Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 1998, 96-13.997

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-06-16
Cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies)
1996-02-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant place de Chatillon, 74000 Cran Gevrier, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Henri X..., demeurant lieudit Barbanchon, Menthon Saint-Bernard, 74290 Veyrier-du-Lac, 2°/ de la société Elec Electronique Curri, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la société Elec Electronique Curri, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué, rendu après renvoi sur cassation (Lyon, 19 février 1996), que M. Gilbert X..., porteur de la moitié des parts de la SARL Electronique X... (la société ELC), l'autre moitié étant détenue par son frère, M. Henri X..., a assigné la société aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de dividendes pour les exercices 1986, 1987, 1988 et 1989, et au titre de son compte courant, ainsi que pour voir révoquer de ses fonctions de gérant M. Henri X... et voir désigner un administrateur provisoire; que M. Henri X... est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. Gilbert X... reproche à l'arrêt

d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par la société ELC et M. Henri X... la veille de l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens et documents invoqués par les parties que si celles- -ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, si bien qu'en retenant dans sa décision des pièces et conclusions déposées par une partie la veille de l'ordonnance de clôture, sans constater que l'autre partie avait été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu

que M. Gilbert X..., qui n'a ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ni usé de la faculté qui lui était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander sa révocation, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions signifiées et des pièces communiquées la veille de la clôture ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Gilbert X... reproche à l'arrêt

d'avoir jugé qu'il a commis un abus d'égalité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur la nécessité constatée en 1995 de procéder à un investissement et sur les exigences du banquier formulées à la même époque pour juger qu'il avait commis un abus d'égalité en s'opposant à la mise en réserve des bénéfices des exercices 1986, 1987, 1988 et 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par les motifs précités, impropres à établir en quoi son attitude avait été contraire à l'intérêt général de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l'autre associé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'il faisait valoir dans ses écritures que l'intégralité des bénéfices distribuables réalisés depuis la constitution de la société, en 1973, avaient été affectés à la réserve ordinaire, que pour les exercices 1986 à 1989, tout en proposant d'affecter la totalité des bénéfices distribuables à la réserve ordinaire, le gérant, associé égalitaire, de la société, proposait de s'attribuer un complément de rémunération substantiel équivalant à environ la moitié des bénéfices distribuables, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, l'arrêt attaqué : 1) a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société ELC a besoin de l'autofinancement le plus large pour ses investissements et son fonds de roulement du fait des délais existants entre le financement des fabrications et l'encaissement du prix des ventes, l'arrêt retient que ce fonds serait entamé si, comme le veut M. Gilbert X..., la totalité du résultat comptable était distribuée sous forme de dividendes et, en outre, qu'une telle distribution diminuerait le crédit de la société auprès des banques, alors que l'ancienneté du litige entre les associés a empêché l'affectation des bénéfices et qu'à présent elle doit procéder à la réhabilitation de son tènement industriel pour un coût qui, malgré le montant important de ses fonds propres, sera, pour les cinq sixièmes, couvert par un emprunt; qu'ayant, par ces constatations justifié son appréciation selon laquelle les exigences de M. Gilbert X... répondaient à un intérêt égoïste et étaient contraires à l'intérêt de la société et qu'en interdisant toute décision de l'assemblée générale y faisant obstacle il commettait un abus de son droit de vote, la cour d'appel a pu, sans encourir aucun des griefs du moyen, statuer comme elle a fait ;

Sur le troisième moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Gilbert X... reproche à l'arrêt

d'avoir rejeté sa demande de distribution des bénéfices de la société ELC au titre des exercices 1986 à 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir qu'il résultait de l'article 21 des statuts de la société ELC qu'à défaut d'une décision de l'assemblée générale de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un compte de réserve ou de le reporter à nouveau, ce bénéfice devait être réparti entre les associés, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen si ce n'est par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en décidant que, malgré le refus de l'assemblée générale de voter une résolution en ce sens, les bénéfices des exercices écoulés avaient valablement pu être portés à un compte de réserve ou de report à nouveau, la cour d'appel a méconnu l'article 21 des statuts qui subordonne une telle affectation à une décision de l''assemblée générale, violant ainsi les articles 1134 et 1835 du Code civil; et alors, enfin, que les statuts peuvent déroger aux dispositions de l'article 347, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, notamment en prévoyant la distribution des bénéfices distribuables à défaut de décision de l'assemblée générale de les affecter autrement, si bien qu'en retenant qu'aucune dérogation à la règle de l'article 347, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 n'était possible, l'arrêt attaqué a violé le texte précité et les articles 1832 et 1835 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 21 des statuts, dont les termes diffèrent peu de ceux de la loi, doit s'interpréter dans le même sens que celle-ci et ne saurait signifier que l'assemblée générale serait dépouillée de son pouvoir de déterminer la part du bénéfice distribuable attribuée aux associés; qu'ayant, par cette interprétation motivée des statuts, répondu au moyen prétendument délaissé, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que, mal fondé en chacune de ses trois branches, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

:

Attendu que M. Gilbert X... reproche à l'arrêt

d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de la décision de l'assemblée générale du 23 octobre 1995 relative à l'augmentation de capital, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent, en appel, ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le développement , si bien qu'en ne cherchant pas si la demande en annulation de l'augmentation de capital social par incorporation des sommes portées aux comptes de réserve ou de report à nouveau décidée par M. Henri X... n'était pas la conséquence de sa demande initiale de distribution de ces mêmes sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard du texte précité ;

Mais attendu

que M. Gilbert X..., qui soutenait que sa demande en annulation de la décision d'augmentation du capital, présentée devant la cour d'appel, était recevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile comme tendant à faire écarter les prétentions de l'intimé et à faire juger une question née de la survenance d'un fait nouveau en cause d'appel, n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si sa demande n'aurait pas été recevable sur un autre fondement; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gilbert X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Henri X... et de la société ELC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.