de l'année 2008 notamment ; qu'il est établi par ailleurs que le 2 octobre 2008, il a été décidé de maintenir le taux directeur de la BCE et que le taux de refinancement est resté à 4,25% ; que ces deux éléments ne peuvent dès lors être considérés comme démontrant que la Société Générale savait à cette date qu'il y aurait une baisse certaine et prolongée des taux ; qu'il ressort des transcriptions des échanges téléphoniques entre les parties que la Société Générale excluait une baisse des taux jusqu'à la fin de l'année 2008 et qu'elle mentionnait notamment "on pense que les taux vont rester relativement hauts sur les Euribors" et "le marché est désormais persuadé que la première baisse des taux aura lieu en mars 2009" ; qu'il ressort de ces échanges téléphoniques que la société Financière Teychène s'est renseignée sur les taux et leur évolution et qu'elle était avisée de l'éventuelle baisse de ces taux ; que les informations fournies par la Société Générale à la société Financière Teychène, en l'état des données connues du marché à cette date, ne peuvent être appréciées au regard des faits survenus ultérieurement ; qu'au vu des éléments versés aux débats, la société Financière Teychène ne démontre pas que la Société Générale avait connaissance d'une baisse certaine et durable des taux à la date de conclusion du contrat et qu'elle lui a fait croire à une hausse inéluctable de ces taux ; qu'en conséquence la société Financière Teychène ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un dol commis par la Société Générale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Financière Teychène, qui sait cet élément matériel indispensable pour la reconnaissance d'un dol ou d'une réticence dolosive, s'efforce de démontrer que, quand elle a fait souscrire la convention, la Société Générale savait que les taux, dont l'Euribor, allaient inéluctablement baisser pour passer durablement et significativement au-dessous du taux fixe de 3,78% acheté et quelle a soigneusement veillé à lui cacher cette information, que la période de la négociation qui a commencé le 17 septembre 2008, alors que la faillite de Lehman Brothers date du 15 septembre 2008, pour se terminer le 3 octobre était particulièrement peu lisible, dans un contexte de manque de liquidité et, dans un premier temps, de refus de la BCE de baisser son taux directeur, données qui étaient publiques ; qu'au demeurant, la Société Générale s'est bien gardée d'annoncer une hausse inéluctable des taux d'intérêts sur la période de trois ans du contrat, que les transcriptions des communications téléphoniques ne montrent pas que la représentante de la banque qui y a effectivement exclu la baisse des taux, ait fait preuve d'anticipations imprudentes dans la mesure où elle ne l'excluait que jusque la fin de l'année, que, si elle prévoyait une faible baisse ensuite, elle ne manquait pas de souligner la grande incertitude, que ce n'est qu'en novembre 2008 qu'une baisse à 2,5% est anticipée par les analystes de la Société Générale mais pas avant mars 2009, que le versement aux débats d'une page de la longue note d'analyse financière mensuelle établie par les analystes de la banque qui estimaient que les taux directeurs s'orienteraient à la baisse dès octobre 2008 ne peut être considéré comme la preuve que la banque savait qu'il y aurait baisse prolongée au-dessous du taux vendu de 3,78 % ; qu'il apparait ainsi que l'élément matériel nécessaire à la caractérisation du dol ou de la réticence dolosive, dont il appartient à celui qui l'allègue d'apporter la preuve, fait défaut, que par la suite, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la cause déterminante ou l'élément moral, le tribunal dit que la société Financière Teychène échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que la Société Générale se serait rendue coupable de dol ou de réticence dolosive et sera donc déboutée de sa demande de nullité de la convention du 3 octobre 2008 de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que commet un dol la banque qui conclut un contrat de swap de taux d'intérêt en dissimulant à son client une information privilégiée relative à l'évolution du taux d'intérêt échangé ; que la Cour d'appel a constaté qu'une note d'analyse établie par la Société Générale le 3 octobre 2008 prévoyait que les taux directeurs des banques centrales, sur la base desquels est calculé l'Euribor 3 mois, s'orienteraient à la baisse dès le mois d'octobre 2008 ; qu'elle a également relevé que lorsque la Société Générale a conclu le contrat de swap avec l'exposante le 3 octobre 2008, elle lui a indiqué que les taux allaient rester relativement élevés et qu'une baisse était exclue jusqu'à la fin de l'année 2008, ce dont il s'évinçait que la banque avait dissimulé l'information privilégiée dont elle disposait à ce sujet ; qu'en jugeant toutefois que le dol n'était pas caractérisé, au prétexte qu'il n'était pas démontré que la Société Générale avait connaissance d'une baisse « certaine et prolongée » du taux à la date de conclusion du contrat, cependant que la dissimulation d'une information privilégiée relative à baisse du taux d'intérêt échangé suffisait à caractériser l'élément matériel du dol, la Cour d'appel a violé l'article
