INPI, 7 mai 2020, 2019-5542
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · terme · société · tiers · logiciels · publicité · produits · conception · risque · publicitaires · informatique · location · commerciale · propriété intellectuelle · développement · techniques
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2019-5542
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Freelance Community ; FREELANCE DAY
Numéros d'enregistrement : 4398464 ; 4586873
Parties : FREELANCE.COM / Stéphane G
Texte
OPP 19-5542/GB Courbevoie, le 7 mai 2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur STEPHANE G a déposé, le 2 octobre 2019 la demande d'enregistrement n°19 4 586 873 portant sur le signe verbal FREELANCE DAY ;
Le 24 décembre 2019, la société FREELANCE.COM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale FREELANCE COMMUNITY déposée le 23 octobre 2017 et enregistrée sous le n°17 4 398 464.A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, la société FREELANCE.COM fait valoir que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 décembre 2019 sous le n° 19-5542. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 9 mars 2020.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissementd'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location delogiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc identiques aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FREELANCE DAY présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FREELANCE COMMUNITY présenté en lettres majuscules et minuscules d’imprimerie droites et noires ;
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux de deux éléments verbaux ;
Que les signes ont en commun le terme FREELANCE ;
Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes dès lors que le terme anglais FREELANCE commun aux deux signes, qui sera compris par le consommateur français comme désignant un professionnel qui exerce son métier indépendamment d’une agence ou d’une entreprise, apparaît, à ce titre, descriptif au regard des services en cause dont il indique une caractéristique, à savoir d’être fournis par des professionnels freelance ou d’avoir pour objet ou de s’adresser à de tels professionnels ;
Que dès lors, le terme FREELANCE n’est pas de nature à retenir, à lui-seul, l’attention du consommateur tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le terme FREELANCE présente un caractère dominant et essentiel au sein des signes en présence, le terme DAY n’étant pas un terme pourvu d’un caractère attractif » ; qu’en effet, à supposer que le terme DAYsoit dépourvu de caractère distinctif, cette circonstance n’est pas pour autant de nature à rendre le terme FREELANCE distinctif au regard des services en cause ;
Qu’ainsi, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composant les marques ;
Que les signes pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ;
Qu'en effet, les signes en cause se distinguent visuellement par leur deuxième élément verbal, DAY pour le signe contesté et COMMUNITY pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente ;
Que phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme et leurs sonorités finales, du fait de la présence de l’élément verbal DAY dans le signe contesté et du terme COMMUNITY dans la marque antérieure ;
Que contrairement aux affirmations de la société opposante, les termes DAY et COMMUNITY associés au terme commun FREELANCE ne présentent pas la même évocation, le mot DAY faisant référence à une journée tandis que le mot COMMUNITY évoque un ensemble de personnes unies par des liens d'intérêts, des habitudes communes et des opinions communes ;
Que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente ;
Qu’ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun et de l’impression d’ensemble très différente entre ces signes, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, qui n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Qu’en effet, le consommateur ne percevra pas le terme FREELANCE du signe contesté FREELANCE DAY comme une référence à la marque antérieure, mais comme une simple indication d’une caractéristique des services en cause, comme précédemment établi.
CONSIDERANT enfin comme l'indique la société opposante qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que toutefois les différences précitées entre les signes en cause sont telles qu'en dépit de l'identité des services en cause, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public quant à l'origine des marques ;
CONSIDERANT que le signe verbal contesté FREELANCE DAY ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure FREELANCE COMMUNITY, dont il ne risque pas d’apparaître comme une déclinaison ;
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté FREELANCE DAY peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure FREELANCE COMMUNITY.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Géraldine B Juriste