Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013, 2011/21847

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/21847
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : F (Carole) ; FAKIEL & CO SARL / RYOHIN KEIKAKU FRANCE SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2011
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-11-27
Tribunal de grande instance de Paris
2011-11-15

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISPôle 5 - Chambre 1ARRET DU 27 NOVEMBRE 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21847 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01718 APPELANTES Madame Carole F Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de Me Isabelle MARCUS M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0342 (M PARIENTE ASSOCIES) SARL FAKIEL & COprise en la personne de son gérant[...]75007 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de Me Isabelle MARCUS M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0342 (M PARIENTE ASSOCIES) INTIMÉE Société RYOHIN KEIKAKU FRANCE SASprise en le personne de ses représentants légaux [...]75017 PARIS Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL G ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020assistée de Me Jennifer R, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN

ARRET

: - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2011 par Mme Carole F et la SARL FAKIEL & Co (enregistré sous la référence 11-21433). Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2011 par Mme Carole F et la SARL FAKIEL & Co (enregistré sous la référence 11-21847). Vu l'ordonnance rendue le 10 avril 2012 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 11-21433 à la procédure 11-21847. Vu les dernières conclusions de la SARL FAKIEL & Co et de Mme Carole F, signifiées le 11 mars 2013. Vu les dernières conclusions de la SAS RYOHIN KEIKAKU France, signifiées le 25 mars 2013. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2013. M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant

que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que Mme Carole F, créatrice de mode, est l'associée majoritaire de la SARL FAKIEL & Co pour laquelle elle affirme avoir créé une collection de blouses et de robes en coton tissé déclinée dans différents coloris, notamment une blouse référencée 'Kota', une blouse référencée 'Jaipur' et une robe- tunique référencée 'Kalpijee' ; Qu'ayant découvert que la boutique MUJI à Paris aurait exposé à la vente trois types de blouses et de robes, sous les références D9SWY22, D9SWY23 et D9SWY25, reproduisant selon elles les caractéristiques des trois modèles revendiquées, la SARL FAKIEL & Co et Mme Carole F ont fait procéder le 22 juin 2009 à une saisie contrefaçon au siège social et dans les établissements de la SAS RYOHIN KEIKAKU France, exploitant sous l'enseigne MUJI avant de faire assigner cette société le 13 septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits d'auteur et en concurrence déloyale ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : - déclaré la SARL FAKIEL & Co et Mme Carole F irrecevables en leurs demandes fondées sur le droit d'auteur pour les vêtements faute d'originalité de ces vêtements, - débouté la SARL FAKIEL & Co de sa demande en concurrence déloyale et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; I : SUR L'ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D'AUTEUR : Considérant que la titularité des droits de Mme Carole F et de la SARL FAKIEL & Co depuis 2006 sur la blouse 'Jaipur' et depuis 2008 sur la blouse 'Kota' et la tunique 'Kalpijee' n'est pas contestée et que la discussion ne porte que sur l'originalité de ces modèles et leur protection au titre du droit d'auteur ; Considérant dès lors que Mme Carole F et la SARL FAKIEL & Co sont bien recevables à agir en contrefaçon et que c'est à tort que les premiers juges les ont déclarées irrecevables en leurs demandes de ce chef au motif de l'absence d'originalité des modèles revendiqués, cette question relevant du fond du litige ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et qu'il sera statué sur le bien fondé de l'action en contrefaçon de droits d'auteur ; A) La protégeabilité des modèles au titre du droit d'auteur : Considérant que Mme Carole F fait valoir qu'elle crée chaque saison des modèles 'hippie chic' à la fois élégants, intemporels et particulièrement reconnaissables ; que pour les saisons printemps-été elle crée des blouses, des chemises, des tuniques et des robes fabriquées dans un tissu blanc spécialement tissé en Inde ; que tous ces tissus sont agrémentés d'une 'rayure' dessinée chaque saison ; Que les appelantes déclarent ne