INPI, 4 février 2005, 04-2424
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 · décision après projet · société · produits · sports · signe · village · opposante · risque · service · chaussures · sportives · opposition · spectacles · production · enregistrement · vêtements
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 04-2424
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SPORTS VILLAGE ; SPORTS MERIBEL VILLAGE
Classification pour les marques : 41
Numéros d'enregistrement : 3023900 ; 3288703
Parties : SPODA / MONIN SPORTS, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Texte
04/02/2005 04- 2424 / AVP
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MONIN SPORTS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 29 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 288 703 portant su r le signe verbal SPORTS MERIBEL VILLAGE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment : bonnets de bain, caleçons de bain, bandeaux pour la tête (habillement), body (justaucorps), bonneterie, bonnets, bottes, cache-col, capuchons, casquettes, chaussettes, chaussures de skis, chaussures de sport, collants, combinaisons (vêtements), ceinture (habillement), couvre oreilles, gants (habillement), imperméables, manteaux, pantalons, pardessus, parkas, pull-overs, tee-shirts, vestes, écharpes, sous-vêtements. Arêtes de ski, ballons de jeu, baudriers d'escalade, bicyclettes fixe d'entraînement, bobsleighs, cerfs- volants, fixations de skis, housses spécialement conçues pour skis et surfs, planches de surfs, parapentes, patins à glace, patins à roulette, patins à roulettes en ligne, peaux de phoques, sangles pour planche de surf, rembourrages de protection (partie d'habillement de sport), notamment : protèges coudes, protèges genoux et protèges tibias, racloirs pour skis, raquettes à neige, raquettes, revêtements de skis, skis, skis nautiques, traîneaux (article de sport), trottinettes. Camps (stage) de perfectionnement sportif, chronométrage de manifestations sportives, culture physique, divertissement, location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules), manifestation sportive, organisation de compétitions sportives, photographie, production de spectacles, service de camp de vacances. Réparation de chaussures, réparation et entretien de matériel de sport» (classes 25, 28, 37 et 41).Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/23 NL du 4 juin 2004.
Le 4 août 2004, la société SPODA (société anonyme), représentée par Madame Katia ROBINO, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet VIDON, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SPORTS VILLAGE, déposée le 18 avril 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 023 900.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis ; activités sportives et culturelles» (classes 25 et 41).
L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante, le 12 août 2004, sous le n° 04-2424. Cette notification l’invi tait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 11 octobre 2004, la société MONIN SPORTS, représentée par Monsieur Edouard TIVOLY, avocat justifiant d’un pouvoir, du cabinet LEXALP, a présenté des observations en réponse à l'opposition, notifiées à la société opposante par l'Institut, le 14 octobre suivant.
Le 16 décembre 2004, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 18 janvier 2005.
Le 18 janvier 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations faisant suite au projet de décision, ainsi qu'une requête aux fins de réunir la commission mise en place pour recueillir les observations orales, transmises le même jour à la société déposante par l’Institut. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 24 janvier 2005, ce dont la société opposante a été informée.
Le 18 janvier 2005, par télécopie confirmée par courrier recommandé, les deux parties ont été convoquées à venir en personne ou valablement représentées pour présenter leurs observations orales.
Le 25 janvier 2005, par télécopie confirmée par courrier recommandé, l’Institut a transmis à la société déposante les observations de la société opposante, accompagnées de documents. A cette occasion, l’Institut a rouvert la procédure écrite jusqu’au 26 janvier 2005.
La commission s'est tenue le 31 janvier 2005, en présence du mandataire de la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIESA.- L'OPPOSANT
La société SPODA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques pour les uns et similaires pour les autres à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sont respectivement identiques, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les «Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment : bonnets de bain, caleçons de bain, bandeaux pour la tête (habillement), body (justaucorps), bonneterie, bonnets, bottes, cache-col, capuchons, casquettes, chaussettes, chaussures de skis, chaussures de sport, collants, combinaisons (vêtements), ceinture (habillement), couvre oreilles, gants (habillement), imperméables, manteaux, pantalons, pardessus, parkas, pull-overs, tee- shirts, vestes, écharpes, sous-vêtements» et les «Vêtements, chaussures, chapellerie» ;
- les «Arêtes de ski, ballons de jeu, baudriers d'escalade, bicyclettes fixe d'entraînement, bobsleighs, cerfs-volants, fixations de skis, housses spécialement conçues pour skis et surfs, planches de surfs, parapentes, patins à glace, patins à roulette, patins à roulettes en ligne, peaux de phoques, sangles pour planche de surf, rembourrages de protection (partie d'habillement de sport), notamment : protèges coudes, protèges genoux et protèges tibias, racloirs pour skis, raquettes à neige, raquettes, revêtements de skis, skis, skis nautiques, traîneaux (article de sport), trottinettes» et les «Articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures, et tapis» ;
- les services de «Camps (stage) de perfectionnement sportif, chronométrage de manifestations sportives, culture physique, divertissement, location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules), manifestation sportive, organisation de compétitions sportives, photographie, production de spectacles, service de camp de vacances» et les services d’«Activités sportives et culturelles».
