Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2019, 18-85.445

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-18
Cour d'appel de Colmar
2018-07-03

Texte intégral

N° X 18-85.445 F-D N° 1579 SM12 18 SEPTEMBRE 2019 REJET M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. W... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2018, qui, pour tentative d'agression sexuelle, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 octobre 2013, à 9 heures 35, Mme R... M... épouse K... s'est présentée au commissariat de police à Lingolsheim avec sa fille E... K..., âgée de onze ans, pour dénoncer des faits d'enlèvement et de tentative d'agression sexuelle dont l'enfant aurait été victime le même jour vers 8 heures ; que Mme K... a indiqué avoir accompagné sa fille au collège vers 7 heures 50 mais que, E... s'étant rendue compte qu'elle n'avait cours qu'à 9 heures, avait tenté de rentrer chez elle ; que, sur le chemin, elle a été abordée par un automobiliste qui sortait du parking du magasin Lidl, qui lui a proposé à plusieurs reprises de monter dans sa voiture car il cherchait le collège où il devait retrouver sa soeur ; qu'elle a finalement consenti à monter dans le véhicule dans lequel elle a dû s'installer sur la banquette arrière, le siège avant passager étant baissé ; que l'homme lui a demandé si elle avait un petit ami, l'a complimentée sur sa beauté puis, s'étant engagé dans un chemin de terre débouchant sur les champs, a stoppé son véhicule et entrepris de passer à l'arrière de l'habitacle, essayant de raccrocher le téléphone que E... K... avait en main ; qu'il a commencé à ouvrir la ceinture de son pantalon en lui disant : " maintenant E... tu vas me rendre un petit service" ; que l'enfant s'est mise à hurler, a réussi à sortir du véhicule, l'homme ne l'empêchant pas de le quitter ; qu'elle a réussi à rejoindre les locaux d'une entreprise, dont le personnel l'a prise en charge ; que l'automobiliste a été identifié comme étant M. W... T... qui a déclaré avoir pris en charge une enfant qui l'avait aidé à chercher un magasin où il souhaitait acheter des dosettes de café, et qu'elle avait paniqué alors qu'il s'était engagé par mégarde sur un chemin de terre et que son véhicule avait calé ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de tentative d'agression sexuelle, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire, M. T... a été déclaré coupable et condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 121-5, 222-22, 222-29-1, 224-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. T... coupable de tentative d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, faits commis le 18 octobre 2013 à Eckbolsheim, et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, faits commis le 18 octobre 2013 à Eckbolsheim ; "1°) alors que, d'une part, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, le doute devant lui profiter ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour conclure à la culpabilité de M. T..., sur les seules accusations et affirmations péremptoires de sa victime alléguée, en l'absence de tout aveu, de toute preuve matérielle et de tout élément objectif susceptibles de concourir de manière univoque à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et a inversé la charge de la preuve en matière pénale ; "2°) alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en l'espèce, en retenant M. T... dans les liens de la prévention du chef de tentative d'agression sexuelle sur la personne de E... K... quand il ressortait pourtant des éléments de la cause et de son appréciation des faits qu'il s'était ravisé volontairement et l'avait laissé quitter son véhicule avant d'avoir entamé la moindre agression physique à son endroit, ce dont il devait en être conclu que c'était en raison de circonstances qui n'étaient pas indépendantes de leur auteur que l'infraction n'avait pas été consommée, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations ; "3°) alors qu'enfin et toujours à titre subsidiaire, la séquestration ou la détention arbitraire implique une privation de liberté ; qu'en l'espèce, en déclarant M. T... coupable du chef de séquestration ou de détention arbitraire sur la personne de E... K... quand il ressortait pourtant des éléments de la cause et de son appréciation des faits qu'à aucun moment cette dernière n'avait été maintenue contre son gré dans le véhicule de M. T... et qu'au contraire, dès qu'elle avait souhaité le quitter, elle l'avait fait, sans que le conducteur n'y oppose aucun refus ou