AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LAMBDA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 9 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre Marcel X..., Maurice Y... et Maurice Z..., des chefs, pour les deux premiers, de présentation de comptes annuels infidèles et diffusion de fausses informations en matière boursière, pour le troisième, de complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 82, 82-1,
201,
213,
575,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de supplément d'information de la société Lambda, et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la société Lambda du 26 septembre 1995, aux réquisitoires introductifs des 19 octobre 1995 et 27 janvier 1998, et aux réquisitoires supplétifs des 9 avril 1998, 6 avril 1999 et 8 septembre 1999 ;
"aux motifs que les investigations longues et minutieuses ont porté sur tous les faits dont le juge d'instruction est saisi ; que figure déjà l'avis de nombreux professionnels : Cour des comptes, Commission bancaire, COB, commissaires aux comptes, de sorte que la cour dispose de tous les éléments techniques pour statuer ; qu'il ne saurait entrer dans la mission d'un expert de départager les avis parfois contradictoires émis par ces diverses autorités, ce à quoi tend, en réalité, la demande d'expertise (arrêt p. 14-15) ;
"alors, d'une part, que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui refuse un supplément d'information et prononce un non-lieu, tout en constatant que le juge d'instruction avait ordonné des investigations supplémentaires qui n'ont pas été effectuées ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que par une ordonnance du 23 janvier 2003 le juge d'instruction, sur réquisitions du ministère public, avait dit y avoir lieu à poursuivre la procédure d'information, les investigations n'étant pas complètes ; que le juge d'instruction a toutefois clôturé l'information sans accomplir d'autres diligences ;
qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ni à faire droit à la demande de supplément d'information de la société Lambda, que les investigations étaient complètes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisé ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la société Lambda faisant valoir que le juge d'instruction ne pouvait décider le 23 janvier 2003 que ses investigations n'étaient pas complètes, et prononcer un non-lieu deux ans plus tard sans avoir effectué aucun d'acte d'instruction supplémentaire, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
L. 465-1, alinéa 4, du code monétaire et financier devenu L. 465-2, alinéa 2, du même code,
575,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, sur les cessions d'actifs par IFM au groupe Actimo, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Marcel X... et Maurice Y..., respectivement président et directeur général adjoint d'IFM à l'époque des faits, contre Maurice Z..., dirigeant d'Actimo, ni contre quiconque du chef de diffusion de fausses informations en matière boursière " pour agir sur le cours des titres " concernant les comptes du Crédit foncier de France jusqu'en 1996 et complicité de ces délits, faits visés au réquisitoire introductif du 27 janvier 1998 ;
"aux motifs adoptés que dès 1993, dans le contexte de dégradation du marché immobilier, le Crédit foncier décidait de mettre en place une politique active de cessions d'ensembles immobiliers composant son patrimoine ou d'échange avec d'autres immeubles, dans la perspective de dégager des plus-values sur ces biens qui étaient évalués sur un plan comptable à leur valeur historique, et dont la valeur sur le marché était bien supérieure ; que le 27 juin 1995, soit trois jours avant l'arrêté des comptes semestriels, IFM, filiale à 100 % du Crédit foncier, a vendu à la société Clément Marot, société de marchand de biens dépendant du groupe Actimo, un ensemble immobilier sis rue Clément Marot et rue de la Trémoille à Paris pour le prix de 230 MF, ce qui permettait à IFM de dégager une plus-value de 193,25 MF et d'afficher au 1er semestre un résultat bénéficiaire de 24 MF ; que cette cession a été dénoncée par les commissaires aux comptes comme une vente simulée dans le but d'améliorer artificiellement les comptes consolidés du Crédit foncier au 30 juin 1995 dès lors que la plus-value n'avait qu'un caractère potentiel faute de paiement du prix, que l'acquéreur n'était qu'un intermédiaire, que le paiement du prix était garanti par une cession en blanc des parts de la société acheteuse, qu'il existait une incertitude sur le caractère définitif de la vente ou sur la recouvrabilité de son montant ; que le 29 décembre 1994 IFM a vendu à Actipark, filiale d'Actimo, un ensemble immobilier rue Croulebarbe et rue des Reculettes à Paris ; que cette transaction s'est traduite dans les comptes d'IFM arrêtés au 31 décembre 1994, soit deux jours après la cession, par une plus-value de 39,4 MF ; que le paiement du prix a été différé à plusieurs reprises sans aucune garantie rendant le paiement certain et sans qu'aucune provision d'un montant équivalent à la plus-value réalisée ne soit passée ; que les comptes de l'exercice 1994 auraient alors dégagé une perte de 13,8 MF au lieu d'un bénéfice de 25,6 MF ;