solliciter aucun monopole sur un tissu ou une rayure, l'originalité de leurs modèles étant constituée par la combinaison des éléments caractéristiques, reflétant ainsi la personnalité de l'auteur, Mme Carole F, laquelle crée des modèles à l'aspect très pur et féminin ; Qu'elles soutiennent que la SAS RYOHIN KEIKAKU France ne verse aucune pièce qui démontrerait l'absence d'originalité de leurs modèles ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France réplique que les appelantes se contentent de décrire de façon purement objective chacun des modèles litigieux sans verser aucune pièce permettant d'en apprécier l'originalité ; Qu'elle soutient que ces modèles sont d'une grande banalité, le style 'blouse' faisant partie du fonds commun de l'univers vestimentaire et les modèles n'apportant aucune originalité à ce modèle classique ; que le type de tissu utilisé est un coton façon 'Khadi' d'origine indienne, fréquemment utilisé par les couturiers pour la confection de vêtements, la rayure étant la marque usuelle du tissu 'Khadi' ; qu'enfin la mode 'hippie chic' fait partie des collections de plusieurs marques de prêt à porter ; Considérant ceci exposé, que l'originalité doit être appréciée en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments propres aux modèles en cause et non de l'examen de chacun d'eux pris individuellement ; qu'il sera relevé que les appelantes ne revendiquent pas un monopole sur le genre de modèle de vêtement 'hippie chic' ou sur le type de tissu 'Khadi' mais la combinaison de caractéristiques donnant selon elles aux modèles revendiqués un aspect propre reflétant la créativité et la personnalité de leur auteur ; Le modèle 'Kota' : Considérant que les appelantes revendiquent les caractéristiques suivantes sur ce modèle de blouse : - la présence sur le devant, de onze plis plats partant du haut du col et donnant à la blouse un effet d'amplitude accentué, - l'emmanchure raglan, conférant au modèle un aspect plus aérien, - des manches bouffantes à partir d'une couture apparente, située légèrement au dessus du coude, se terminant aux poignets par un lien qui les resserre, - une rayure contrastée au bas des manches et de la blouse, - le dos de la blouse caractérisé par la présence de six plis plats donnant de l'amplitude au modèle ; Considérant qu'il ressort de l'examen de ce modèle, auquel s'est livré la cour, que la présence de plis plats tant sur le devant que sur le dos de la blouse relève d'un parti pris esthétique destiné à donner de l'amplitude au vêtement ; qu'il en est de même de la présence d'une couture placée à mi-hauteur des manches et d'un lien aux poignets qui contribuent à rendre celles-ci bouffantes ; que la combinaison de ces éléments et leur agencement donnent à ce vêtement un caractère aérien singulier relevant de choix esthétiques particuliers et originaux, l'ensemble de ces caractéristiques portant l'empreinte et la personnalité de son auteur ; Le modèle 'Jaipur' : Considérant que les appelantes revendiquent les caractéristiques suivantes sur ce modèle de blouse : - une blouse boutonnée tout du long, resserrée par un lien à hauteur de la taille et s'évasant pour donner un effet de basque plissé, - un col rond légèrement décolleté, - des manches très longues caractérisées par la présence de six boutons de resserrage ornementaux avec seulement trois pattes de fermeture, - deux coutures purement esthétiques à hauteur d'épaule sur le haut de la blouse à partir de l'encolure, - une rayure décorative sur le bas du modèle et des manches ; Considérant qu'il ressort de l'examen de ce modèle, auquel s'est livré la cour, que la présence d'un lien à hauteur de la taille, de boutons au bas des manches n'ayant pas de pattes de fermeture et de coutures à hauteur d'épaule n'ayant aucune utilité fonctionnelle relève de partis pris esthétiques et que la combinaison de ces éléments et leur agencement donnent à ce vêtement un caractère singulier relevant de choix esthétiques particuliers et originaux, l'ensemble de ces caractéristiques portant l'empreinte et la personnalité de son auteur ; Le modèle 'Kalpijee' : Considérant que les appelantes revendiquent les caractéristiques suivantes sur ce modèle de tunique : - une tunique sans manche, très ample et légèrement trapézoïdale, à l'encolure ronde et soulignée, légèrement contrastée, - une emmanchure particulièrement petite, - la présence de chaque côté d'un galon et d'une couture contrastée, se retrouvant également au dos, partant du bas de l'emmanchure jusqu'au bas du modèle, - une rayure sur le bas de la tunique, - deux petites poches à l'avant et un double cordon purement décoratif ; Considérant qu'il ressort de