Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 janvier 2014, 12-29.420, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    12-29.420
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur la nécessité d'informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur, à rapprocher :2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-26.221, Bull. 2012, II, n° 53 (rejet). Sur la demande de communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé à l'article D. 461-29, 5°, du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.593, Bull. 2009, II, n° 286 (cassation)
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:C200090
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514708
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/60797ac79ba5988459c4a0fb
  • Président : Mme Flise
  • Avocat général : Mme de Beaupuis
  • Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-01-23
Cour d'appel de Rennes
2012-10-10

Résumé

Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement retenu que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité, lequel avait rendu son avis au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur sans que celui-ci ait été mis en mesure d'en prendre connaissance, a exactement décidé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié était inopposable à l'employeur

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Sobrena (l'employeur), a déclaré, le 28 novembre 2008, être atteint d'une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Brest, devenue caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), par décision du 6 octobre 2009, a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de saisine du CRRMP, la caisse doit assurer l'information de l'employeur sur les éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa prise de décision et non préalablement à la transmission du dossier au comité ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur pour la raison que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier « préalablement à sa transmission » au comité, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé la décision de la caisse inopposable à l'employeur parce que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier « préalablement » à la transmission du dossier au CRRMP ; qu'en se fondant sur un tel moyen sans inviter les parties à fournir leurs explications sur ce point, quand l'employeur reprochait seulement à la caisse de ne pas lui avoir permis de prendre connaissance de cette pièce après la saisine du CRRMP et préalablement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de saisine du CRRMP, l'absence au dossier de l'avis du médecin-conseil au moment de sa transmission au comité ne rend pas la décision de reconnaissance prise par la caisse inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu

qu'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt, d'une part, que l'employeur soutenait, devant la cour d'appel, que l'avis du médecin du travail visé dans l'avis du CRRMP n'avait jamais été porté à sa connaissance, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas jugé que l'absence au dossier, lors de sa transmission au CRRMP, de l'avis du médecin-conseil rendait la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur ; Que la cour d'appel, après avoir souverainement retenu que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au CRRMP, lequel avait rendu son avis au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur sans que celui-ci ait été mis en mesure d'en prendre connaissance, a exactement décidé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la condamne à payer à la société Sobrena la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société SOBRENA la décision du 6 octobre 2009 de la CPAM de Brest aux droits de laquelle vient la CPAM du Finistère de prendre en charge la maladie professionnelle de monsieur X... du 17 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire, destiné à être transmis au CRRMP doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; cet avis n'est communicable à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime, ou, à défaut, par ses ayants droit, ce praticien prenant connaissance du contenu de ces documents et ne pouvant en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie, seules les conclusions administratives auxquelles ce document a pu aboutir étant communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur ; qu'aux termes de ces mêmes dispositions, la victime et ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis du médecin du travail figure au nombre des pièces du dossier transmis au CRRMP dont l'employeur peut avoir connaissance dans les conditions ci-dessus fixées, et constitue donc un élément susceptible de lui faire grief ; qu'en l'espèce, dans son avis motivé le CRRMP, après avoir mentionné le 14 avril 2009 comme « date de réception par le CRRMP du dossier validé » précise que « les éléments fournis par le médecin du travail en date du 1er septembre 2009 permettent de s'affranchir du délai de prise en charge » ; qu'il s'ensuit que l'avis du médecin du travail tel que le CRRMP en a eu connaissance ne figurait pas au nombre des pièces du dossier préalablement à sa transmission à ce comité, lequel a donc pris sa décision au vu d'éléments susceptibles de faire grief à l'employeur sans que celui-ci ait été en mesure d'en prendre connaissance selon les modalités ci-dessus rappelées ; qu'en conséquence, la décision de prise en charge du 6 octobre 2009 est inopposable à la société SOBRENA ; 1. ¿ ALORS QU'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit assurer l'information de l'employeur sur les éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa prise de décision et non préalablement à la transmission du dossier au comité ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l'employeur pour la raison que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier « préalablement à sa transmission » au comité, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé la décision de la caisse inopposable à l'employeur parce que l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier « préalablement » à la transmission du dossier au CRRMP ; qu'en se fondant sur un tel moyen sans inviter les parties à fournir leurs explications sur ce point, quand l'employeur reprochait seulement à la caisse de ne pas lui avoir permis de prendre connaissance de cette pièce après la saisine du CRRMP et préalablement à sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3.- ALORS subsidiairement QU'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'absence au dossier de l'avis du médecin-conseil au moment de sa transmission au comité ne rend pas la décision de reconnaissance prise par la caisse inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;