1116 du Code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Financière Teychène soutenait que compte tenu de son statut privilégié de grand opérateur boursier, la Société Générale ne pouvait ignorer que l'indice Euribor allait subir une baisse substantielle et irrémédiable, dès lors que l'indice américain S&P 500, en corrélation directe avec le taux Euribor, avait chuté de 4,03 % à la date de conclusion du contrat et qu'elle avait accès à la plateforme « Bloomberg », contenant des informations précises sur l'évolution à venir du taux Euribor ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré que la société Générale avait connaissance d'une baisse certaine et durable du taux Euribor, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'il ressort des constatations de la Cour d'appel que l'information détenue par la Société Générale portait sur une baisse de taux à compter du mois d'octobre 2008 et que l'information portée à la connaissance de la société Financière Teychène, lors d'échanges téléphoniques avec la banque, concernait une baisse à compter du mois de mars 2009 ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un dol, que la société Financière Teychène avait été avisée d'une éventuelle baisse des taux, cependant que la baisse dont cette dernière avait été informée portait sur une période très postérieure à la baisse dont la banque avait connaissance, la Cour d'appel a violé l'article
1116 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la société Financière Teychène soutenait que le contrat de swap devait être annulé pour dol dès lors que la Société Générale lui avait dissimulé que le taux Euribor 3 mois allait baisser à compter du mois d'octobre 2008 et que cette information était déterminante de son consentement ; qu'en retenant cependant, pour écarter le dol, qu'il n'était pas démontré que la Société Générale ait « fait croire à une hausse inéluctable » des taux, cependant qu'un simple silence suffisait à caractériser l'élément matériel du dol, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve de manoeuvres, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article
1116 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (nullité du contrat pour défaut de cause)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Financière Teychène de ses demandes tendant à la nullité ou caducité du contrat du 3 octobre 2008, ou plus généralement tendant à voir remettre en cause la validité de l'opération, et de sa demande de restitution des sommes réglées dans le cadre de l'opération, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été payées, outre 150.000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Financière Teychène allègue aussi que le contrat est nul, comme étant dépourvu de cause, en l'absence d'aléa ; que le contrat de swap de taux d'intérêt est une opération d'échange des conditions d'intérêts prévoyant l'obligation, incombant à l'une ou l'autre des parties, de payer la différence entre le taux fixe et le taux variable, pendant la durée du contrat ; que l'aléa résulte de l'impossibilité de connaître le taux d'intérêt variable applicable dans le futur et que la société Financière Teychène ne peut soutenir qu'il n'y avait pas d'aléa sur l'évolution de l'euribor ; qu'elle reconnaît en outre avoir fait un gain entre le 2 octobre 2008 et le 2 janvier 2009 ; que la société Financière Teychène affirme encore qu'en raison de la faculté de résiliation unilatérale de la Société Générale tous les trois mois, l'aléa est inexistant ; que cependant la faculté pour la banque d'annuler seule le contrat tous les trois mois, ne fait pas disparaître l'aléa pendant la période d'exécution du contrat et qu'au surplus, la société Financière Teychène a eu, en contrepartie, une baisse du taux conventionnel d'intérêt, par rapport à la solution d'un swap non annulable, qui avait également été proposé par la Société Générale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la demanderesse prétend que le contrat serait dépourvu de cause, mais que celle-ci s'apprécie à la date de signature, que, dans un tel contrat d'échange, l'obligation d'une des parties, celle de payer les échéances trimestrielles résultant de l'évolution des termes de l'échange, a pour contrepartie l'engagement de l'autre et que leurs obligations respectives sont alternatives, qu'elles sont également aléatoires et repose nt sur le risque supporté par chacune des parties résultant de la variation du taux variable de référence par rapport au taux fixe conventionnel pendant la durée du contrat, évolution future qui n'est pas connue à la signature ; que la faculté unilatérale d'annulation anticipée du contrat par la banque, parfaitement explicitée et documentée, ne supprime pas l'aléa pendant la période d'exécution et qu'elle a eu pour contrepartie une baisse du taux conventionnel par rapport à la solution d'un swap "non annulable" également proposée par la banque et non retenue par la société, que le contrat du 3 octobre 2008 qui n'est pas sans cause n'est donc pas dépourvu d'effet » ;
