Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 9 juin 2022, 19/16281

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT

DU 09 JUIN 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16281 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARNY Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mai 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-19-000023 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (93) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée la 20 janvier 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 17 500 euros remboursable au taux nominal de 7,35 % (soit un TAEG de 7,768 % l'an) en 84 mensualités de 267,13 euros hors assurance. Selon avenant de réaménagement du 18 décembre 2012, les parties sont convenues du remboursement de la somme de 14 484,01 euros en 108 mensualités de 193,13 euros, assurance incluse, à compter du 10 février 2013 étant précisé que le taux reste inchangé. La société Sogefinancement a adressé à M. [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 630,22 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 10 octobre 2017 et notifié le 15 mars 2018 une mise en demeure de payer le solde restant dû après la déchéance du terme, qui sont restées infructueuses. La société Sogefinancement a fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance du Raincy par acte d'huissier en date du 21 décembre 2018, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 8 671,98 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû et des intérêts échus avec intérêts au taux de 7,35 % l'an sur la somme de 8 664,46 euros à compter du 4 novembre 2017 jusqu'au parfait paiement, - 674,02 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Devant le premier juge, la forclusion et la nullité du contrat de prêt ont été mises dans le débat d'office. Par un jugement réputé contradictoire du 2 mai 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance du Raincy a rendu la décision suivante : « DÉCLARE recevable la demande en paiement, PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 20 janvier 2011 entre M. [T] et la société Sogefinancement, CONDAMNE M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 158,37 euros (mille cent cinquante-huit euros et trente sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018, CONDAMNE M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] aux dépens, DÉBOUTE la société de ses autres demandes et prétentions, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ». Le tribunal a principalement retenu que la nullité du contrat devait être prononcée du fait du déblocage prématuré des fonds par la société Sogefinancement et que la restitution ne devait dès lors porter que sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal. La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2019. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 novembre 2019, la société Sogefinancement demande à la cour de : « ANNULER le jugement rendu par le Tribunal d'instance du Raincy le 2 mai 2019 au vu de l'excès de pouvoir ; DIRE ET JUGER que, si le Juge peut soulever d'office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut soulever d'office la nullité du contrat non sollicitée par l'emprunteur ; A tout le moins INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance du Raincy le 2 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 20 janvier 2011 entre M. [T] et la société Sogefinancement ; en ce qu'il a limité la condamnation de M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 158,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ; en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes formées à l'encontre de M. [T], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 8 671,98 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,35 % l'an sur la somme en principal de 8 664,46 euros à compter du 4 novembre 2017 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 674,02 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû ; Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que, si le Juge peut soulever d'office tous les moyens se rattachant aux dispositions du code de la consommation, il ne peut prononcer la nullité du contrat en dehors de toute demande de l'emprunteur ; subsidiairement, DIRE ET JUGER que le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit pour versement des fonds prêtés avant l'expiration du délai de rétractation est prescrit ; DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ; plus subsidiairement, DIRE ET JUGER que le moyen tiré de la nullité du contrat de crédit pour versement des fonds prêtés avant l'expiration du délai de rétractation n'est pas fondé ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la nullité du contrat de prêt n'est pas encourue ; CONSTATER que la société Sogefinancement apporte la preuve de sa créance au vu des pièces versées aux débats ; CONDAMNER, en conséquence, et en tout état de cause, M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 346 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an à compter du 4 novembre 2017 sur la somme de 8 664,46 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit n° 33199670739 ; Subsidiairement, en cas de nullité du contrat, DIRE ET JUGER que M. [T] reste tenu de la restitution du capital prêté ; CONDAMNER, en conséquence M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 17 500 euros, au titre de la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal ; DIRE ET JUGER qu'après déduction des sommes qu'il a réglées, il reste tenu de payer à la société Sogefinancement la somme de 1 158,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'assignation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; CONDAMNER M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ». La société Sogefinancement soutient principalement que : - le juge ne pouvait prononcer d'office la nullité du contrat parce que seul le consommateur peut former une telle demande, - à titre subsidiaire, le moyen tiré de la nullité du contrat est irrecevable en ce qu'il est prescrit. Il est également mal fondé dès lors que la société Sogefinancement a respecté le délai de déblocage des fonds de 7 jours, ce qui est le cas en l'espèce après correcte computation des délais, - M. [T] doit par conséquent être condamné au paiement de la créance et, à titre subsidiaire en cas de nullité du contrat, restera tenu de restituer le capital prêté. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. [T] par procès-verbal de remise à étude délivré le 12 novembre 2019 ; M. [T] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. L'affaire a été appelée en audience le 12 avril 2022. Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 9 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) '; au cours du délibéré et par courriel transmis par RVPA le 27 mai 2022, la cour a demandé à la société Sogefinancement de lui communiquer dans le délai de 8 jours la notice d'assurance 90193/90194 et à défaut ses observations préalables sur le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue au cas où si elle ne parvient pas à communiquer cette notice'; la société Sogefinancement a communiqué à la cour la notice d'assurance 90193/90194.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. Sur la nullité du jugement Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est admis que lorsque le défendeur ne comparaît pas, l'office du juge ne diffère pas fondamentalement de celui qui est le sien dans le cas d'une comparution des deux parties, sauf quelques dispositions spécifiques du code de procédure civile ou découlant de l'application du droit communautaire ; le juge se trouve simplement tenu à un devoir de vigilance renforcée faute de pouvoir considérer que le défaut d'une partie laisse supposer qu'elle n'a rien à opposer aux demandes formées contre elle. Il est également admis que le juge ne peut soulever d'office un moyen d'ordre public que pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties. L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Aux termes de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1, 22 janvier 2009, 03-11.775). Si les dispositions précitées permettent au juge de soulever d'office toute irrégularité au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation de nature à faire échec à une action en paiement du prêteur à l'encontre du consommateur, en revanche, l'article L. 141-4 du code de la consommation ne saurait par lui-même faire échec au principe fondamental selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita. Or, en l'espèce, le juge a soulevé d'office la question de la nullité du contrat et a prononcé cette annulation sans être saisi d'aucune demande sur ce point. Contrairement à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui peut constituer une simple défense à une demande en paiement, l'annulation d'un contrat procède nécessairement d'une prétention qui confère à l'emprunteur un avantage distinct du seul rejet de la demande du prêteur et consistant en l'obligation pour ce dernier de restituer les sommes déjà perçues. Le premier juge a donc introduit d'office dans le débat une "demande reconventionnelle" en envisageant d'annuler le contrat litigieux et y a fait droit en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile précités. En outre, il n'a pas veillé à informer le défendeur défaillant de son intention et moins encore à recueillir son assentiment sur l'annulation envisagée. Enfin, il a prononcé l'annulation du contrat au motif que les fonds avaient été versés moins de sept jours après la signature de l'offre de crédit alors même qu'en l'absence de comparution de l'emprunteur devant lui, le premier juge ne disposait d'aucun élément de fait pour établir cette irrégularité dont la charge incombe à l'emprunteur. Partant, le tribunal a excédé ses prérogatives ; le jugement est annulé. L'effet dévolutif de la déclaration d'appel conduit la cour à statuer à nouveau. Sur la demande en paiement L'article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur rédaction alors applicable), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Sur la forclusion L'article L. 311-37 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (R. 312-35 aujourd'hui), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 2 août 2017 de sorte que l'action introduite le 21 décembre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 aujourd'hui), que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 630,22 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 11 octobre 2017 ainsi que cela ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 novembre 2017 étant précisé que la mise en demeure de payer le solde dû qui est produite a été notifiée le 15 mars 2018. Sur le montant de la créance La société Sogefinancement produit : - l'offre de contrat de crédit qui mentionne la remise de la notice d'assurance 90193/90194, - la notice d'assurance 90193/90194, - le tableau d'amortissement, - l'historique de prêt, - un décompte de créance du 6 novembre 2017. La cour constate que la somme demandée à hauteur de 9 346 euros se décompose notamment en : - 772,52 euros au titre des échéances échues impayées, - 7 891,94 euros au titre du capital à échoir restant dû, - 674,02 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, - 7,52 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 3 novembre 2017. En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement : - 772,52 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2017, - 7 891,94 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2017, - 7,52 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 4 novembre 2017. Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 631,35 euros calculée comme suit : 8 % x 7 891,94 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros. M. [T] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8 681,98 euros (772,52 + 7 891,94 + 10 + 7,52) avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an portant sur la somme de 8 664,46 euros (772,52 + 7 891,94) à compter du 4 novembre 2017 et au taux légal pour le surplus. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 158,37 euros au titre du crédit impayé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 681,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an portant sur la somme de 8 664,46 euros à compter du 4 novembre 2017 et au taux légal pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-38 aujourd'hui), rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (L. 312-39 et L. 312-40 aujourd'hui), ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes La cour condamne M. [T] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Annule le jugement ; Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant, Condamne M. [Z] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 681,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,35 % l'an portant sur la somme de 8 664,46 euros à compter du 4 novembre 2017 et au taux légal pour le surplus ; Condamne M. [Z] [T] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. [Z] [T] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Cloix et Mendes-Gil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLe président