Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris 21 septembre 2011
Cour de cassation 29 janvier 2013

Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2013, 11-27351

Mots clés société · modèle · meuble · transaction · contrefaçon · pourvoi · risque · concurrence déloyale · pouvoir · préambule · reconnaissance · règlement · originale · protocole · propriété intellectuelle

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 11-27351
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris 21 septembre 2011
Cour de cassation 29 janvier 2013

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Interior's et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Cades ;

Attendu que M. X... et la société Interior's, estimant que la société Cades, nonobstant ses engagements résultant d'un protocole transactionnel du 26 novembre 2007, commercialisait toujours en France un modèle de meuble " 4 bacs " reproduisant les caractéristiques de deux modèles communautaires de meubles " 4 bacs " et " centre de pièce ", déposés auprès de l'OHMI le 18 octobre 2005 sous les n° 000418439-0013 et-0014, ont fait assigner cette société en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Cades fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du protocole d'accord du 26 novembre 2007 et de remboursement de la somme payée à titre d'indemnité dans le cadre dudit protocole, alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction, qui se renferme dans son objet et qui ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, peut être rescindée en cas d'erreur sur l'objet même de la contestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la transaction du 26 novembre 2007, relative au modèle déposé n° 000418439-0013, ne pouvait être annulée à raison de la découverte ultérieure par la société Cades d'un dépôt de modèle préexistant aux motifs inopérants que " s'agissant d'un enregistrement de modèle, il pouvait être connu de la société Cades à la date de l'accord … d'autant qu'elle exer çait le même type d'activité " et qu'" aucune manoeuvre n'était en fait caractérisée " ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si la transaction n'était pas nulle en raison d'une erreur sur l'objet même de la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048, 2049 et 2053 du code civil ;

2°/ que la transaction, qui se renferme dans son objet et ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, peut être rescindée en cas d'erreur sur l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que la transaction du 26 novembre 2007, relative au modèle déposé n° 000418439-0013, ne pouvait être annulée à raison de la découverte ultérieure par la Cades d'un dépôt de modèle préexistant par la société Interior's, a par ailleurs considéré que le premier enregistrement du modèle, qui avait eu lieu le 2 juin 2005, n'avait eu aucune incidence sur la validité du modèle revendiqué, parce qu'il avait été effectué moins de 12 mois auparavant ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048, 2049 et 2053 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Cades ait soutenu devant les juges du fond des prétentions fondées sur une erreur portant sur l'objet de la contestation ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et la société Interior's font grief à l'arrêt de rejeter l'action en contrefaçon de la société Interior's à l'encontre de la société Cades, alors, selon le moyen, qu'est éligible à la protection du droit d'auteur toute oeuvre qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'appartenance d'une oeuvre à un style connu n'exclut pas la confection d'une création originale ; qu'en affirmant, pour dénier toute originalité aux modèles de meubles " 4 bacs " et " centre de pièce ", dont elle constatait par ailleurs qu'ils étaient inédits et procédaient de choix arbitraires, que les agencements revendiqués renvoyaient, dans leur aspect d'ensemble, à un type connu de meubles rustiques, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que le modèle de meuble " centre de pièce " apparaît comme une déclinaison du modèle de meuble " 4 bacs " et que ces deux meubles commercialisés par la société Interior's reprennent les caractéristiques de deux chiffonniers 4 tiroirs avec un plateau plus large, l'un présentant 3 tiroirs de forme trapézoïdale, l'autre des pieds en biseau, et d'un chiffonnier avec des bacs de forme trapézoïdale renversée avec présentation d'une inscription, qui préexistaient au dépôt des modèles litigieux ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de l'empreinte de la personnalité de l'auteur des modèles litigieux, leur conférant une originalité les rendant protégeables au titre des droits d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et

