Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 décembre 2023, 21/00651

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    21/00651
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :657bfe512ca93b05f20ed175
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Résumé

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Texte intégral

ND/LD

ARRET

N° 616 N° RG 21/00651 N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRJ CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME C/ [5] ([5]) anciennement dénommé [6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE APPELANTE : CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉ : [5] ([5]) anciennement dénommé [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Christophe KOLE, tous deux de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] [I], salarié du [5] ([5]) en qualité de docker a informé son employeur le 17 décembre 1997 qu'il avait été victime d'un accident du travail le 16 décembre 1997. Le 17 décembre 1997, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances détaillées de l'accident suivantes 'la victime a sauté d'un fardeau et s'est mal réceptionnée, et a ressenti une douleur au genou droit'. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 23 janvier 1998, faisait état de 'lésions méniscales' et M. [I] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 8 février 1998. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 13 mars 1998. Le Groupement d'employeurs [5] a contesté cette décision d'abord le 3 mai 2016, devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation par décision du 24 octobre 2017, puis en saisissant le 1er décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, qui a, par jugement du 26 janvier 2021 : - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, - déclaré la décision prise par la caisse le 13 mars 1998 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 16 décembre 1997 inopposable à le [5], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime en a interjeté appel. Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime demande à la cour de : - rejeter la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance soulevée par le Groupement d'employeurs [5], - réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021, - déclarer l'action du Groupement d'employeurs [5] du 3 mai 2016 visant à se voir déclarer inopposable la prise en charge du 13 mars 1998 au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [I] le 16 décembre 1997, prescrite en application de l'article 2224 du code civil, - déclarer en conséquence l'accident du 16 décembre 1997 opposable au Groupement d'employeurs [5]. Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Groupement d'employeurs [5] demande à la cour de : In limine litis, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a accompli aucune diligence pendant plus de deux ans suivant sa déclaration d'appel, - juger que l'instance est périmée, - juger que cette péremption confère au jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 26 janvier 2021 force de chose jugée. En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 26 janvier 2021, - juger le recours du Groupement d'employeurs [5] recevable, - juger qu'aucune prescription n'est opposable, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de lui notifier un courrier l'informant de la procédure d'instruction et des points susceptibles de lui faire grief, - juger la décision de prise en charge de l'accident du 16 décembre 1997 déclaré par M. [I] inopposable au Groupement d'employeurs [5].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption d'instance Le Groupement d'employeurs [5] soulève la péremption de l'instance au visa des articles 386, 389 et 390 du code de procédure civile en faisant valoir que la caisse n'a accompli aucune diligence dans les deux ans de son appel. La caisse réplique que la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligence des parties et qu'elle ne peut donc pas être prononcée en procédure orale. L'organisme soutient qu'une fois l'appel formé, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer, la convocation des parties et le calendrier de procédure n'étant le fait que du greffe de la cour d'appel. Elle relève qu'elle a interjeté appel le 16 février 2021, que le greffe de la cour a convoqué les parties à l'audience du 23 octobre 2023 avec obligation pour la caisse de conclure avant le 3 juillet 2023 et pour le Groupement d'employeurs [5] avant le 15 septembre 2023, que le délai de péremption de l'instance n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, qu'elle a adressé ses écritures le 29 juin 2023 et que la péremption de l'instance n'est donc pas acquise. Sur ce : En application de l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 figurant au paragraphe 1 "procédure applicable en première instance" de la sous-section 1 "procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire" de la section 3 "procédure juridictionnelle" du chapitre 2 "contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale" : "L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations." Il en résulte qu'à défaut de texte spécifique ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure d'appel qui reste soumise aux dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile qui prévoit que : "L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans." A ce titre, une "diligence" au sens des dispositions précitées constitue toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès. Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a interjeté appel du jugement déféré par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 février 2021. C'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ de la péremption et de rechercher si des diligences ont été accomplies avant le 18 février 2023. Or, l'appelante, qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption en communiquant ses conclusions ou en sollicitant la fixation de l'affaire, ne justifie ni de l'envoi de ses conclusions et pièces au Groupement d'employeurs [5] intimé, ni d'une demande de fixation adressée au greffe avant la date butoir du 18 février 2023. Le premier acte accompli par l'appelante a été le dépôt de ses conclusions le 3 juillet 2023, à la suite du courrier adressé par le greffe de la cour daté du 19 avril 2023, l'informant de la fixation de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2023. Il en résulte - au vu des principes sus rappelés - que la présente instance est périmée. En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué force de la chose jugée. La cour ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur les autres demandes de l'intimée et ne peut que renvoyer les parties à l'exécution du jugement en application de l'article 390 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des articles 393 et 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate la péremption de l'instance d'appel, Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Note...

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