Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 18 mai 1998
Cour de cassation 24 janvier 2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43566

Mots clés contrat de travail, formation · définition · lien de subordination · société · dirigeant de fait d'une société · fictivité de sa gérance de droit · contrat · référendaire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-43566
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code du travail L121-1
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 18 mai 1998
Président : Président : M. MERLIN conseiller
Rapporteur : M. Poisot
Avocat général : M. de Caigny

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 18 mai 1998
Cour de cassation 24 janvier 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lionel Y...,

2 / M. Sébastien Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Epa, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

2 / de l'AGS, dont le siège est ...,

3 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de MM. Lionel et Sébastien Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Lionel et Sébastien Y..., engagés respectivement en qualité de directeur administratif et financier et de directeur technique et commercial de la société Epa par contrats de travail du 14 avril 1995, ont été licenciés par lettre du 17 janvier 1997 pour motif économique ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que MM. Lionel et Sébastien Y... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 1998) d'avoir dit qu'ils n'avaient pas la qualité de salarié de sorte que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur leurs demandes, alors, selon le moyen, que :

1 / après avoir elle-même relevé à juste titre "qu'il incombe au liquidateur qui conteste la qualité de salariés d'établir qu'au-delà de ces apparences, il n'existait pas de lien réel et effectif de subordination", la cour d'appel ne pouvait fonder son arrêt sur les motifs que "Mlle Véronique X...... ne justifie d'aucune compétence ou connaissance dans le domaine d'activité de la société Epa" et " se trouvait ainsi dans l'incapacité de donner des ordres ou de contrôler l'activité de MM. Y..., lesquels ne justifient ni avoir effectivement reçu des directives, ni avoir rendu compte", sans méconnaître les conséquences du principe qu'elle avait elle-même rappelé, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination juridique du salarié à l'égard de son employeur, qui dispose du pouvoir juridique de lui donner des instructions ; qu'en négligeant de s'attacher aux stipulations des contrats de travail, dont les premiers juges avaient déduit "que MM. Y..., chacun dans son domaine, et parfois en inter-actions, n'avaient que les fonctions habituelles de cadres responsables agissant en délégation de la gérante pour tout ce qui concerne l'activité économique de la société comme le feraient dans une grande entreprise des directeurs administratifs et financiers ou directeurs techniques ; parfois même avec des délégations de pouvoir bien plus importantes en matière financière ou technique ce qui n'était pas le cas des frères Y... qui devaient, en matière de prix recueillir l'autorisation de la gérante, comme en matière d'engagement contractuel ou bancaire", sans aucunement relever que ces stipulations auraient été fictives, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 / en s'abstenant de répondre aux conclusions de MM. Y... faisant valoir que le liquidateur de la société Epa qui avait pourtant accès à tous les documents sociaux, n'apportait aucune preuve d'un quelconque document qui aurait été signé par ces salariés et engagé financièrement la société, ce qui démontrait que les stipulations des contrats de travail n'avaient pas été méconnues en fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / en s'abstenant de répondre aux mêmes conclusions faisant valoir que MM. Y... remplissaient chaque jour un document intitulé travaux effectués, destiné au contrôle de la gérante, dont un exemplaire était produit aux débats, ce qui démontrait la réalité du contrôle, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin et en toute occurrence, le contrat de travail n'exige pas que l'employeur dispose de compétences et de connaissances supérieures à celles du salarié ; qu'en s'attachant exclusivement à la circonstance que MM. Y... auraient assuré en fait la marche de l'entreprise à raison de leurs compétences techniques supérieures à celles du dirigeant social du moment lequel pouvait au surplus à tout moment être remplacé sans que les salariés pussent y faire obstacle puisqu'ils ne détenaient aucune part dans le capital social, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que pour dire que MM. Lionel et Sébastien Y... n'étaient liés par aucun lien de subordination et décliner, en conséquence, la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, statuant sur contredit, relève qu'étant les seuls salariés de la société Epa, ils disposaient de l'expérience et des connaissances techniques nécessaires pour faire fonctionner cette société et effectuer la totalité des tâches, alors que la gérante, âgée de 23 ans seulement lors de la création de la société, ne justifiait d'aucune compétence ou connaissance dans le domaine d'activité de cette société et se trouvait ainsi dans l'incapacité de leur donner des ordres ou de contrôler leur activité ; qu'elle retient également que pendant la période de fonctionnement de la société, la gérante, qui travaillait comme salariée dans une autre société, n'avait jamais perçu la somme symbolique de 1 000 francs par mois qui devait rétribuer ses fonctions ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de lien de subordination, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Lionel et Sébastien Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.