que le 29 décembre 1993, soit deux jours avant la clôture de l'exercice comptable, le CFF et IFM cédaient à Actipark un immeuble sis rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, immeuble revendu en 1994 à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), générant pour IFM une plus-value de 22 MF ; que le délit de diffusion de fausses informations en matière boursière ne paraît pas pouvoir être reproché aux seuls mandataires sociaux de la filiale, non cotée ; que les opérations comptables litigieuses ont été décidées et se sont inscrites dans le cadre d'une politique générale, décidée à l'échelle du groupe et non de la seule filiale IFM ; que le délit ne saurait donc être caractérisé en l'état (ordonnance de renvoi p. 20 à 28) ;
"et aux motifs propres que les reventes ultérieurement intervenues, comme les investigations, ont démontré que les immeubles n'ont fait l'objet d'aucune surévaluation lors des ventes litigieuses, lesquelles ont été effectives, étant rappelé que le contrat de vente est un contrat consensuel ; qu'aucune plus-value artificielle n'a donc été dégagée (arrêt p. 16) ;
"1 ) alors que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de diffusion de fausses informations en matière boursière " pour agir sur le cours des titres ", infraction prévue par les anciennes dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 décembre 1967, qui n'étaient plus en vigueur à l'époque des faits ; qu'il a omis de statuer sur le délit de diffusion de fausses informations sur la situation d'un émetteur de titres " de nature à agir sur les cours " visé par le réquisitoire introductif du 27 janvier 1998, qui ne requiert aucun dol spécial ;
"2 ) alors qu' en omettant de statuer sur la non sincérité des comptes d'IFM et du Crédit foncier résultant de ce que, compte tenu de l'incertitude existant à la date des cessions sur le recouvrement du prix, une provision d'un montant équivalent à la plus-value réalisée aurait dû être inscrite en comptabilité, fait distinct du caractère effectif ou non des cessions et dont le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif du 27 janvier 1998, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que la société Lambda faisait valoir devant la chambre de l'instruction que le fait que les opérations comptables litigieuses avaient été décidées au niveau du groupe, non seulement ne permettait pas de disculper les dirigeants d'IFM, mais impliquait la mise en cause des dirigeants du groupe Crédit foncier ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la société Lambda, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
L. 465-1, alinéa 4, du code monétaire et financier devenu L. 465-2, alinéa 2, du même code,
575,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, sur le défaut de provisionnement dans les comptes du groupe Crédit foncier et des sociétés du groupe, l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de diffusion de fausses informations en matière boursière " pour agir sur le cours des titres " concernant les comptes du Crédit foncier de France, faits visés par le réquisitoire supplétif du 9 avril 1998 ;
"aux motifs adoptés que l'opposition se jouait entre d'un côté le Crédit foncier, partisan d'une évaluation à la valeur d'inventaire des immeubles à leur coût d'acquisition ou coût historique, de l'autre la Commission bancaire, la Cour des comptes et la COB, qui défendaient ensemble le principe d'une évaluation des immeubles fondée sur la valeur actuelle ou valeur de marché ; que cette différence d'approche persistait jusqu'en 1995, période à laquelle le Crédit foncier adoptait la règle de l'appréciation des actifs détenus par son groupe à la valeur de marché, ce qui se traduisait par l'affichage de lourdes pertes ; que la Cour des comptes s'inscrivait en faux avec la méthode de comptabilisation des actifs immobiliers détenus par le pôle patrimonial du groupe Crédit foncier de France et notamment par IFM ; que les magistrats financiers pointaient une quinzaine d'opérations pour lesquelles les provisions passées avaient été insuffisantes sinon manquantes dans les comptes au 31 décembre 1994 d'IFM, de la Compagnie foncière de crédit et de l'Auxiliaire du crédit foncier, et dans les comptes au 31 décembre 1994 du Crédit foncier ; qu'une enquête générale était diligentée par la Commission bancaire de la banque de France au sein du Crédit foncier entre octobre 1994 et mai 1995, confiée à Daniel A... ; que sur le fondement des conclusions de ce travail la Commission bancaire avait formulé