résistance, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations" ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève notamment que E... K..., qui n'avait strictement aucune raison d'inventer de tels éléments, s'est montrée constante sur les faits qu'elle a immédiatement relatés aux enquêteurs et dont elle a fait état devant les témoins l'ayant recueillie auprès desquels elle a manifesté son affolement par des cris et des pleurs, évoquant de suite un enlèvement ; que le véhicule était aménagé de telle sorte que l'enfant ne pouvait monter que sur la banquette arrière ; que la version de M. T... tendant à soutenir qu'il ne connaissait pas l'agglomération de Lingolsheim est d'une part invraisemblable alors que selon son frère résidant dans cette localité, il logeait régulièrement chez ce dernier depuis trois ou quatre ans et y passait en dernier lieu environ un tiers de son temps, d'autre part infirmée non seulement par les déclarations de l'enfant mais par celles des témoins ayant indiqué qu'il fallait connaître les lieux pour s'y engager de cette façon ; que sa progression sur un chemin de terre pendant près de deux cent mètres ne pouvait procéder d'une erreur d'orientation ; qu'il existe une discordance entre le motif conduisant le prévenu à s'adresser à une enfant de onze ans et à solliciter son aide pour trouver un itinéraire et son attitude ultérieure consistant à ne tenir aucun compte des indications données par la fillette ; que les juges ajoutent que le motif invoqué par le prévenu est incohérent dès lors que le commerce sur le parking duquel il se trouvait vendait le produit qu'il a prétendu rechercher ; que le prévenu avait tout d'abord contesté que l'enfant ait été dotée d'un téléphone avant de reconnaître finalement qu'elle en avait un, que les juges ajoutent que l'enfant a clairement évoqué la concomitance entre les propos de M. T... : "maintenant E..., tu vas me rendre un petit service" et ses gestes, l'intéressé portant sa main à la ceinture de son pantalon et passant une jambe et un bras à l'arrière du siège, gestes qui ne pouvaient s'expliquer que par la volonté de l'intéressé de rejoindre l'enfant à l'arrière de la voiture, ce qu'elle a parfaitement perçu, et ce à des fins d'agressions sexuelles, que c'est la réaction de terreur de l'enfant qui a manifestement dérouté l'auteur et l'a dissuadé de passer à l'acte, le conduisant à laisser E... K... partir et ainsi à mettre fin à la séquestration ; Attendu qu'en prononçant ainsi, en caractérisant les éléments tant matériel qu'intentionnel des délits de tentative d'agression sexuelle, enlèvement, arrestation, séquestration ou détention arbitraire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. T... à une peine de quatre ans d'emprisonnement ; "alors que ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance tirée du « déni de l'intéressé, qui traduit un refus de remettre en cause son comportement » pour infliger à M. T... une peine d'emprisonnement sans sursis, de surcroît aggravée par rapport au jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu son droit de ne pas contribuer à son autoincrimination" ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. T... la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas été condamné avant les faits, qu'il est inséré professionnellement, travaillant comme brancardier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis décembre 2008, que son salaire est de l'ordre de 1 500 euros par mois, qu'à l'issue de sa période de détention provisoire il a repris son emploi et fait l'objet d'une bonne appréciation professionnelle, qu'il est père d'un enfant de moins de deux ans, et s'est marié le 8 juillet 2016 avec sa compagne ; que les faits revêtent une extrême gravité par leur nature même et par la détermination dont le prévenu a fait preuve dans l'accomplissement de son projet délictuel visant une enfant de onze ans, qu'il a convaincue de monter dans sa voiture et emmenée en un endroit isolé à des fins d'agression sexuelle, seule l'intensité de la réaction de panique de la mineure, non anticipée par l'auteur, l'ayant conduit à y renoncer ; que, dès lors, et en dépit de l'insertion professionnelle préalablement évoquée, seule une peine ferme est adaptée en répression et qu'en l'état de ces éléments la peine de deux ans d'emprisonnement retenue par les premiers juges s'avère nettement insuffisante ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. W... T... devra payer à Mmes R... K... et E... K... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.