Sont similaires, les services de «Camps (stage) de perfectionnement sportif, chronométrage de manifestations sportives, culture physique, divertissement, location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules), manifestation sportive, organisation de compétitions sportives, photographie, production de spectacles, service de camp de vacances» de la demande d’enregistrement contestée et les services d’«activités sportives et culturelles» de la marque antérieure invoquée.
Sont similaires, par complémentarité, les services de «...réparation de chaussures, réparation et entretien de matériel de sport» de la demande d’enregistrement contestée et les «chaussures ... articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures, et tapis» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes liées à la présence commune des termes SPORTS et VILLAGE.Elle cite des décisions de l’OHMI à l’appui de son argumentation.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que la dénomination MERIBEL est dépourvue de tout caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Elle considère en outre que l’association des termes SPORTS et VILLAGE est prédominante dans le signe contesté et que celui-ci constitue la déclinaison de la marque antérieure invoquée.
A l’appui de son opposition, elle cite des décisions d’opposition.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste :
- la comparaison des produits et services en ce qui concerne les services de «Camps (stage) de perfectionnement sportif, chronométrage de manifestations sportives, culture physique, divertissement, location d'équipement pour le sport (à l'exception des véhicules), manifestation sportive, organisation de compétitions sportives, photographie, production de spectacles, service de camp de vacances...réparation de chaussures, réparation et entretien de matériels de sports» ;
- ainsi que la comparaison des signes.
Elle cite des décisions de justice à l’appui de son argumentation.
III.- DECISION
CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision de l’Institut a admis pour partie l’identité et la similarité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, et de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SPORTS MERIBEL VILLAGE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SPORTS VILLAGE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ;
Que ces signes ont en commun les termes SPORTS et VILLAGE ;Que toutefois, la présence commune de ces éléments ne saurait à elle seule engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble ;
Qu’en effet, l’association des termes SPORTS VILLAGE, constitutive de la marque antérieure, ne se retrouve pas en tant que telle dans le signe contesté ; que l’argumentation développée par la société opposante suite au projet de décision selon laquelle ces termes formeraient une expression ne saurait être retenue ; qu’en effet, la dénomination MERIBEL placée entre ces termes empêche de reconnaître au sein du signe contesté la construction de la marque antérieure ;
Qu’il en va d’autant plus ainsi que l’association des termes SPORTS VILLAGE n’est pas habituelle pour le public français, comme le souligne la société opposante, ni particulièrement connue ;
Que dans le signe contesté, l’élément VILLAGE se trouve associé au terme MERIBEL qu’il vient qualifier, pour désigner un lieu particulier (MERIBEL VILLAGE), l’élément SPORTS apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause ;
Qu’ainsi, les éléments SPORTS et VILLAGE ne peuvent être perçus dans le signe contesté comme étant directement associés ni comme essentiels, seul le terme MERIBEL étant propre à retenir l’attention du consommateur ;
Qu’à cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le fait valoir la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, que la dénomination MERIBEL est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’aucune réputation n’est attachée à cette ville pour les produits et services concernés ;
Qu’en outre, visuellement et phonétiquement, le signe contesté diffère de la marque antérieure par la présence du terme MERIBEL, ce qui confère à ces deux signes des longueurs et physionomies différentes, ainsi que des sonorités centrales et des rythmes distincts ; qu’ainsi, les ressemblances invoquées par la société opposante et résultant des éléments communs SPORTS et VILLAGE ne sauraient engendrer de risque de confusion en ce qu’elles ne portent pas sur les éléments distinctifs essentiels du signe contesté ;
Que sur le plan intellectuel, et contrairement aux assertions de la société opposante, le signe contesté fait référence à un lieu géographique précis, à savoir MERIBEL VILLAGE, référence absente de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, le signe contesté ne constitue pas la déclinaison de la marque antérieure invoquée.
Que ne peuvent être retenus les précédents jurisprudentiels invoqués par la société opposante, ces décisions portant sur des affaires distinctes de la présente espèce.
CONSIDERANT que si, comme l’invoque la société opposante, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, si la demande d’enregistrement contestée porte sur des produits et services identiques et similaires à ceux visés par la marque antérieure invoquée, les signes en présence possèdent des différences telles que le public n’est pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté SPORTS MERIBEL VILLAGE ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée SPORTS VILLAGE, le consommateur ne pouvant confondre ces signes ;
Qu’ainsi, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence, et en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion entre les deux marques pour le public concerné ;Que le signe contestée SPORTS MERIBEL VILLAGE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SPORTS VILLAGE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition n° 04-2424 est rejetée.
Alexandre VAN PEL, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle