DC 21-0094 Le 29 mars 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4,
L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n°2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 8 juillet 2021, la société
LE BRUIT DU MONDE SAS (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0094 contre la marque
n°16 / 4 251 853 déposée le 24 février 2016 ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont Madame M B (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 2016-24 du 17 juin 2016.
2. La demande porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 35 Publicité
- ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ;
Classe 42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4 Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. Le demandeur sollicite la déchéance « au 17 juin 2021 » , ainsi que « les frais de procédure soient supportés par le titulaire de la marque contestée ».
5 L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple.
6 Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article
R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 6 septembre 2021. Cette notification l'invitaient à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut, elle a été conformément aux dispositions de l'article
R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°2021/45 du 12 novembre 2021 sous forme d'un avis relatif à l'opposition, la nullité et la déchéance.
7 Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 12 janvier 2022.
La notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse». Elle sera donc, conformément aux dispositions de l'article
R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 22/15 du 15 avril 2022 sous forme d'un avis relatif à l'opposition, la nullité et la déchéance.
II.-
DECISION
A- Sur le fond
8. Conformément aux articles
L.714-4 et
L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage.
9. En vertu de l'article
L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
10. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
11. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en
déchéances fondées sur l'article
L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque
doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq
années précédant la demande en déchéance ».
12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 24 février 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-24 du 17 juin 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 8 juillet 2021.
13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
14. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l'usage sérieux de leur marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 8 juillet 2016 au 8 juillet 2021 inclus pour l'ensemble des services désignés dans l'enregistrement.
15. En l'absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
16. Le demandeur a présenté une requête, au sens du dernier alinéa de l'article
L716-3 du code de la propriété intellectuelle, relative à la date de déchéance de la marque contestée et ainsi sollicité que la déchéance prenne effet « au 17 juin 2021 ».
17. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans étant fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque contestée, à savoir le 17 juin 2016 (date de publication de son enregistrement au BOPI 2016-24), la date à laquelle est survenu le motif de déchéance est la date d'expiration de cette période, soit le 17 juin 2021. Il y a lieu de donner droit à cette requête.
18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 17 juin 2021 pour les services visés dans l'enregistrement.
B- Sur la demande de répartition des frais
22. L'article
L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
23. L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II., qu' « Au sens de l'article
L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
Il précise enfin à l'article 2.III que « Pour l'application de l'article
L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
24. En l'espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu'il est fait droit à la demande pour l'intégralité des produits et services visés initialement dans la demande en déchéance.
25. En outre, le titulaire de la marque contestée n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n'a par conséquent donné lieu à aucun échange entre
les parties au cours de la phase d'instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n'a pas exposé d'autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.
26. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC21-0094 est justifiée.
Article 2 : Madame M B est déclarée déchue de ses droits sur la marque
n°16 / 4 251 853 à compter du 17 juin 2021 pour l'ensemble des services désignés à l'enregistrement.
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Madame M B au titre des frais exposés.