INPI, 8 septembre 2014, 14-1369

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-1369
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PHOENIX CONTACT ; PHOENIX SERVICES
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 1125907 ; 4055109
  • Parties : PHOENIX CONTACT GMBH & CO / PHOENIX SERVICES (SAS)

Texte intégral

OPP 14-1369/JHA08/09/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PHOENIX SERVICES (société par actions simplifiée) a déposé, le 13 décembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 055 109 portant su r le signe verbal PHOENIX SERVICES. Le 10 mars 2014, la société PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale PHOENIX CONTACT enregistrée le 28 novembre 2011 sous le n° 1 125 907, et désignant l’Union européenne. Page 1 of 4 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141369.html A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 1er avril 2014 sous le numéro 14-1369. Cettenotification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti,il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Gestion de fichiers informatiques ; Maintenance de parcs d'ordinateurs ; Gestion et maintenance des infrastructures informatiques ; ingénierie de systèmes informatiques ; location de parcs d'ordinateurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conseils techniques en matière de fournitures de matériel informatique ; constitution de bases de données » ; Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a établi une comparaison avec les services de « conception et réalisation de traitement de données », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, mais sous la formulation suivante « conception et réalisation de programmes de traitement de données » ; Qu’ainsi le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « ordinateurs, notamment ordinateurs à usage industriel ; dispositifs électriques de signalisation, mesurage, comptage, enregistrement, surveillance, commande, régulation et commutation; dispositifs et composants électroniques pour la transformation, la conversion et la transmission de signaux ; logiciels (programmes enregistrés) ; mémoires pour équipements de traitement de données ; imprimantes d'ordinateurs, en particulier imprimantes d'étiquettes ; Installation, maintenance et réparation d'appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques, y compris services de montage en rapport avec des barres à bornes. Fourniture d'accès à des informations disponibles dans un réseau informatique, sous forme notamment d'assistance de recherche en ligne, fourniture d'accès à des bases de données ; installation, maintenance et réparation de logiciels ; conception et réalisation de programmes de traitement de données ; conception et développement de matériel informatique et logiciels ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Page 2 of 4 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141369.html Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur l’ensemble verbal PHOENIX SERVICES, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur l’ensemble verbal PHOENIX CONTACT, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont composés de deux éléments verbaux ; Que les signes ont en commun la dénomination PHOENIX présentée en attaque dans chacun de ces signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes ; Qu’ils diffèrent par la présence des termes SERVICES et CONTACT respectivement au sein du signe contesté et de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, il n’est pas contesté que la dénomination PHOENIX apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause ; Qu’en outre, la dénomination PHOENIX présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme SERVICES qui la suit n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de son usage courant dans le domaine commercial ; Que de même, au sein de la marque antérieure, la dénomination PHOENIX présente un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque, et dans la mesure où le terme CONTACT présente un caractère faiblement distinctif au regard de certains des services en cause en ce qu’il est évocateur de leur objet ou de leur mode de prestation ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté PHOENIX SERVICES constitue l’imitation de la marque antérieure verbale PHOENIX CONTACT ; CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté PHOENIX SERVICES ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure PHOENIX CONTACT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Page 3 of 4 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141369.html Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Gestion de fichiers informatiques ; Maintenance de parcs d'ordinateurs ; Gestion et maintenance des infrastructures informatiques ; ingénierie de systèmes informatiques ; location de parcs d'ordinateurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; conseils techniques en matière de fournitures de matériel informatique ; constitution de bases de données ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de groupe Page 4 of 4 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20141369.html