Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020, 19-10.789

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-10.789
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2020:C210028
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e3398640d4327984855
  • Rapporteur : M. Besson
  • Président : Mme Gelbard-Le Dauphin
  • Avocat général : Mme Nicolétis
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-01-16
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2018-11-22

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° V 19-10.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 1°/ la société GMF, dont le siège est [...] , 2°/ Mme P... V..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° V 19-10.789 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF et de Mme V..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF et Mme P... V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF et Mme V... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme V... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident d'escalade dont M. Y... avait été victime le 11 août 2013, et d'avoir dit que Mme V... et son assureur, la compagnie GMF, sont tenus in solidum d'indemniser M. Y... de son préjudice, d'avoir ordonné l'expertise médicale de M. Y... qu'elle a confiée au Dr J..., à défaut au Dr Q..., d'avoir condamné Mme V... et la société GMF in solidum à payer à M. Y... une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, de les avoir condamnés in solidum à paiement de 3 000 euros et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement à M. Y... et à la CPAM des Alpes Maritimes, dont les droits ont été réservés jusqu'à la liquidation définitive du préjudice de M. Y... ; Aux motifs que, M. Y... fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil et donc sur la faute de Mme V... qui l'assurait le jour de l'accident ; qu'en effet, en raison du caractère bénévole et purement amical de cette sortie d'escalade, il ne peut être considéré qu'il se soit instauré entre les parties une relation contractuelle ; que M. Y... reproche à Mme V... une faute de négligence dans son rôle actif d'assureur ; qu'il est admis par les deux parties que la chute s'est produite alors que M. Y... escaladait une falaise et que Mme V... l'assurait depuis le bas ; qu'après avoir chuté au sol, M. Y... du fait du dynamisme de la corde d'assurage a été rappelé par la corde et est resté suspendu à la corde à environ un mètre du sol avant que Mme V... ne le redescende pour le poser au sol ; que c'est à l'occasion de la première chute brutale sur le sol qu'il a été blessé ; qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident mais Mme V... n'allègue pas à l'encontre de la victime une faute de technique grossière ou un geste inconsidéré ou inconscient de sa part qui aurait été à l'origine de sa chute ; qu'elle se contente d'indiquer dans ses écritures que sa main a glissé sur une prise ce qui ne permet pas de caractériser en soi une faute dans le cadre de l'activité d'escalade, par essence sujette à un risque de chute et dont la technique d'assurage a précisément pour objet d'éviter les conséquences ; que les nombreuses attestations produites témoignent de la longue expérience de M. Y... dans la pratique de l'escalade, y compris en haute montagne et dans les voies d'un niveau bien supérieur à celui de la falaise où s'est produit l'accident, et de sa parfaite maitrise de ce sport ; qu'elles attestent également de son comportement prudent, de son souci du respect des règles de sécurité et du soin qu'il apportait à la qualité et à l'entretien du matériel utilisé et de ce qu'il vérifiait toujours les équipements avant de commencer une escalade, ce qui en soi ne suffit évidemment pas à établir que le jour de l'accident, ce matériel n'ait pas connu une défaillance ; que les intimées soutiennent que seules la défectuosité du matériel ou l'absence de respect de la technique d'assurage sont à l'origine de l'accident et que le système de sécurité n'a pas fonctionné ; que M. Y... verse aux débats trois attestations de pompiers qui sont venus le secourir ; que M. B... atteste que la victime était équipée d'un baudrier d'escalade relié à une corde avec un noeud d'encordement correctement réalisé et qu'il n'a constaté aucune rupture au niveau du baudrier ou du noeud et qu'apparemment la corde ne présentait aucune défectuosité ; que M. N... déclare qu'ils se sont servis de la corde utilisée pour sécuriser la descente de la civière jusqu'à la zone d'hélitreuillage ce qui confirme le bon état de ce cordage ; qu'enfin, M. H... déclare avoir observé que la corde était bien sécurisée dans la dernière dégaine et qu'elle redescendait en passant dans les autres qui la précédaient jusqu'au moyen d'assurage de l'assureur ; qu'il n'a remarqué aucune défaillance liée à la chaîne d'assurage à savoir pas de rupture de corde, pas de rupture des dégaines, pas de rupture des ancrages, noeuds d'encordement correctement confectionnés au baudrier de la victime ; qu'il précise que suite à l'intervention, il est retourné dans l'après-midi pour rechercher les sept dégaines sur la paroi qui étaient correctement mousquetonnées dans le point d'ancrage et ne présentaient aucune défectuosité ; que ces témoignages, particulièrement le dernier, permettent d'exclure toute défaillance du matériel utilisé par M. Y... ou d'un défaut de respect de la technique d'assurage ; que Mme V... et son assureur émettent encore l'hypothèse d'un dysfonctionnement du grigri, dispositif d'assurage avec freinage assisté, et notamment de ce que ce le diamètre de la corde aurait été inadapté à ce grigri et nécessairement inférieur à celui utilisé habituellement ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à confirmer cette allégation ; qu'il apparaît douteux que M. Y..., alpiniste chevronné et dont il a été relevé plus haut qu'il était particulièrement