Vu la requête
, enregistrée le 16 avril 1993 au greffe de la cour, sous le n° 93NT00416, présentée pour M. Louis X... et Mme Claudie Y..., demeurant..., par Me Vuillemin, avocat ;
M. X... et Mme Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 4 juin 1992 du maire de Lanmodez leur accordant le permis de construire une maison individuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- les observations de Me Vuillemin, avocat de M. X... et de Mme Y...,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'
aux termes de l'article
L.146-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ... Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article
L.146-6 du même code : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ; qu'enfin, aux termes de l'article
R.146-1 dudit code : "En application du premier alinéa de l'article
L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; c) Les îlots inhabités ; d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette qui a fait l'objet du permis de construire une maison d'habitation, délivré le 4 juin 1992 par le maire de Lanmodez à M. X... et Mme Y..., est situé dans la partie de la côte qui borde l'estran de Pommelin, à l'intérieur du site formé par l'ensemble littoral et estuarien s'étendant de Port-Blanc à Plouha qui, par arrêté ministériel du 25 février 1974, a été inscrit à l'inventaire des sites en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Considérant, en second lieu, que l'estran de Pommelin, qui constitue un espace naturel où vivent une grande variété d'animaux marins et d'oiseaux et où se développent des activités d'aquaculture, serait mis en danger par l'urbanisation de la partie de la côte qui le borde ; que cette partie de la côte, d'où l'on découvre l'ensemble de la baie de Pommelin, présente un grand intérêt paysager ; qu'en conséquence et compte tenu de la configuration des lieux, cette zone doit être protégée sur une profondeur d'environ 150 mètres ; que, par suite, l'ensemble formé par cet espace de terre et l'estran de Pommelin doit être regardé comme un site remarquable au sens des dispositions des articles
L.146-6 et
R.146-1 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions s'opposaient, dès lors, à ce que le maire de Lanmodez délivrât le permis de construire litigieux, nonobstant, d'une part, la double circonstance que la procédure d'identification ou de sélection des espaces remarquables diligentée par les services de l'Etat n'aurait pas été achevée à la date de délivrance du permis de construire et que le conseil municipal se serait opposé au projet élaboré par les services de l'Etat et, d'autre part, que le terrain litigieux serait viabilisé et classé en zone constructible par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X... et Mme Y... ni la commune de Lanmodez ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er
- La requête de M. X... et de Mme Y..., ensemble les conclusions de la commune de Lanmodez sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme Y..., à la commune de Lanmodez, au préfet des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.