LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 22 juin 2017), que M. Y..., salarié de la société Porcher tissages (l'employeur) a été victime le 31 janvier 2016 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a estimé le 11 octobre 2017 son taux d'incapacité permanente partielle à 22 % ; que l'employeur a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester ce taux ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article
L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article
R. 434-31 du même code ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues aux articles
L. 143-10 et
R. 143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service .du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porcher tissages aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Porcher tissages et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les séquelles présentées par Monsieur Y... le 31 janvier 2006 justifient à l'égard de la société Porcher Tissages l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation du 11 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article
R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article
L.441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R.441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article
R.434-31 du même code ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié victime au service du contrôle médical ; Que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article
L.143-10 et
R.143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service .du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; Que dès lors, la société PORCHER TISSAGES n'est pas fondée à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article
R.143-8 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente » ;
ALORS QU'en vertu de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenue, dans les dix jours de la réception du recours de l'assuré et de l'employeur devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'il résulte de ce texte que l'organisme de sécurité sociale doit, à peine d'inopposabilité de sa décision, transmettre spontanément et devant le premier juge à l'employeur ou au médecin qu'il a désigné les documents qu'il détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, notamment les différents certificats et avis médicaux dont il est destinataire en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale ; que la société Porcher Tissages faisait valoir que la CPAM n'avait pas procédé à la transmission du certificat médical de prolongation et de l'avis du médecin conseil, et que l'absence de communication de ces éléments détenus par la caisse rendait la décision inopposable à son égard ; qu'en jugeant que la société Porcher Tissages n'était pas fondée à reprocher à la CPAM un manquement aux prescriptions de l'article
R. 143-8 du code de la sécurité sociale sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la CPAM avait transmis devant le tribunal du contentieux de l'incapacité les différents certificats médicaux dont elle était destinataire en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS SUBSIDAIREMENT QU'il résulte des articles
L. 143-10,
R.143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment les divers certificats médicaux de prolongation et l'avis du médecin conseil ; qu'en considérant toutefois que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposaient pas la communication de l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, mais que « cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient » (arrêt p. 6) , la CNITAAT a violé les articles
L.143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33,
L. 434-2 et
R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
ALORS SUBSIDAIREMENT QUE l'employeur a droit à un recours effectif pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce droit implique que lui soit transmis l'ensemble des pièces du dossier ou, lorsqu'ils sont couverts par le secret médical, au médecin mandaté par la juridiction afin d'être mis en mesure de discuter le taux arrêté par la CPAM ; qu'à défaut de cette communication, l'employeur est mis dans l'impossibilité matérielle de contester la décision de la caisse, et se trouve privé d'une procédure juste et équitable ; que la CNITAAT a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil ; qu'en considérant que la CPAM n'était tenue d'adresser que les seuls éléments médicaux en sa possession, et non l'intégralité des éléments sur lesquels elle s'était fondée pour arrêter sa décision, la CNITAAT n'a pas mis la société en mesure de contester efficacement la décision de la CPAM et, partant, a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT, lorsqu'il est allégué que ce rapport ne contient pas les éléments permettant d'évaluer l'état d'incapacité du salarié, de vérifier le contenu de ce rapport et, en cas d'insuffisance, de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil ; qu'en confirmant néanmoins le taux d'incapacité permanente partielle sans qu'ait été mis en cause le service national du contrôle médical qui disposait de l'entier rapport médical nécessaire à sa fixation, la CNITAAT a violé les articles
331 et
332 du code de procédure civile et
L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme.