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Cour d'appel de Lyon, 6 décembre 2022, 21/00268

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00268
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 16 novembre 2017
  • Identifiant Judilibre :63903f050f8a5205d45d80b9
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
6 décembre 2022
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône
16 novembre 2017

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/00268 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK5I Société SAS [3] DE MME [S] [D] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 16 Novembre 2017 RG : 20140198 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE

ARRÊT

DU 06 DECEMBRE 2022 APPELANTE : SAS [3] [Adresse 4] [Localité 1] Maladie professionnelle de Mme [S] [D] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE Services des affaires juridiques [Localité 2] représentée par madame [V] [J] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES Salariée de la société [3] (l'employeur), en qualité d'ouvrière en charcuterie, Mme [D] a déclaré le 30 janvier 2014 une maladie décrite comme étant une tendinopathie des épaules supra épineux ainsi que de fissurations, médicalement constatée par certificat médical du 20 décembre 2013, après avoir été en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2013. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur a soumis une contestation de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, qui l'a rejetée par décision du 21 mars 2016. L'employeur a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire, de Villefranche-sur-Saône. Par jugement du 16 novembre 2017, ce tribunal a : - débouté l'employeur de son recours ; - dit que la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur. Par lettre recommandée envoyée le 22 décembre 2017, l'employeur a relevé appel de cette décision. Après avoir été appelée à l'audience, l'affaire était retirée du rôle, par ordonnance du 8 janvier 2019. Dans ses conclusions déposées le 11 janvier 2021, l'employeur demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son recours - réinscrire l'affaire au rôle de la cour ; - constater que la caisse a modifié la nature de la maladie déclarée sans en informer l'employeur au préalable ; - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque dans les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; - infirmer en conséquence le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 décembre 2013 par la salariée. Il fait valoir que : - la caisse n'a pas respecté son obligation d'information, pour n'avoir pas indiqué à l'employeur la qualification de la maladie retenue au cours de l'instruction, tandis que le tableau n° 57 des maladies professionnelles portant sur l'épaule prévoit trois pathologies de gravités différentes et pour lesquelles sont déterminées des conditions de prise en charge distinctes ; - si la caisse n'est pas liée par les constatations médicales du certificat médical initial et peut retenir une autre pathologie, il lui appartient d'en aviser l'employeur et, à défaut, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; - en l'espèce, la caisse lui a indiqué avoir reçu une déclaration, puis instruire une maladie consistant dans une tendinopathie du supra-épineux épaule gauche tandis que lors de la prise en charge, elle a indiqué retenir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs », pathologie distincte de celle initialement indiquée et dont les conditions de prise en charge sont différentes ; - la caisse avait connaissance de cette modification depuis le 31 mars 2017, soit avant la lettre de prolongation du délai d'instruction ; - en outre, la caisse ne rapporte pas la preuve d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, maladie prise en charge au titre du tableau et à laquelle l'affection prise en charge pour la salariée doit correspondre exactement ; - les certificats médicaux produis ne font apparaître à aucun moment une rupture de la coiffe, le seul avis du médecin conseil de la caisse du 30 mars 2014 étant insuffisant pour satisfaire aux conditions du tableau ; - son médecin conseil, le Dr [B], conclut à l'absence de preuve d'une rupture partielle ou complète du tendon, relevant que l'IRM du 25 octobre 2013 fait état de l'absence de rupture, même partielle, le terme « fissuraire » correspondant à des atteintes des fibres intratendineuses ne traduisant aucune rupture ni partielle ni transfixiante ; - cette analyse médicale a été confirmée après consultation du rapport d'évaluation des séquelles ; - la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque, selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors que, selon l'employeur, la salariée n'effectuait pas de mouvements de décollement du bras gauche au-delà de 60° et avait été exposée au risque du tableau lors de ses précédentes