Sur le moyen
unique : vu les articles l 516 et l 517 du code de la securite sociale, 28 du decret n° 46-2880 du 10 decembre 1946, 7 du decret n° 62-840 du 19 juillet 1962, ensemble l'article 46 du reglement interieur des caisses d'allocations familiales annexe a l'arrete ministeriel du 24 juillet 1958 ;
Attendu qu'il resulte
de ces textes que lorsque la future mere n'a pas declare sa grossesse avant l'expiration du troisieme mois et n'a pas subi dans les delais impartis les examens prenataux prescrits par l'article
l 159 du code de la sante publique, les mensualites d'allocations prenatales ne peuvent etre accordees que si l'inobservation de ces formalites est due a un cas de force majeure et sur avis conforme du medecin-inspecteur de la sante, attache a la direction departementale de l'action sanitaire et sociale ;
Attendu que dame x..., dont le debut de la grossesse avait ete fixe au 30 octobre 1974, n'en a fait la declaration que le 5 mai 1975 apres un examen pratique le 16 avril 1975 ;
Que pour lui accorder neanmoins le benefice des sept premieres mensualites d'allocations prenatales, la decision attaquee retient que l'interessee qui se trouvait, en qualite de femme de chambre a bord d'un paquebot effectuant une croisiere, avait declare sa grossesse des son retour en france ;
Qu'elle s'etait presentee au medecin de bord sans toutefois que celui-ci ait consigne le resultat de ses examens ;
Que les juges du fond en deduisent que le defaut de declaration dans les delais impartis constitue bien un cas de force majeure permettant de relever l'interessee de la decheance encourue ;
Qu'en se bornant a cette simple affirmation, sans preciser en quoi l'embarquement de l'interessee avait constitue pour elle un obstacle absolu a l'accomplissement, dans les delais reglementaires, des formalites destinees a assurer la protection maternelle et infantile et sans preciser quel etait l'avis du medecin-inspecteur de la sante, la commission de premiere instance n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs
: casse et annule la decision rendue entre les parties le 24 mars 1976 par la commission de premiere instance d'orleans ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite decision et, pour etre fait droit, les renvoie devant la commission de premiere instance de blois ;