Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon 26 février 2014
Cour administrative d'appel de Lyon 13 octobre 2015

Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY00670

Mots clés règlement · remise · autorités · membre · préfet · ressort · transfert · asile · rétention · langue · placement · etats · étranger · séjour · conventions internationales

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro affaire : 14LY00670
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2014, N° 1401188
Président : M. BOUCHER
Rapporteur : Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public : M. CLEMENT
Avocat(s) : VIBOUREL

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon 26 février 2014
Cour administrative d'appel de Lyon 13 octobre 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 21 février 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités lettones, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Par un jugement n° 1401188 du 26 février 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 21 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision ordonnant sa remise aux autorités lettones, la décision du 15 mars 2013, l'arrêté préfectoral du 17 juin 2013 et le courrier du 16 juillet 2013 ne lui ayant pas été notifiés dans une langue qu'il comprend, les dispositions du 4° de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003, celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles du a) de l'article 10 de la directive 2005/85/CE ont été méconnues ;

- dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite, les dispositions de l'article 19 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ont été méconnues ;

- le préfet ne pouvait pas mettre à exécution la décision de remise et le placer en rétention administrative sans se prononcer au préalable sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé après avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est susceptible d'être retenu.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né le 18 novembre 1972, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2012, selon ses déclarations ; que le 14 novembre 2012, il a présenté une demande d'asile ; que par décision du 15 mars 2013, le préfet du Rhône lui a refusé l'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir recueilli, le 11 mars 2013, l'accord des autorités lettones pour sa reprise en charge ; que, par décision du 17 juin 2013, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités lettones ; que, le 26 septembre 2013, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical ; qu'interpellé par les services de police le 20 février 2014 sur la voie publique, il a fait l'objet, le lendemain, d'un nouvel arrêté de remise aux autorités lettones ainsi que d'une décision de placement en rétention administrative ; que M. C...relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 21 février 2014 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités lettones et, d'autre part, de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur la décision ordonnant la remise aux autorités lettones :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; que selon l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 susvisé : " 1 - Les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 4 - Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ;

3. Considérant, d'une part, que M. C...a reçu une information en langue russe sur l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 le 14 novembre 2012, jour où il a présenté sa demande d'asile ; que, par décision du 15 mars 2013, le préfet du Rhône a informé M. C...que les autorités lettones avaient accepté de le reprendre en charge, qu'il ne serait pas fait application du 2 de l'article 3 ou de l'article 15 du règlement susmentionné et que son admission provisoire au séjour était refusée sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par cette même décision, le préfet du Rhône a également notifié à M. C...l'obligation de se rendre en Lettonie, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, avant le 11 septembre 2013, lui a indiqué qu'un arrêté de réadmission fixant les modalités de son retour en Lettonie serait pris, a précisé quelles démarches il devait entreprendre et ajouté qu'à défaut, il s'exposait à une exécution d'office de la décision de transfert, en l'invitant à présenter ses observations sur une telle exécution d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été traduite en langue russe, que l'intéressé avait mentionnée comme étant sa langue d'origine dans sa demande d'asile, présentée le 14 novembre 2012, et dont le préfet a, ainsi, pu raisonnablement supposer qu'il la comprenait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne maîtrisait pas effectivement cette langue, alors que son audition par les services de police, le 21 février 2014, s'est déroulée par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe, langue que M. C...a indiqué parler lors de la notification, le même jour, en présence de son interprète, de la décision en litige ; que, d'autre part, la circonstance que l'arrêté de réadmission du 17 juin 2013 et le courrier du 16 juillet 2013 l'invitant à se présenter en préfecture dans le délai de quinze jours dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert vers la Lettonie, dont, au demeurant, M. C...soutient qu'il ne les a pas reçus, n'auraient pas été traduits dans une langue qu'il comprend est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'enfin, les dispositions précitées du règlement du 18 février 2003 n'exigent pas qu'une décision de remise fasse elle-même l'objet d'une traduction dans une langue comprise par l'intéressé ; qu'il suit de là que les dispositions du 4 de l'article 3 précitées du règlement du 18 février 2003 n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son dernier alinéa, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée, dès lors que son point 29 dispose que : " La présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. " ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, pose en principe dans son paragraphe 3 que le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue "au plus tard, dans un délai de six mois" à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; que le d) du paragraphe 1 de l'article 20 de ce règlement dispose que l'Etat membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire ; que le paragraphe 4 de l'article 19, repris au paragraphe 2 de l'article 20 du même règlement, s'il dispose qu'en l'absence d'exécution du transfert dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite, ajoute que ce délai peut être porté à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, et, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer ;

7. Considérant que M. C...soutient qu'en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 19 du règlement susmentionné, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombe à la France, en l'absence d'exécution du transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités lettones du 11 mars 2013 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que par courrier du 17 juin 2013, présenté le lendemain à sa dernière domiciliation connue chez Forum Réfugiés, avant le retour du pli aux services préfectoraux portant la mention "non réclamé", le préfet du Rhône a demandé à M. C...de communiquer l'adresse de son lieu d'hébergement sous quinze jours ; que par courrier du 16 juillet 2013, adressé à cette même domiciliation auprès de Forum Réfugiés et retourné aux services préfectoraux portant également la mention "non réclamé", le préfet du Rhône a demandé à M. C...de se présenter aux services préfectoraux sous quinze jours en vue de l'exécution de la procédure de réadmission en Lettonie ; que l'intéressé, qui n'a pas déféré à la demande qui lui a été faite par le préfet du Rhône, par courrier du 15 mars 2013, effectivement notifié à l'intéressé le 21 du même mois, de communiquer l'adresse de son lieu d'hébergement (hors domiciliation postale auprès de l'association Forum Réfugiés) et de tout changement éventuel d'adresse, n'est pas fondé à se prévaloir du fait qu'il n'a pas reçu la lettre de convocation en date du 16 juillet 2013 en raison d'un changement de domiciliation allégué, pour justifier de son défaut de présentation en préfecture en vue de l'organisation de son transfert vers la Lettonie ; qu'enfin, la circonstance que, le 26 septembre 2013, M. C...a déposé auprès du préfet du Rhône une demande de délivrance de titre de séjour pour motif médical ne saurait être regardée comme une démarche ayant été accomplie par l'intéressé en vue de se conformer à la mesure de réadmission, alors que ses déclarations lors de son audition par les services de police du 21 février 2014 confirment sa volonté de ne pas exécuter cette mesure ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à son comportement, M. C...pouvait être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet et donc comme ayant pris la fuite, au sens des articles 19 et 20 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de ce règlement en portant à dix-huit mois le délai de réadmission pour prendre une nouvelle décision de remise aux autorités lettones le 21 février 2014 ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

8. Considérant que la seule circonstance que M. C...avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 26 septembre 2013, par une demande qui était encore pendante, ne faisait pas obstacle, par elle-même, à son placement en rétention administrative le 21 février 2014, en vue de l'exécution de la décision de remise aux autorités lettones prise le même jour et n'obligeait pas le préfet à consulter le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à ce placement en rétention administrative ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...). " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...). " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police, le 21 février 2014, que M. C... était alors sans domicile fixe ; que, par suite, et eu égard également aux circonstances énoncées au point 7 ci-dessus, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision de remise en litige ; qu'ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé s'opposait alors à son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours, durant lequel il lui était possible de poursuivre le traitement médical qui lui était prescrit pour l'hépatite C dont il est atteint, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :



Article 1er :La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M, Drouet, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

''

''

''

''

1

5

N° 14LY00670