1°/ ALORS QUE le contrat de swap de taux d'intérêt est par nature aléatoire ; qu'il doit donc être annulé pour défaut de cause si, au moment de sa conclusion, l'une des parties savait quelle serait l'évolution du taux d'intérêt variable échangé ; que la société Financière Teychène soutenait que le contrat de swap qu'elle avait conclu avec la Société Générale était dépourvu d'aléa, et devait donc être annulé pour défaut de cause, puisque la Société Générale savait quelle serait l'évolution du taux variable échangé avec plusieurs mois d'avance et pouvait résilier le contrat dans l'intervalle si cette prévision ne la satisfaisait pas ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le contrat de swap de l'espèce présenterait un caractère aléatoire, que « l'aléa résulte de l'impossibilité de connaître le taux d'intérêt applicable dans le futur » et que « la faculté pour la banque d'annuler seule le contrat tous les trois mois ne fait pas disparaitre l'aléa pendant cette période d'exécution du contrat », sans rechercher si le fait que la Société Générale ait pu anticiper le taux variable échangé plusieurs mois à l'avance et utiliser sa faculté de résiliation du contrat si cette prévision ne la satisfaisait pas n'excluait pas l'existence d'un aléa, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1131 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le contrat de swap de taux d'intérêt est par nature aléatoire ; qu'il doit donc être annulé pour défaut de cause si, au moment de sa conclusion, l'une des parties savait quelle serait l'évolution du taux d'intérêt variable échangé, peu important que cette évolution ait été favorable ou défavorable à cette dernière ; qu'en relevant, pour juger que le contrat de swap de l'espèce présenterait un caractère aléatoire, que la société Financière Teychène reconnaissait avoir fait un gain entre le 2 octobre 2008 et le 2 janvier 2009, cependant que cette circonstance était insusceptible de remettre en cause l'absence d'aléa résultant de la connaissance qu'avait la Société Générale de l'évolution du taux variable échangé, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article
1131 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (manquement de la Société Générale à son obligation d'information)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Financière Teychène de sa demande de dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS QU' « elle prétend qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier le coût implicite du contrat de swap (...) ; que devant le tribunal de commerce, la société Financière Teychène n'avait pas invoqué une absence d'information sur le coût du contrat de swap ; qu'à l'appui de ce nouveau grief, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires et suffisantes les 2 et 20 lire 10 octobre 2008, pour contracter en connaissance de cause ; que cet argument est dès lors dénué de pertinence et ne permet pas de justifier en l'espèce un manquement de la Société Générale à son obligation d'information » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les conditions de négociation préalable et de signature du contrat, qui viennent d'être analysées pour en conclure qu'elles n'étaient pas empreintes de dol, ne traduisent pas non plus un défaut de devoir d'information ou de conseil imputable à la banque » ;
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés que « les conditions de négociation préalable et de signature du contrat, qui viennent d'être analysées pour en conclure qu'elles n'étaient pas empreintes de dol, ne traduisent pas non plus un défaut de devoir d'information ou de conseil imputable à la banque », la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant écarté la nullité du contrat pour dol entraînera, par application de l'article
624 du Code de procédure civile, celle du chef ayant débouté la société Financière Teychène de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la Société Générale à son obligation d'information ;
2°/ ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'informer la société Financière Teychène sur le coût du contrat de swap, que cette dernière n'apportait aucun élément permettant d'établir qu'elle ne disposait pas des informations nécessaires et suffisantes pour contracter en connaissance de cause, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article
1315 du Code civil, ensemble les articles