sur le quatrième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que M. X... et la société Interior's font encore grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société Interior's fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, alors, selon le moyen, que la société Interior's faisait valoir, en cause d'appel, que les meubles commercialisés par la société Cades étaient " tellement proches des modèles originaux qu'il s'en infère nécessairement un risque de confusion " ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en concurrence déloyale de la société Interior's, qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un risque de confusion entre le modèle de table basse commercialisé par la société Cades et son propre modèle de table basse, sans s'expliquer sur le risque de confusion entre les meubles commercialisés par la société Cades et les modèles " 4 bacs " et " centre de pièce ", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ne se borne pas à retenir que la société Interior's ne démontre pas l'existence d'un risque de confusion, mais relève que la table basse en bois peint en blanc et celle d'aspect bois ciré qu'elle commercialise, pour laquelle elle ne revendique aucune protection particulière, reprend, sous un espace médian évidé, la présence sur une étagère de bacs amovibles de forme trapézoïdale à poignées percées avec inscriptions et d'un plateau plus large en bois plus foncé, alors que la table basse incriminée ne comporte pas ces inscriptions mais la mention " maison de campagne " en partie haute et que des tiroirs se substituent aux bacs, et retient que la ligne clairement désignée " maison de campagne " de la société Cades, à dominante bois peint en blanc reconnaissable, ne saurait être confondue avec la gamme de la société Interior's d'aspect bois ciré prenant le parti de pouvoir évoquer le contenu de rangements non visibles ; que le moyen manque en fait ;

Mais

sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2052 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable M. X... à agir pour la défense de son droit moral d'auteur sur le modèle de meuble " 4 bacs ", l'arrêt retient que la reconnaissance de ses droits sur le meuble en litige, par la société Cades, dans le cadre du protocole d'accord du 26 novembre 2007, ne suffit pas à établir qu'il en est le créateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce protocole que M. X... a créé le modèle " 4 bacs ", objet de la transaction, la cour d'appel a, en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à cette dernière, violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen

du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu les articles 18 du règlement CE n° 6/ 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et 1315 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable M. X... à agir pour la défense de son droit moral d'auteur sur le modèle de meuble " centre de pièce ", l'arrêt retient que la mention de son nom, en qualité de créateur, dans les demandes d'enregistrement du modèle de meubles, ayant date certaine, n'était pas dénuée d'ambiguïté, compte tenu du nombre important de modèles déposés dans les mêmes conditions par la société Interior's, laquelle est représentée par M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Cades de démontrer que M. X... n'était pas le créateur du modèle en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient encore que les meubles " 4 bacs " et " centre de pièce " étaient dépourvus de caractère original ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'originalité des oeuvres éligibles à la protection au titre du droit d'auteur n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la qualité d'auteur de M. X... pour le modèle communautaire n° 000418439-0013 ainsi que la protection au titre du droit d'auteur de ce modèle et du modèle n° 000418439-0014, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 27 mai 2010 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Cades aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Interior's la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Interior's et M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable à agir pour la défense de son droit moral d'auteur sur le meuble " 4 bacs " et d'avoir rejeté l'action en contrefaçon de la société Interior's fondée sur la violation de ses droits patrimoniaux sur le même meuble, ainsi que son action en concurrence déloyale,

AUX MOTIFS QUE la simple reconnaissance par la société Cades, dans le cadre d'un protocole d'accord sur l'un des deux modèles déposés (n° 000418439-013), des droits de Jean-Michel X... et de la société Interior's ne suffit pas à établir la réalité d'une création au titre du droit d'auteur, même si le préambule de cet accord fait état d'une création ; (…) que seul le juge a le pouvoir de dire si Jean-Michel X... est auteur, c'est-à-dire s'il est intervenu de manière originale dans la conception de forme des meubles dont s'agit ; (…) que, s'il n'apparaît pas de l'examen auquel la cour s'est livrée que tous les éléments composant les modèles revendiqués ont préexisté dans une combinaison identique, et si les agencements revendiqués procèdent de choix arbitraires, ils renvoient néanmoins chacun dans leur aspect d'ensemble à un type, connu, de meubles rustiques, sans révéler de réelle activité créatrice, au sens du droit d'auteur, qui traduirait l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que les modèles invoqués ne sauraient dès lors bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur et les demandes des appelants à ce titre ne sauraient prospérer ; (…) que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a retenu ni acte de contrefaçon ni violation du protocole d'accord du 26 novembre 2007 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Interior's ne saurait valablement se prévaloir d'une réitération d'agissements illicites après transaction ;

1°/ ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le préambule du protocole d'accord du 26 novembre 2007 stipulait que le meuble " 4 bacs " avait été créé par M. X... ; que la société Cades s'engageait, aux termes de son article 1er, à « reconnaître les droits de M. Jean-Michel X... » sur ledit meuble ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... irrecevable à agir pour la défense de son droit moral d'auteur sur le meuble " 4 bacs ", que la reconnaissance de ses droits sur le meuble en litige, par la société Cades, dans le cadre du protocole d'accord du 26 novembre 2007, ne suffisait pas à établir qu'il en était le créateur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du code civil ;