des demandes de provisions concernant en particulier le pôle IFM ; que Daniel A... jugeait que faute d'avoir été suivi dans toutes les recommandations faites au titre des provisions nécessaires, le résultat affiché par le CFF au 31 décembre 1994 ne reflétait pas exactement la réalité de la situation économique du groupe ; que dans son second rapport transmis au procureur de la République le 5 janvier 1999 la COB estimait qu'en retenant pour évaluer ses actifs une valeur correspondante au coût historique d'acquisition en lieu et place d'une évaluation en valeur de marché, le Crédit foncier avait commis une imprudence et s'était abstenu de faire état des risques pris par sa filiale IFM ; que de même la COB reprochait au CFF de n'avoir pas constitué de provisions sur le pôle patrimonial non coté dans les comptes consolidés du 1er semestre 1995 et de n'avoir pas fait de communication relative aux risques futurs sur les crédits, comportement qui pouvait s'analyser à la lumière du projet de fusion avec la Société des immeubles de France et qui avait eu pour conséquence de diffuser des informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours ; qu'en définitive l'information a permis de recueillir, sur la question de la politique de provisionnement suivie par le Crédit foncier et de la pertinence des méthodes comptables retenues pour l'évaluation des actifs immobiliers, des avis partagés, divergents au sein même de la Commission bancaire, ne permettant pas d'établir en toute certitude qu'il a été omis à dessein de passer des provisions en compte à
l'effet de masquer l'état de santé réel du groupe Crédit foncier et que des informations trompeuses ont été diffusées en vue d'agir sur le cours de l'action du CFF (ordonnance de non-lieu, p. 45 à 51) ;
"et aux motifs propres qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que cette analyse aurait été faite de mauvaise foi dans l'intention de diffuser de fausses informations sur la situation du Crédit foncier (arrêt p. 18) ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de diffusion de fausses informations en matière boursière " pour agir sur le cours des titres ", infraction prévue par les anciennes dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 décembre 1967, qui n'étaient plus en vigueur à l'époque des faits ; qu'il a omis de statuer sur le délit de diffusion de fausses informations sur la situation d'un émetteur de titres " de nature à agir sur les cours " visé par le réquisitoire introductif du 27 janvier 1998, qui ne requiert aucun dol spécial ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire de la société Lambda faisant valoir que l'élément intentionnel du délit de diffusion de fausses informations sur la situation d'un émetteur de titres suppose seulement la conscience de l'inexactitude des informations diffusées, sans qu'il soit nécessaire de caractériser que la diffusion ait été faite dans l'intention de dissimuler l'état de la société ou d'agir sur le cours des titres, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles
L. 465-1, alinéa 4, du code monétaire et financier devenu L. 465-2, alinéa 2, du même code,
575 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt a omis de statuer sur des faits de diffusion de fausses informations sur les perspectives du Crédit foncier dénoncés par la COB dans son rapport du 5 janvier 1999 visé au réquisitoire supplétif du 6 avril 1999 ;
"1 ) alors que la chambre de l'instruction a le devoir de statuer sur tous les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ou par les réquisitions du parquet ; que, dans son rapport transmis le 5 janvier 1999 au juge d'instruction, la COB avait dénoncé, outre l'inexactitude des comptes semestriels d'octobre 1995 du Crédit foncier, la fausseté des communiqués accompagnant la publication de ces comptes (D2495 c) et la fausseté des déclarations faites par le gouverneur du Crédit foncier dans la presse financière en 1995 (D2496 d) ; qu'en omettant de statuer sur ces faits visés par le réquisitoire supplétif du 6 avril 1999, qu'elle n'a du reste pas exposés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la société Lambda faisait expressément valoir devant la chambre de l'instruction que le juge d'instruction avait omis de statuer sur la diffusion d'informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours à l'automne 1995 et sur la diffusion dans la presse par le gouverneur du Crédit foncier en 1995, à l'occasion de divers entretiens, d'informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur les cours (mémoire p. 12, 4-5) ;
que l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la société Lambda, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article
575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu, au profit de la société Lambda, à application de l'article
618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;