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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 4 novembre 2022, 21PA01545

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    21PA01545
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Lipsos
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 28 janvier 2021
  • Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
4 novembre 2022
Tribunal administratif de Melun
28 janvier 2021

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. J G a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel la maire de M l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1809055 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2021 et 16 février 2022, M. J G, représenté par la SCP Arents-Trennec, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 de la maire de M ; 3°) de mettre à la charge de la commune de M une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que son conseil n'a pas été mis à même de présenter en dernier ses observations lors du conseil de discipline ; - les faits retenus à son encontre sont entachés d'erreur matérielle ; - ils ne sont pas de nature à révéler une insuffisance professionnelle dès lors que la commune n'a pas satisfait à son obligation de formation professionnelle à son égard et n'a pas aménagé son poste. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la commune de M, représentée par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. J G, qui a le grade de chef de service de police municipale, a été recruté au sein de la commune de M en qualité de chef de la police municipale à compter du 1er mai 2016. Il a exercé ses fonctions jusqu'au 9 février 2017 puis a été placé en congé de maladie. Par un arrêté du 23 avril 2018, la maire l'a licencié pour insuffisance professionnelle. M. G a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 28 janvier 2021, a rejeté sa requête. Il relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 : " () Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ". 3. Il ressort des mentions du procès-verbal du conseil de discipline que les parties ont été invitées à présenter d'ultimes observations et que M. G et son conseil ont eu la parole en dernier. M. G n'apporte aucun élément de nature à contredire ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, s'il est constant que des difficultés relationnelles existaient au sein du service avant l'arrivée de M. G, notamment du fait de Mme F, il est reproché à l'intéressé le comportement qu'il a adopté en qualité de chef de service, cessant de parler à cet agent, lui faisant parvenir ses consignes par d'autres collègues, refusant de la recevoir en entretien et l'affectant seule dans une annexe de la police municipale fermée depuis plusieurs années au public et dont l'utilisation était interdite, ce qu'il ne conteste pas. M. G a également rencontré des difficultés relationnelles avec d'autres agents, comme M. D, Mme K et Mme E. Le requérant ne conteste pas davantage avoir repris certaines tâches dévolues à des agents subalternes, comme les constats de stationnement abusif et les mesures de mises à la fourrière de véhicules. S'il fait valoir avoir agi dans l'intérêt du service du fait de l'incapacité de ses agents, il ressort des pièces du dossier que le directeur général des services lui a demandé de faire monter ses agents en compétences et lui a proposé d'élaborer avec lui un plan de formation et de faire appel à des intervenants extérieurs, ce à quoi M. G n'a pas donné suite. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. G a refusé, malgré la fixation de cet objectif par sa hiérarchie, de conduire le projet de direction commun entre les services du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la police municipale, son refus de coopérer avec la police nationale ressortant également du témoignage de plusieurs de ses agents, tels M. I, Mme A B et Mme H. Par ailleurs, si M. G, qui admet avoir changé la serrure de son bureau, fait valoir qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité après de nombreux vols, il ne conteste pas ne pas en avoir demandé l'autorisation à sa hiérarchie et ne pas avoir fait appel à la direction des bâtiments, impliquant l'impossibilité d'accéder à son bureau en son absence, alors en outre que celui-ci contenait des archives, des fournitures de service, le registre HSST ou l'imprimante. Enfin, il ressort des témoignages de plusieurs agents que M. G a employé avec eux des termes inappropriés, comme le fait d'appeler " la grosse " un agent ou de qualifier un travail mal fait de " travail d'arabe ". Si le requérant fait valoir que ces propos ont été rapportés par des agents qui n'en ont pas été témoins, plusieurs agents ont affirmé, y compris devant le conseil de discipline, les avoir directement entendus. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la circonstance que M. G a cherché à rationaliser la réalisation des heures supplémentaires, générant le mécontentement de plusieurs agents, soit de nature à enlever leur crédibilité aux témoignages de ses agents, alors que les faits qu'ils relatent ont, pour plusieurs d'entre eux, été directement vérifiés par le directeur général des services. De même, la circonstance que certains des subalternes de M. G seraient eux-mêmes en situation d'insuffisance professionnelle ou n'auraient pas été sanctionnés malgré les fautes commises est sans incidence sur la matérialité des faits retenus à l'encontre de M. G. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est fondée sur des faits inexacts doit être écarté. 5. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'insuffisance professionnelle de M. G, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun au point 12 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. G demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de M présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J G et à la commune de M. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, M. d'Haëm, président-assesseur, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, M. L La présidente, M. C La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.