2°/ ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'un modèle communautaire est la propriété de son déposant ; que le créateur, s'il n'est pas le déposant, ne jouit, le cas échéant, que d'un droit d'auteur ; que la société Interior's est seule titulaire du modèle communautaire n° 00041843 9-013 ; qu'en prévoyant, en son article 1er, la reconnaissance par la société Cades des droits de M. X... sur le meuble " 4 bacs ", par ailleurs qualifié de « particulièrement original » par son préambule, le protocole d'accord du 26 novembre 2007 a nécessairement entendu viser le droit d'auteur ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... irrecevable à agir pour la défense de son droit moral d'auteur sur le meuble " 4 bacs " et pour rejeter l'action en contrefaçon de la société Interior's, que la société Cades n'avait pas reconnu l'existence d'une oeuvre originale protégée par le droit d'auteur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du code civil et l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 14, 17, 18 et 96 du règlement CE n° 6/ 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le préambule du protocole d'accord du 26 novembre 2007 stipulait que la société Interior's commercialisait « un modèle de resserre particulièrement original référencé HML1, lequel a été créé par M. Jean-Michel X... » ; qu'en autorisant la société Cades à contester, d'une part, que M. X... était bien le créateur du meuble " 4 bacs " et, d'autre part, que celui-ci présentait un caractère original le rendant éligible à la protection du droit d'auteur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable à agir pour la défense de son droit moral d'auteur sur les modèles de meubles " 4 bacs " et " centre de pièce ",

AUX MOTIFS QUE Jean-Michel X... revendique la qualité d'auteur sur les deux modèles déposés, exploités par la société Interior's à laquelle il aurait cédé ses droits patrimoniaux ; qu'il incombe toutefois à celui qui entend se prévaloir de droits d'auteur de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon de droits d'auteur étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ; que, si le nom de Jean-Michel X... est mentionné comme auteur dans les enregistrements de modèles, ayant date certaine, cette indication n'est pas pour autant exempte de toute ambiguïté, compte tenu du nombre important de modèles déposés dans les mêmes conditions par la société Interior's, laquelle est représentée par Jean-Michel X..., et de la présentation publique (articles de presse) de l'existence (non contestée) au sein de la société, comme responsable de la création, d'une personne physique tierce, à la tête d'une équipe de stylistes (ce qui, au demeurant, est de nature à expliquer le grand nombre de modèles déposés par la société et l'importance de son budget recherche) ; qu'aucun élément ne permet de lever cette ambiguïté, les catalogues qui présentent les meubles ne faisant pas mention de Jean-Michel X... comme créateur et aucun élément n'étant produit quant au processus de création des meubles en cause, ou à l'action créatrice personnelle de Jean-Michel X..., étant observé que le tribunal a justement relevé sur ce point que l'attestation de l'intéressé (au surplus non circonstanciée) est inopérante ; (…) qu'il n'en demeure pas moins que seul le juge a le pouvoir de dire si Jean-Michel X... est auteur, c'est-à-dire s'il est intervenu de manière originale dans la conception de forme des meubles dont s'agit ;

1°/ ALORS QUE l'identification d'une personne physique en qualité de créateur lors du dépôt d'un modèle communautaire fait présumer que le créateur déclaré est le créateur véritable ; qu'il incombe au défendeur à l'action en contrefaçon d'établir que le demandeur n'a pas la qualité d'auteur ; qu'en retenant, pour affirmer que M. X... n'établissait pas sa qualité d'auteur, que la mention de son nom dans les demandes d'enregistrement des modèles de meubles en qualité de créateur n'était pas dénuée d'ambiguïté, laquelle n'était pas levée par les autres éléments versés aux débats, quand il incombait à la société Cades d'établir que M. X... n'était pas l'auteur des meubles en litige, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 18 du règlement CE n° 6/ 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et 1315 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la démonstration de son bien-fondé ; que l'originalité n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon, mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... irrecevable à agir pour la défense de son droit moral, que les meubles " 4 bacs " et " centre de pièce " dont il demandait la protection au titre du droit d'auteur étaient dépourvus de caractère original, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et 31 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en contrefaçon engagée par la société Interior's,