L. 533-12 du Code monétaire et financier et 314-18 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (manquement de la Société Générale à son obligation de mise en garde)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Financière Teychène de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « que la société Financière Teychène a été classée par la Société Générale dans la catégorie des clients professionnels, selon des critères tenant compte de son bilan, de ses effectifs et de son chiffre d'affaires ; qu'elle prétend qu'elle n'est pas un client averti, mais qu'en raison de son expérience professionnelle dans l'immobilier, de sa situation financière, de la compétence de ses responsables, notamment de Madame Hélène X..., "directrice financements et relations notariales", elle possède manifestement l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaire s pour prendre ses décisions d'investissement et apprécier les risques encourus par l'opération, qui ne présente en l'espèce aucune complexité particulière ; (...) qu'il ressort des éléments exposés ci-dessus que la société Financière Teychène était en mesure d'apprécier l'économie de l'opération et qu'elle s'est engagée en connaissance de cause, pour se couvrir des risques de fluctuation du taux Euribor, taux qu'elle avait l'habitude d'utiliser dans le cadre de son activité ; (...) que s'agissant du devoir de mise en garde reproché à la banque, il convient de rappeler que le contrat de swap conclu entre les parties consiste à échanger des taux d'intérêts et à permettre à la société Financière Teychène de bénéficier d'un taux fixe au lieu d'un taux variable ; que l'aléa réside dans l'évolution du taux Euribor, choisi comme taux de référence ; que le seul risque pour la société Financière Teychène était de payer le taux fixe de 3,78 % pendant la durée du contrat et qu'il ne s'agit donc pas d'une opération à caractère spéculatif : qu'en conséquence la Société Générale n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Financière Teychène » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nature de l'opération et les obligations de la banque, que l'opération d'échange (swap) de taux d'intérêts dite annulable, convenue le 3 octobre 2008, laquelle consiste pour chacune des parties à prendre en charge les intérêts dus par l'autre et permet ainsi à la société Financière Teychène de bénéficier d'un taux fixe au lieu d'un taux variable, est simple à comprendre et en rien complexe ; que même si elle est cependant compliquée par le fait que la Société Générale peut "annuler" après 3 mois, ce qui réduit la portée de la couverture du taux variable, le produit présentant surtout l'intérêt de réduire le taux supporté dû à un niveau connu à l'avance, que la seule inconnue était l'évolution du taux d'intérêt, variable de référence qui selon qu'il passait ou non au-dessus du taux fixe contractuel rendait l'opération avantageuse ou non, générant ainsi pour la société cliente soit une diminution de la charge initiale d'intérêts soit la perte du gain qui aurait été généré par la baisse du taux variable, que l'opération n'a donc pas de caractère spéculatif ; (...) sur les manquements de la banque à son devoir d'information et conseil et à son obligation d'exécution de bonne foi, que l'opération n'étant pas spéculative ainsi qu'il a déjà été dit, la Société Générale n'avait pas de devoir de mise en garde (...) » ;
1°/ ALORS QUE le prestataire de services d'investissement qui fournit un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille doit, si les informations nécessaires ne lui sont pas communiquées ou s'il estime sur la base des informations fournies que le service ou l'instrument n'est pas adapté, mettre en garde son client, préalablement au service dont il s'agit ; que cette obligation de mise en garde s'applique à la fourniture de tout service, peu important que l'opération ait ou non un caractère spéculatif ; que la société Financière Teychène faisait valoir que la Société Générale avait manqué à ses obligations professionnelles en ne la mettant pas en garde à propos des risques afférents à l'opération de swap mise en place ; qu'en retenant, pour écarter ce manquement, que, le swap n'étant pas une opération à caractère spéculatif, la Société Générale ne serait pas tenue d'une obligation de mise en garde, cependant que l'obligation professionnelle de mise en garde du prestataire de services d'investissement n'est pas limitée aux opérations à caractère spéculatif, la Cour d'appel a violé les articles
L. 533-13 du Code monétaire et financier et
1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE la qualité d'opérateur averti ne dépend pas des qualités supposées de l'intéressé mais de sa pratique du marché considéré ; que l'exposante faisait valoir qu'elle n'était pas un opérateur averti dès lors qu'elle n'avait jamais conclu de contrat d'échange de taux ; que la Cour d'appel a toutefois retenu que la société Financière Teychène serait un opérateur averti dès lors qu'« en raison de son expérience professionnelle dans l'immobilier, de sa situation financière, de la compétence de ses responsables, notamment de Madame Hélène X... "directrice financements et relations notariales" », elle possèderait l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses décisions d'investissement et apprécier les risques encourus par l'opération, et qu'elle avait l'habitude d'utiliser le taux Euribor dans le cadre de son activité ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la société Financière Teychène était avertie des risques spécifiquement encourus par la conclusion d'un contrat de swap, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 533-13 du Code monétaire et financier et
1147 du Code civil.