activités ; - la commission de recours amiable a confirmé que l'activité de la salariée ne comporte pas d'élévation de son bras gauche à 60° ; - la caisse ne peut se fonder exclusivement sur les allégations de la salariée. Dans ses conclusions déposées le 17 mai 2022, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de rejeter les demande de l'employeur. Elle fait valoir que : - le médecin conseil, dont l'avis s'impose à la caisse, a retenu que la salariée présentait une tendinopathie fissuraire, constatée après IRM du 25 octobre 2013, - une IRM a bien été réalisée ; - la décision de prise en charge est dès lors régulière et doit être déclarée opposable à l'employeur ; - sur l'exposition aux risques, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'affection déclarée de combattre la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie ; - il ressort de l'enquête administrative que l'assurée effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° au moins une heure par jour en cumulé ; - sur le respect du contradictoire, l'employeur ne peut reprocher à la caisse un changement d'intitulé de pathologie alors même qu'il ne s'est pas déplacé pour consulter les pièces et faire valoir ses observations, tandis qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 11 avril 2014, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces susceptibles de lui faire grief, ce qu'il n'a pas fait. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le manquement au principe du contradictoire en raison du changement de qualification de la maladie Il résulte des articles R. 441-11 à R. 411-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, qui déterminent les conditions d'instruction des déclarations de maladie professionnelle par la caisse que si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. En l'espèce, il est constant que le 3 janvier 2014, la salariée a déclaré souffrir d'une « tendinopathie des épaules supra-épineux + fissurations ». Il sera ainsi rappelé que l'article n° 57 A des maladies professionnelles, auquel se réfère l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne l'épaule, prévoit effectivement trois affections : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Ces maladies comportent des délais de prise en charge différents. Les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont communs aux deux dernières mais distincts de ceux concernant la première. Entre le 18 février 2014 et le 20 mars 2014, la caisse a procédé à une enquête administrative. Le 31 mars 2014, dans son colloque médico-administratif, le service médical de la caisse retenait une « tendinopathie fissuraire à l'épaule gauche », avec mention de la réalisation d'une IRM le 25 octobre 2013 et d'une IRM complémentaire le 17 février 2014. Par lettre recommandée du 4 avril 2014, la caisse avisait l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, visant une « tendinopathie du supra-épineux épaule gauche ». Par lettre recommandée du 9 avril 2014, avec accusé de réception du 11 avril 2014, la caisse informait l'employeur que, « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « coiffe des rotateurs - rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticularires provoquées par certaines gestes ou postures de travail », qui interviendra le 5 mai 2014, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date, une notification de la décision prise vous sera adressée ». La décision de prise en charge a été notifiée le 5 mai 2014, par lettre recommandée reçue le 7 mai 2014, pour l'affection visée dans la lettre du 9 avril 2014. Il sera noté à cet égard que la pathologie indiquée lors de la déclaration, tout comme, d'ailleurs, celle indiquée dans la lettre du 4 avril 2014, si elles concernaient manifestement une pathologie de l'épaule relevant du tableau, ne précisait pas s'il s'agissait d'une tendinopathie aiguë ou chronique, comme le prévoit le tableau, tandis que la précision de ce que cette tendinopathie présentait des fissurations (comme l'indique la déclaration) n'est également pas prévue par le tableau, alors que la caisse, qui n'est en outre pas tenue par la maladie désignée dans la déclaration, devait nécessairement choisir l'une des affections prévues par celui-ci. Dès lors, il ne peut être considéré qu'il y eu changement de qualification de la maladie entre la déclaration et la décision de prise en charge, mais seulement que l'instruction de la demande a permis à la caisse de qualifier exactement, le 9 avril 2014, au regard des prescriptions du tableau, la nature de la pathologie qu'elle estimait pouvoir prendre en charge. Le moyen invoqué par l'employeur apparaît à cet égard privé de fondement. En outre, en application de l'article R. 411-11, II, qui prévoit que la caisse adresse à l'employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle, il doit être retenu en l'espèce que l'employeur (qui verse au demeurant