AUX MOTIFS QUE les appelants revendiquent la combinaison des caractéristiques suivantes : 1) s'agissant du modèle " 4 bacs " : "- le meuble comporte, en partie haute, une tirette coulissante actionnée par une poignée bouton,- sous cette tirette, le meuble comporte quatre bacs à rebords, à poignée en creux sous forme d'accolade renversée, reposant sur des étagères et sur le fond du meuble,- les bacs sont de forme trapézoïdale renversée,- ces bacs sont réversibles, ils comportent sur une face une inscription peinte (" biscuits ", " légumes ", " pain ", " fruits "), sur l'autre face aucune inscription ; il est donc possible d'obtenir une présentation sans inscription,- le meuble est surmonté d'un plateau plus large que le corps du meuble, en bois plus foncé,- le meuble repose sur quatre pieds légèrement biseautés,- il est en bois massif teinté, verni et ciré (la tirette est en MDF) " ; 2) s'agissant du meuble " centre de pièce " : "- le corps du meuble comporte en partie haute : deux tiroirs avec chacun une poignée coquille, surmontés de deux tirettes coulissantes actionnées chacune par une poignée bouton,- la partie basse du corps du meuble comporte deux parties : * d'une part : positionnées verticalement les unes au-dessus des autres, trois étagères d'égales dimensions, sur lesquelles reposent trois bacs à rebords, à poignée en creux sous forme d'accolade renversée, ces bacs comportent, comme dans le modèle de meuble " 4 bacs ", sur une face une inscription peinte (" biscuits ", " légumes ", " pain ", " fruits "), * d'autre part : positionnées verticalement les unes au-dessus des autres, deux étagères dont le fond et le côté droit sont évidés,- le corps du meuble est surmonté d'un plateau plus large que le corps du meuble, en bois plus foncé,- ce plateau se poursuit sur le côté droit du meuble, en une tablette rabattable,- le meuble repose sur six pieds légèrement biseautés,- il est en bois d'épicéa massif teinté, verni et ciré (les tirettes sont en MDF plaquées d'épicéa) " ; qu'il s'agit, en réalité, d'une simple description des meubles représentés, le centre de pièce apparaissant comme une déclinaison du meuble " 4 bacs " et il s'avère suffisamment établi, qu'avant le dépôt de ces modèles, le 18 octobre 2005, préexistaient deux chiffonniers 4 tiroirs avec un plateau plus large, l'un présentant 3 tiroirs de forme trapézoïdale, l'autre des pieds en biseau, et un chiffonnier avec des bacs de forme trapézoïdale renversée avec présentation d'une inscription ; que s'il n'apparaît pas de l'examen auquel la cour s'est livrée, que tous les éléments composant les modèles revendiqués ont préexisté dans une combinaison identique, et si les agencements revendiqués procèdent de choix arbitraires, ils renvoient néanmoins chacun dans leur aspect d'ensemble à un type, connu, de meubles rustiques, sans révéler de réelle activité créatrice, au sens du droit d'auteur, qui traduirait l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; que les modèles invoqués ne sauraient dès lors bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur et les demandes des appelants à ce titre ne sauraient prospérer ;

ALORS QU'est éligible à la protection du droit d'auteur toute oeuvre qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que l'appartenance d'une oeuvre à un style connu n'exclut pas la confection d'une création originale ; qu'en affirmant, pour dénier toute originalité aux modèles de meubles " 4 bacs " et " centre de pièce ", dont elle constatait par ailleurs qu'ils étaient inédits et procédaient de choix arbitraires, que les agencements revendiqués renvoyaient, dans leur aspect d'ensemble, à un type connu de meubles rustiques, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Interior's fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme,

AUX MOTIFS QUE la société Interior's ne démontre pas l'existence d'un risque de confusion entre une table basse en bois peint en blanc commercialisée par la société Cades et celle d'aspect bois ciré qu'elle commercialise, pour laquelle elle ne revendique aucune protection particulière, qui reprend en fait, sous un espace médian évidé, la présence sur une étagère de bacs amovibles de forme trapézoïdale à poignées percées avec inscriptions (" magazines ", " bric à brac ") et d'un plateau plus large en bois plus foncé alors que la table basse incriminée ne comporte pas ces inscriptions mais la mention " maison de campagne " en partie haute et que des tiroirs se substituent aux bacs ; que la ligne clairement désignée''maison de campagne " de la société Cades, à dominante bois peint en blanc reconnaissable, ne saurait être confondue avec la gamme de la société Interior's d'aspect bois ciré prenant le parti pris de pouvoir évoquer le contenu de rangements non visibles ; que si manifestement la société Cades a entendu se situer dans la tendance de meubles de''vie au naturel " ou de " valeurs d'antan ", avec des prix " abordables ", il n'est pour autant nullement démontré qu'elle a voulu indûment tirer profit d'investissements de la société Interior's et se placer dans son sillage ; qu'il en résulte qu'aucune faute ne s'avère réellement caractérisée à l'encontre de la société Cades ;

