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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 10 mai 2016, 15NT01452

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    15NT01452
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DELESALLE
  • Rapporteur : M. Jean-Frédéric MILLET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Ministère de l'intérieur, 11 septembre 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000032517956
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : GOMOT-PINARD
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
10 mai 2016
Tribunal administratif de Nantes
8 avril 2015
Ministère de l'intérieur
11 septembre 2012

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1210833 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, Mme B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2012 ; 3°) de lui accorder le bénéfice de la nationalité française. Elle soutient que : - la décision du ministre est insuffisamment motivée ; - sa demande de naturalisation remplit toutes les conditions de recevabilité ; - la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son niveau en langue française s'est amélioré entre l'établissement du procès-verbal d'assimilation et la décision du ministre ; - la décision du ministre entraîne des conséquences financières très lourdes pour elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable comme reposant sur une cause juridique distincte ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; - les autres moyens soulevés par Mme A...sont inopérants. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ; - la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité ; - la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet. 1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée auprès du tribunal administratif de Nantes par la requérante à l'encontre de cette décision ne comportait qu'un moyen tiré de sa légalité interne ; que si la requérante invoque en appel la motivation insuffisante de cette décision, ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique distincte de celle du moyen soulevé en première instance, est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ; 4. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 26 mars 2012, que la communication en français de Mme A...est difficile, qu'elle ne sait que très peu lire et écrire le français, langue qu'elle utilise peu au sein de son milieu familial ; que si la requérante soutient qu'elle a suivi depuis 2012 deux formations linguistiques en langue française et qu'elle aurait un niveau de français lui permettant dorénavant d'effectuer les démarches de la vie courante, ces circonstances ne sont pas de nature à infirmer les énonciations de ce procès-verbal ; qu'ainsi, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeA..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne saurait utilement soutenir qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil dès lors que la décision du 11 septembre 2012 est fondée non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; 6. Considérant, enfin, que si Mme A...soutient que la décision d'ajournement aura pour elle des conséquences financières importantes, dès lors qu'elle l'oblige à déposer une nouvelle demande, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 mai 2016. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01452