l'examen de ce modèle, auquel s'est livré la cour, que la présence de chaque côté de coutures encadrant un galon et d'une couture au dos partant de l'emmanchure jusqu'au bas et d'un double cordon à l'avant n'ayant aucune utilité fonctionnelle relève de partis pris esthétiques et que la combinaison de ces éléments et leur agencement donnent à ce vêtement un caractère singulier relevant de choix esthétiques particuliers et originaux, l'ensemble de ces caractéristiques portant l'empreinte et la personnalité de son auteur ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France se contente de justifier du caractère commun et banal du tissu 'Khadi' et du style 'hippie chic' dont il convient de rappeler qu'ils ne sont pas revendiqués par les appelantes et ne produit aucun autre document de nature à détruire l'originalité de ces modèles ; Considérant dès lors que la blouse référencée 'Kota', la blouse référencée 'Jaipur' et la robe-tunique référencée 'Kalpijee' sont des modèles originaux et protégeables par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; B) La contrefaçon des modèles revendiqués : Considérant que Mme Carole F et la SARL FAKIEL & Co font valoir que les modèles commercialisés par la SAS RYOHIN KEIKAKU France sous les références D9SWY22, D9SWY23 et D9SWY25 sont des copies quasi serviles de ses propres modèles revendiqués ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France soutient qu'il n'existe que très peu de ressemblances entre ses modèles et ceux des appelantes, ne serait-ce que du fait de la qualité des tissus choisis et que les différences relevées affectent l'aspect d'ensemble des modèles en présence en les distinguant l'un de l'autre de sorte qu'ils présentent une physionomie propre ; Considérant qu'il sera rappelé que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 22 juin 2009 que le modèle référencé D9SWY22 est une blouse en coton indien avec une encolure ronde, des plis sur pas afin de donner l'ampleur sur le devant et sur le dos de l'encolure, des manches longues avec une finition rayures bleues coupées par une couture au niveau du biceps et plissées sur la moitié du tour de la manche sur un pas de 1 cm environ pour se finir par un tunnel en bout de manche resserré par un cordon de coton, une ouverture fente sur chaque côté de la blouse assortie d'un triangle en coton et de rayures bleues en bas de tunique et des manches ; Considérant qu'il apparaît que ce modèle reproduit les caractéristiques revendiquées au titre du droit d'auteur du modèle 'Kota', à savoir la présence de plis sur le devant et sur le dos destinés à donner de l'ampleur à la blouse et des manches bouffantes à partir d'un couture située au dessus du coude contribuant à donner un aspect aérien au modèle ; Considérant que le modèle référencé D9SWY23 est une blouse en coton indien avec une encolure ronde présentant une ouverture sur le devant par un boutonnage de haut en bas avec quatre boutons d'ouverture au dessus de la couture sous poitrine et trois boutons d'ouverture sous cette couture, des manches longues avec une finition rayures de couleur bleue à l'extrémité et une ouverture fente sur le bas de la manche assortie de trois boutons, deux liens en coton directement cousus sur les côtés au niveau de la couture sous poitrine, des plis sous poitrine tout autour du vêtement sur un pas de plis afin de donner de l'ampleur à la blouse, deux coutures façon pince sur chacune des épaules et placées en billets, des rayures bleues en bas de blouse et des manches ; Considérant qu'il apparaît que ce modèle reproduit les caractéristiques revendiquées au titre du droit d'auteur du modèle 'Jaipur', à savoir la présence de liens à hauteur de taille, de boutons décoratifs sur le bas des manches et de coutures à hauteur d'épaule ; Considérant enfin que le modèle référencé D9SWY25 est une robe en coton indien avec une encolure ronde présentant de petites manches courtes froncées avec un raccord couture côté dos et devant partant sous la manche jusqu'en bas avec une rayure de couleur bleue et une finition bas de tunique d'une rayure différente mais de même couleur ; Considérant qu'il apparaît que ce modèle reproduit les caractéristiques revendiquées au titre du droit d'auteur du modèle 'Kalpijee', à savoir des coutures encadrant un galon de couleur tant de chaque côté que dans le dos ; Considérant ainsi que l'examen des modèles opposés, auquel la cour a procédé, montre que les modèles référencés D9SWY22, D9SWY23 et D9SWY25 commercialisés par la SAS RYOHIN KEIKAKU France reproduisent respectivement, dans la même combinaison, les caractéristiques des modèles 'Kota', 'Jaipur' et 'Kalpijee' des appelantes et que la SAS RYOHIN KEIKAKU France a commis des actes de contrefaçon en détenant et en proposant à la vente ces modèles de blouses et de robes contrefaisantes ; II : SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE : Considérant que la SARL FAKIEL & Co fait valoir que la SAS RYOHIN KEIKAKU France s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en vendant sciemment des copies identiques à ses modèles originaux, provoquant une confusion manifeste dans l'esprit des consommateurs, ainsi que d'actes de parasitisme en s'inscrivant à titre lucratif dans le sillage de ses créations originales ; Qu'elle indique que la SAS RYOHIN KEIKAKU France a ainsi créé un effet de gamme en proposant à la vente trois modèles identiques à ses propres modèles ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France réplique qu'elle commercialise ses modèles au prix unitaire de 55 €, ce qui ne saurait constituer en soi un acte de concurrence déloyale et que la SARL FAKIEL & Co ne démontre nullement un préjudice distinct de celui de la contrefaçon notamment en ce qui concerne les investissements propres aux modèles en cause de nature à caractériser un élément de parasitisme ; Considérant qu'en reproduisant à l'identique pendant la même saison trois modèles de vêtements commercialisés par la SARL FAKIEL & Co et revendiqués par celle-ci au titre du droit d'auteur, la SAS RYOHIN KEIKAKU France a créé un effet de gamme constituant une faute distincte des faits de contrefaçon, constitutif d'actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion en résultant pour le consommateur ; Considérant par ailleurs que les vêtements conçus par Mme Carole F et créés et commercialisés par la SARL FAKIEL & Co font l'objet depuis plus d'une dizaine d'années de communications dans la presse spécialisée ou féminine (magazines Gala, C+ accessoires, Maison Madame Figaro, Femme Actuelle, Avantages, Elle, etc) ; que la SARL FAKIEL & Co justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable de ses dépenses de salons professionnels et de communication (publicité, site Internet, photos, mannequin, cocktail boutique, attachée de presse) pour les années 2008 à 2011 ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France a profité des investissements ainsi réalisés par la SARL FAKIEL & Co depuis plusieurs années pour se placer dans son sillage sans bourse délier ; que ces faits sont également constitutifs d'actes de parasitisme ; Considérant dès lors que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a débouté la SARL FAKIEL & Co de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et que statuant à nouveau de ces chefs il sera jugé que la SAS RYOHIN KEIKAKU France a commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SARL FAKIEL & Co ; III : SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Considérant que la SARL FAKIEL & Co fait valoir qu'elle réalise une partie de son chiffre d'affaires au Japon et que la SAS RYOHIN KEIKAKU France, par l'intermédiaire de son enseigne MUJI au Japon lui a retiré une part de marché dans ce pays, outre le préjudice commercial subi en France ; qu'elle réclame ainsi 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ; Qu'au titre de la dépréciation des modèles originaux la SARL FAKIEL & Co réclame la somme de 30.000 € de dommages et intérêts ; qu'au titre de son préjudice moral elle réclame la somme de 20.000 € ; Qu'en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire la SARL FAKIEL & Co réclame la somme de 100.000 € de dommages et intérêts ; Que Mme Carole F réclame pour sa part la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral du fait des actes de contrefaçon ; Que les appelantes présentent également des demandes d'interdiction et de destruction des modèles contrefaisants et la publication judiciaire du présent arrêt à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France réplique que la SARL FAKIEL & Co ne peut justifier d'aucun préjudice commercial alors qu'elle allègue du succès de ses modèles, que cette société ne peut également justifier d'un préjudice tiré de la dépréciation de ses modèles originaux ni d'un quelconque préjudice moral tant pour cette société que pour Mme Carole F en l'absence d'actes de contrefaçon ; Considérant ceci exposé, qu'en ce qui concerne la réparation des actes de contrefaçon de droits d'auteur, l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte' ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que les vêtements contrefaits sont des modèles phares encore commercialisés aujourd'hui par la SARL FAKIEL & Co qui les vend en particulier au Japon ainsi qu'il en est notamment justifié par les factures produites ; que