copie de cette déclaration à son dossier) a été informé lors de la déclaration de maladie professionnelle de l'affection déclarée par sa salariée, laquelle nécessitait d'être qualifiée par la caisse en fonction du tableau n° 57. Le colloque médico-administratif du 31 mars 2014 ne visait pas plus la désignation exacte de l'une des maladies prévues par le tableau que celle finalement retenue. Il ne peut dès lors être fait grief à la caisse de ne pas avoir avisé l'employeur, avant le 9 avril 2014, de la maladie professionnelle qu'elle a finalement retenue. Ainsi, l'employeur, lorsqu'il a reçu la lettre du 9 avril 2014 ci-dessus visée, a pu avoir connaissance de l'affection que la caisse envisageait de prendre en charge, et il était en mesure de se convaincre et il a disposé d'un délai de près d'un mois pour se rapprocher de la caisse et consulter les pièces du dossier, le cas échéant présenter des observations complémentaires, comme le prévoit l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale. L'employeur ne justifie d'aucune de ces démarches. En conséquence, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse et la demande en inopposabilité présentée par l'employeur de ce chef n'est pas fondée. Sur les conditions de la maladie professionnelle retenue Il sera rappelé préalablement que la caisse a décidé de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée après avoir considéré que les conditions du tableau étaient réunies, de sorte qu'il s'agit d'une prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, ce qui résulte en outre de la notification à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle du 5 mai 2014 (qui vise l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, soit l'alinéa 5 selon les conditions de désignation légistique des alinéas depuis la circulaire du 20 octobre 2000). Par ailleurs, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Il est constant qu'en l'espèce, la caisse, par sa décision du 5 mai 2014, a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle : « coiffe des rotateurs - rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » inscrite dans le tableau n° 57. Dans ses conclusions d'appel, soutenues à l'oral, la caisse ne fait valoir aucun élément permettant de justifier de ce que la « tendinopathie des épaules supra-épineux + fissurations » visée dans la déclaration de maladie professionnelle du 3 janvier 2014 ainsi que dans le certificat médical initial du 20 décembre 2013, de même que l'affection, à désignation proche, consistant dans une « tendinopathie fissuraire à l'épaule gauche » mentionnée dans le colloque médico-administratif du 31 mars 2014 se rapporte à la maladie professionnelle qu'elle a finalement retenue. La caisse paraît procéder à une assimilation de ces pathologies mais n'en justifie pas. En outre, l'affection visée impose notamment la réalisation d'une IRM et, tandis que la fiche de colloque médico-administratif indique que deux IRM ont été réalisées les 25 octobre 2013 et 17 février 2014, il n'est rapporté aucun élément permettant d'établir qu'il en résultait le constat médical d'une rupture partielle ou d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, retenue lors de la prise en charge. L'employeur produit un avis médico-légal du docteur [B], lequel a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service médical de la caisse, qui indique que l'IRM ne montre qu'une tendinopathie fissuraire et soutient, sans être contredit sur ce point par la caisse, que l'épaule gauche ne présentait pas de rupture de la coiffe, « ni complète, ni partielle », le médecin indiquant, en l'explicitant, qu'il convient de distinguer une atteinte fissuraire d'une rupture de la coiffe. Il sera noté que le tribunal, pour retenir la caractérisation de cette condition de la maladie professionnelle, ne fait état d'aucun élément particulier apporté par la caisse sur ce point. Ainsi ni l'intitulé de la maladie mentionnée au certificat médical initial comme étant «une tendinopathie des épaules supra-épineux et fissurations», ni l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de ce qu'il désigne comme étant une « tendinopathie fissuraire épaule gauche » ne permettent de conclure que la maladie déclarée est effectivement celle décrite au tableau 57 A des maladies professionnelles comme étant une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relative aux maladies qu'il désigne est remplie. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le litige concernant la condition d'exposition au risque de la salariée, par infirmation du jugement, la décision de la caisse du 5 mai 2014 visant à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement sera infirmé. La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision du 5 mai 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2014 par Mme [D], Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE