COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 13 octobre 2017
Pôle 5 - Chambre 2 (n°152, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00698
Décision déférée à la Cour : décision du 30 novembre 2016 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°EDS - DR / 11 01957
DECLARANT AU RECOURS M. Ludovic B Comparant, non assisté
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles
786 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civileSigné par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision du 30 novembre 2016 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après l'INPI) qui a rejeté les revendications 2, 3, 5 et 7 de la demande de brevet d'invention 11/01957 déposée le 24 juin 2011 par Monsieur Ludovic B,
Vu le recours contre cette décision formé le 21 décembre 2016 par Monsieur Ludovic B et ses dernières observations parvenues à la cour le 8 juin 2017,
Vu les observations de l'INPI reçues le 30 mai 2017,
Vu l'audience du 29 juin 2017,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
SUR CE,
Considérant que Monsieur Ludovic B a déposé le 24 juin 2011, une demande de brevet n°11/01957 ayant pour titre 'dispositif de signalement électroluminescent souple comme zone d'atterrissage ambulatoire ou sédentaire ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2016, présentée le 29 juin 2016, suivi d'une lettre simple du 20 juillet 2016, l'INPI informait Monsieur B de l'irrégularité de sa demande au motif que les revendications 2, 3, 5 et 7 ne se fondaient pas sur la description, et l'invitait en conséquence à régulariser sa demande dans un délai de 2 mois ;
Qu'aucune régularisation n'étant parvenue à l'INPI dans le délai imparti, celui-ci a rejeté les revendications 2, 3, 5 et 7 de la demande de brevet par décision du 30 novembre 2016 ;
Que par 'requête en poursuite de procédure' parvenue au greffe de la cour le 8 juin 2017, Monsieur B sollicite ' l'annulation du rejet des revendications du brevet attaqué pour vice de forme afin de permettre l'édition d'un nouveau jeu de revendications conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle', expliquant en substance avoir eu des problèmes de santé et d'hébergement et avoir subi 'une perte de la bienveillance et de considération professionnelle' l'ayant empêché de répondre à la demande de régularisation de l'INPI ; qu'il prétend au soutien de son recours qu'aucune proposition de régularisation n'a précédé la décision de rejet des revendications 2, 3, 5 et 7 comme le prévoit l'article
R612-46 du Code de la propriété intellectuelle ;Considérant toutefois que selon l'article
R612-49 du Code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce, 'si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612- 12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.
La demande de brevet est rejetée :
- si le demandeur n’a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;
- si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité' ;
Qu'il résulte des éléments du dossier que l'INPI a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2016, envoyée à l'adresse de correspondance indiquée sur le formulaire de dépôt et présentée le 29 juin 2016, notifié à Monsieur B l'irrégularité affectant sa demande de brevet et l'a invité en conséquence à régulariser sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du courrier, ce qui n'est pas contesté ; que ce courrier étant revenu avec la mention 'non réclamé', l'INPI a au surplus adressé le 20 juillet 2016 et aux mêmes fins à Monsieur B une lettre simple attirant son attention sur les effets du refus ou de l'absence de retrait d'une lettre recommandée ;
Qu'en conséquence, l'irrégularité a été valablement notifiée à Monsieur B et faute de régularisation de sa part dans le délai imparti, l'INPI a pu valablement rejeter partiellement la demande de brevet, laquelle au demeurant se poursuit pour le surplus, les circonstances d'ordre personnel qu'invoque Monsieur B pour tenter de justifier l'absence de régularisation dans le délai imparti étant inopérantes dès lors qu'il lui appartenait de veiller à l'acheminement des correspondances qui lui étaient destinées ou de prendre des dispositions en vue d'être informé de leur contenu ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé le 21 décembre 2016 par Monsieur Ludovic B contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 30 novembre 2016.Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Ludovic B et au directeur de l'Institut national de la Propriété Industrielle.