ALORS QUE la société Interior's faisait valoir, en cause d'appel, que les meubles commercialisés par la société Cades étaient « tellement proches des modèles originaux qu'il s'en infère nécessairement un risque de confusion » (conclusions récapitulatives de la société Interior's, signifiées le 24 mai 2011, p. 26) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en concurrence déloyale de la société Interior's, qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un risque de confusion entre le modèle de table basse commercialisé par la société Cades et son propre modèle de table basse, sans s'expliquer sur le risque de confusion entre les meubles commercialisés par la société Cades et les modèles " 4 bacs " et " centre de pièce ", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cades.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du protocole d'accord du 26 novembre 2007 de la société CADES et du remboursement de la somme de 35 000 € payée à titre d'indemnité dans le cadre dudit protocole.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Que, par ailleurs, la simple reconnaissance par la société CADES, dans le cadre d'un protocole d'accord sur l'un des deux modèles déposés (n° 000418439-0013) des droits de Jean-Michel X... et de la société INTERIOR'S ne suffit pas plus à établir la réalité d'une création au titre du droit d'auteur même si le préambule de cet accord fait état d'une création ; que certes cet acte ne saurait être annulé pour dol et donner lieu à remboursement, à raison de la prétendue découverte d'un dépôt préexistant de modèle par la société INTERIOR'S du 2 juin 2005, s'agissant d'un enregistrement de modèle, publication (du 09/ 08/ 2007) pouvant être connue de la société CADES d'autant qu'elle exerce le même type d'activité et qu'aucune manoeuvre n'est en fait caractérisée ; qu'il n'en demeure pas moins que seul le juge a le pouvoir de dire si Jean-Michel X... est auteur, c'est-à-dire s'il est intervenu de manière originale dans la conception de forme des meubles dont s'agit ; … Considérant que l'intimée soutient en appel que le modèle « 4 bacs » serait nul à raison du dépôt antérieur d'un modèle de « meubles à casier » dont la société INTERIOR'S est titulaire, qui serait destructeur de nouveauté, en application de l'article 5. 1 du règlement du 12 décembre 2001 sur les droits et modèles communautaires ; que cette prétention est recevable puisqu'elle tend à diminuer, pour le modèle opposé, la nouveauté, déjà en litige en première instance ; que les appelants font cependant, à juste titre, observer qu'aux termes de l'article 7. 2 du règlement susvisé, pris aux fins d'application de l'article 5 invoqué, il n'est pas tenu compte, pour la protection au titre du modèle communautaire, d'une divulgation pendant une période de 12 mois précédant la date de dépôt ; qu'en l'espèce si le modèle enregistré le 2 juin 2005 apparaît identique à celui ensuite enregistré le 18 octobre 2005, le premier enregistrement a été effectuée moins de 12 mois auparavant et n'a donc aucune incidence sur la validité du modèle revendiqué »

1. ALORS QUE la transaction, qui se renferme dans son objet et qui ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, peut être rescindée en cas d'erreur sur l'objet même de la contestation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la transaction du 26 novembre 2007, relative au modèle déposé n° 000418439-0013, ne pouvait être annulée à raison de la découverte ultérieure par la CADES d'un dépôt de modèle préexistant aux motifs inopérants que « s'agissant d'un enregistrement de modèle, il pouvait être connu de la société CADES à la date de l'accord …
d'autant qu'elle exer çait le même type d'activité » et qu'« aucune manoeuvre n'était en fait caractérisée » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel de la CADES, p. 20), si la transaction n'était pas nulle en raison d'une erreur sur l'objet même de la contestation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048, 2049 et 2053 du code civil.

2. ALORS QUE la transaction, qui se renferme dans son objet et ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, peut être rescindée en cas d'erreur sur l'objet de la contestation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a considéré que la transaction du 26 novembre 2007, relative au modèle déposé n° 000418439-0013, ne pouvait être annulée à raison de la découverte ultérieure par la CADES d'un dépôt de modèle préexistant par la société INTERIOR, a par ailleurs considéré que le premier enregistrement du modèle, qui avait eu lieu le 2 juin 2005, n'avait eu aucun incidence sur la validité du modèle revendiqué, parce qu'il avait été effectué moins de 12 mois auparavant ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048, 2049 et 2053 du code civil.