l'enseigne MUJI dispose d'une surface de vente importante dans ce pays et que la SARL FAKIEL & Co justifie, par la production d'une attestation de son expert comptable, d'une baisse soudaine et significative de son chiffre d'affaires au Japon à partir de la commission des actes de contrefaçon ; Considérant d'autre part qu'il résulte des documents remis à l'occasion de la saisie- contrefaçon, que la masse contrefaisante est d'au moins 625 exemplaires correspondant à un chiffre d'affaires de 34.375 € ; Considérant par ailleurs que la banalisation et la vulgarisation de ses modèles originaux par leur contrefaçon avec des matières moins luxueuses (coton au lieu de soie) et dans une fabrication moins soignée, a causé à la SARL FAKIEL & Co un préjudice moral unique et distinct ; Considérant qu'en l'état de ces éléments la cour évalue le préjudice tant économique que moral globalement subi par la SARL FAKIEL & Co au titre des actes de contrefaçon à la somme de 50.000 € ; Considérant que le préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire sera quant à lui évalué, au vu des éléments de la cause, à la somme globale de 30.000 € ; Considérant que pour sa part Mme Carole F subi un préjudice moral en raison des actes de contrefaçon que la cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme de 20.000 € ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France sera en conséquence condamnée à payer aux appelantes les dites sommes à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'il sera en outre fait interdiction à cette société de poursuivre la détention et la commercialisation des produits contrefaisants sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de trois mois, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l'exécution ; Considérant en revanche qu'eu égard à l'ancienneté des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui ne se sont pas poursuivis, il n'apparaît pas nécessaire et opportun de prononcer des mesures de destruction et de publication judiciaire du présent arrêt ; IV : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL FAKIEL & Co la somme de 7.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SAS RYOHIN KEIKAKU France, partie perdante tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ; Considérant que les frais de saisie-contrefaçon ne constituent pas des dépens mais des frais irrépétibles ; P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare recevables Mme Carole F et la SARL FAKIEL & Co en leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur ; Dit que Mme Carole F est titulaire des droits moraux d'auteur et que la SARL FAKIEL & Co est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur les modèles de vêtements référencés 'Jaipur' depuis2006, 'Kota' et 'Kalpijee' depuis 2008 ; Dit que les modèles référencés 'Jaipur', 'Kota' et 'Kalpijee' sont protégeables au titre du droit d'auteur par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle. Dit que la SAS RYOHIN KEIKAKU France a commis des actes de contrefaçon des modèles référencés 'Jaipur', 'Kota' et 'Kalpijee' en détenant et en proposant à la vente les modèles référencés D9SWY22, D9SWY23 et D9SWY25 reproduisant les caractéristiques des modèles revendiqués ; Dit que la SAS RYOHIN KEIKAKU France a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la SARL FAKIEL & Co ; Fait interdiction à la SAS RYOHIN KEIKAKU France d'importer, détenir, offrir en vente et commercialiser tout modèle contrefaisant les modèles référencés 'Jaipur', 'Kota' et 'Kalpijee' appartenant à la SARL FAKIEL & Co et ce, sous astreinte provisoire de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant une durée de trois mois ; Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l'exécution ; Condamne la SAS RYOHIN KEIKAKU France à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : - à la SARL FAKIEL & Co : CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) en réparation du préjudice global subi du fait des actes de contrefaçon, toutes causes confondues, et TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - à Mme Carole F : VINGT MILLE EUROS (20.000 €) en réparation de son préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon ;

Déboute

la SARL FAKIEL & Co et Mme Carole F de leurs demandes de destruction du stock des articles contrefaisants et de publication judiciaire du présent arrêt ; Condamne la SAS RYOHIN KEIKAKU France à payer à la SARL FAKIEL & Co la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon ; Déboute la SAS RYOHIN KEIKAKU France de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS RYOHIN KEIKAKU France aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.