méticuleux et attentif dans la vérification de son matériel, ait utilisé une corde d'un diamètre inadapté au système de freinage ; qu'il résulte en outre d'un rapport de la société Petzl, fabricant du grigri, que celui-ci a été vérifié, qu'il est conforme aux exigences de fabrication et apte à être utilisé et que les tests pratiqués, y compris avec une corde de plus petit diamètre, sont tous positifs ; qu'ainsi, aucun élément que ce soit dans le comportement de M. Y... ou dans l'utilisation et l'état du matériel ne permet d'expliquer la cause de sa chute laquelle par élimination des autres causes ne peut qu'être imputée à un défaut d'attention et de vigilance de Mme V... dans l'utilisation du système de freinage, notamment dans la tenue de la corde côté freinage, celle-ci devant être tenue fermement et tirée vers le bas ; qu'il apparaît en effet que si celle-ci avait immédiatement et correctement actionné le système de freinage lorsque M. Y... a dévissé, celui-ci aurait chuté dans le vide d'environ 3 mètres et serait resté suspendu dans l'air au lieu de s'écraser sur le sol dix mètres plus bas et qu'il n'aurait pas été blessé ; qu'il est donc rapporté la preuve d'une faute caractérisée de vigilance imputable à Mme V... qui est directement à l'origine du dommage de M. Y... ; qu'en conséquence, la cour, infirmant le jugement, déclare Mme V... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et la condamne in solidum avec son assureur, la compagnie GMF, qui ne conteste pas sa garantie, à l'indemniser de son entier préjudice ; que conformément à la demande de M. Y..., il convient d'ordonner une expertise médicale contradictoire qui aura lieu à ses frais avancés ; qu'au regard de la gravité des séquelles de l'accident qui est à l'origine de fractures multiples du bassin et des membres inférieurs et a nécessité deux opérations d'ostéosynthèse et un traitement orthopédique, il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 10 000 euros ; que la cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y... et il convient de lui allouer à ce titre 3 000 euros ; qu'il convient également d'accueillir l'appel incident de la CPAM, de réserver ses droits jusqu'à la liquidation définitive du préjudice et de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de Mme V... et de la compagnie GMF ; Alors 1°) que, les juges du fond ne peuvent engager la responsabilité civile délictuelle d'un personne physique sans caractériser préalablement l'existence d'une faute certaine en relation de causalité avec le dommage subi par la victime ; qu'une telle faute ne peut s'induire de ce que la victime n'en a commis aucune ; qu'en retenant dès lors, pour engager la responsabilité civile délictuelle de Mme V..., que ni le comportement de M. Y..., ni l'état du matériel ou son utilisation ne permettait d'expliquer la chute dont il avait été la victime dans le cadre d'une séance amicale d'escalade en sorte que « par élimination des autres causes », la chute était due à un défaut d'attention et de vigilance de la part de Mme V... dans l'utilisation du système de freinage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Alors 2°) que, ce faisant, en retenant, « par élimination des autres causes », que la chute était due à un défaut d'attention et de vigilance de la part de Mme V... dans l'utilisation du système de freinage, la cour d'appel, qui s'est en réalité fondée sur une hypothèse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que, les juges du fond, qui sont tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant, pour dire que la chute de M. Y... était due à un défaut d'attention et de vigilance de Mme V... dans l'utilisation du système de freinage, que si celle-ci avait immédiatement et correctement actionné le système de freinage lorsque M. Y... avait dévissé, celui-ci aurait chuté dans le vide d'environ trois mètres mais serait resté suspendu, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ni recherché en quoi Mme V... aurait dû « actionner » le système du freinage lorsque M. Y... a dévissé, cependant que le grigri est précisément un « système de sécurité automatique » qui permet à la corde d'assurance de « se bloquer en cas de chute » (conclusions, p. 5), ce qui n'implique, et c'est son intérêt, pas d'action particulière de l'assureur au moment d'une chute soudaine, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) et subsidiairement que, pour déterminer si le participant amateur à une séance sportive amicale a commis une faute, les juges du fond doivent prendre en compte ses compétences et partant, son expérience ; qu'en l'espèce, Mme V... faisait valoir qu'à la différence de M. Y..., dont les juges du fond ont relevé qu'il était un alpiniste chevronné, particulièrement méticuleux et attentif dans la vérification de son matériel, elle n'était pas une professionnelle de l'escalade et qu'elle n'était ni guide, ni monitrice, ni organisatrice (p. 3) ; qu'en relevant, pour engager sa responsabilité civile délictuelle, que celle-ci n'avait pas correctement utilisé le matériel lorsque M. Y... avait dévissé, sans vérifier si elle avait les compétences et l'expérience nécessaires pour utiliser ce matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Alors 5°) et subsidiairement que, en se contentant de relever, pour imputer à faute un défaut d'attention et de négligence à Mme V..., qu'elle n'avait pas correctement utilisé le matériel d'assurance sans vérifier si ce dernier, dont elle relevait qu'il était un alpiniste chevronné, particulièrement méticuleux et attentif dans la vérification de son matériel, lequel avait été utilisé par les deux grimpeurs le jour de l'accident, avait correctement initié Mme V..., bien moins expérimentée, au mode de fonctionnement de son système de freinage, avant d'accepter qu'elle l'assure dans son exercice d'escalade, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.