Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 17 janvier 2013
Cour d'appel de Paris 25 octobre 2013

Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013, 2013/03194

Mots clés société · bague · contrefaçon · concurrence déloyale · procédure civile · commercialisation · propriété intellectuelle · risque · attester · personne morale · société à responsabilité limitée · preuve · revendiquée · vente · parasitisme

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2013/03194
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 17 janvier 2013, N° 2011/01486
Parties : DJULA SARL / ONZE SARL (exerçant sous l'enseigne LISONIA JOAILLERIE)
Président : Madame Marie-Christine AIMAR
Avocat(s) : Maître Pierre G

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 17 janvier 2013
Cour d'appel de Paris 25 octobre 2013

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 25 octobre 2013

(Pôle 5 - Chambre 2 (n° 255, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03194.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 11/01486.

APPELANTE SARL DJULA prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [...] 75006 PARIS représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, assistée de Maître Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617.

INTIMÉE : SARL ONZE exerçant sous l'enseigne 'LISONIA JOAILLERIE' prise en la personne de sa gérante, ayant son siège social [...] 75001 PARIS, représentée par la SELARL GOZLAN P & Associés en la personne de Maître Roland P, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310, assistée de Maître Roland P plaidant pour la SELARL GOZLAN P & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Djula qui a pour activité depuis 1997, selon son extrait Kbis, le commerce de détail de bijouterie fantaisie et de maroquinerie, se présente comme ayant créé, en février 2010, un modèle de bague en or et en diamants dénommée 'bague double ovales croisés' et référencée DR1032 et l'ayant commercialisée à compter de 2010.

Ayant constaté, en décembre 2010, que la société Onze (exerçant sous l'enseigne 'Lisonia Joaillerie' et dont l'activité porte, selon son extrait Kbis, sur la création, la commercialisation en gros de tout bijoux, joaillerie, pierre et métaux précieux) avec qui elle avait entretenu des relations d'affaires jusqu'en avril 2010, commercialisait une bague dénommée 'enlace-moi' reproduisant, selon elle, à l'identique, les caractéristiques de son modèle 'bague double ovales croisés', elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un magasin parisien de cette société avant de l'assigner en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale par acte du 19 janvier 2011.

Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire, déclaré la société Djula irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur la bague 'bague double ovale croisée' (faute de pouvoir se prévaloir de la titularité de droits sur cette œuvre) et, de plus, irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire en déboutant la société Onze de sa demande indemnitaire mais en condamnant la société Djula à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le montant des frais du constat d'huissier dressé le 21 mai 2012, et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2013, la société à responsabilité limitée Djula, appelante, demande pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 335-2, L 335-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, d'infirmer le jugement, d'ordonner la restitution de la somme versée (7.00,80 euros) et :

- de la déclarer recevable et fondée tant en son action en contrefaçon qu'en celle au titre de la concurrence déloyale, de dire que la bague revendiquée est originale et protégée par le droit d'auteur, de considérer qu'en important, en offrant à la vente et en commercialisant un modèle de bague reproduisant les 'caractéristiques originales' de sa bague, la société Onze a commis des actes de contrefaçon à son préjudice et que ces agissements sont, par ailleurs, constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, - d'ordonner, sous astreinte, les mesures d'interdiction et de destruction d'usage ainsi qu'une mesure de publication par voie de presse,

- de condamner la société Onze à lui verser :

* la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon,

* la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

* la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2013, la société à responsabilité limitée Onze (exerçant sous l'enseigne 'Lisonia Joaillerie') prie en substance la cour, au visa, notamment, des articles L 113-1 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil :

- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité à agir,

- de considérer, à tout le moins, que la bague de la société Onze ne constitue pas une contrefaçon de la bague revendiquée, qu'elle n'a commis aucun acte fautif à l'encontre de la société Djula,

- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et, en conséquence, en considérant que l'appelante est 'irrecevable et mal fondée' en ses actions, de la débouter de l'intégralité de ses prétentions en la condamnant à lui verser la somme indemnitaire de 20.000 euros pour procédure abusive et cette même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'd'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir' (sic) et de la condamner en tous les dépens comprenant les frais de constat du 21 mai 2012.


SUR CE,


Sur la titularité des droits d'auteur revendiquée par la société Djula :

Considérant que l'appelante reproche au tribunal de l'avoir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon en l'absence de preuve de la commercialisation de l''uvre, alors, selon elle, qu'il aurait dû faire application des dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la propriété intellectuelle et considérer, indépendamment de la question de sa commercialisation, qu'en produisant un dépôt Fidéalis du 10 février 2010, elle était en mesure d'identifier le modèle qu'elle revendique sans la moindre équivoque ;

Qu'elle ajoute qu''au surplus', elle produit en cause d'appel de nouvelles pièces démontrant, ici aussi 'sans la moindre équivoque', qu'elle a commercialisé la bague 'à partir de 2010", s'agissant de factures, d'attestations de clients et de son expert-comptable ainsi que d'un catalogue, et réplique à la société Onze qui porte une appréciation critique sur chacune d'elles ;

Considérant, ceci rappelé, que l'entité créée par le droit qu'est la personne morale ne peut être considérée comme un créateur, au sens du droit d'auteur, si bien que les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ont pas vocation à trouver application ; que, par ailleurs, cette dernière ne peut tirer du dépôt Fidéalis dont elle se prévaut d'autres effets que l'identification de l''œuvre objet du dépôt et la preuve d'une date certaine dès lors que ce 'reçu d'horodatage' n'est pas créateur de droit ;

Qu'il est, toutefois, constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite 'œuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;

Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l''œuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l''œuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;

Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie de droits patrimoniaux de l'auteur ;

Qu'en l'espèce, la société Djula produit aux débats, en pièces 13-1 à 13-4 et 14, sept documents qu'elle désigne sous le nom de factures de commercialisation, auxquelles sont jointes, pour quatre d'entre elles, des attestations de clients destinées à démontrer des actes de commercialisation sous son nom de la bague revendiquée que ces documents permettent d'identifier ;

Qu'à juste titre l'intimée relève qu'il s'agit, en fait, d'extraits informatiques d'une base de données internes de la 'centrale Djula' ;

Que la référence 'DR1032" figure, certes, sur chacune d'elles de même qu'un cliché photographique de petit format ; Que, cependant, ces pièces ne permettent pas de considérer que la bague revendiquée a été commercialisée sous le nom de la personne morale d'avril à juin 2010, comme elles sont censées le prouver ;

Qu'en effet, il convient d'observer qu'elles se réfèrent toutes à une 'boutique origine 999" alors que l'une des clientes ayant attesté évoque un achat rue Tronchet tandis que les deux autres narrent un achat effectué dans une boutique de la rue des Saint-Pères - la quatrième cliente rédactrice d'une attestation ayant laissé sans suite la formule stéréotypée de ces quatre attestations : 'atteste avoir personnellement constaté les faits suivants :' - ; qu'en outre, les dates de saisie mentionnées (soit le 18/03/2013 à 15h 31 et 19h06) sur ces simples documents internes suscitent le doute quant à la date véritable de la commercialisation de cette bague que ne dissipent pas les explications de l'appelante précisant que cette date correspond à celle à laquelle ces clientes auraient réclamé, trois ans après leur achat et précisément le même jour, une 'facture' ;

Que la société Djula produit, par ailleurs, une attestation de son expert-comptable datée du 07 mars 2003 à laquelle est joint un 'hit- parade des références multi-mag' laissant apparaître que la bague référencée DR1032, présentée comme une 'bague 2 cercles or jaune taille 54", a généré un chiffre d'affaires TTC de 556.487 euros du 1er janvier 2010 au 27 février 2013 ;

Que, toutefois, les réserves émises par l'intimée sur cet autre document ne sont pas, non plus dénuées de pertinence puisqu'elle dénie justement à ce 'hit-parade' la valeur d'un document comptable et relève qu'il ne porte que sur la bague en taille 54 alors que les extraits informatiques produits se rapportent à des tailles 50 à 56 ; qu'il échet, d'ailleurs, de s'interroger sur l'absence de production de documents comptables qu'il était loisible à la société Djula de produire aux débats ;

Que la société Djula verse, enfin, un catalogue auquel sont jointes la facture de l'imprimeur du 17 novembre 2010 et une attestation du graphiste l'ayant réalisé (pièces 15 et 20) afin de démontrer que l''œuvre revendiquée est parfaitement identifiée et qu'une date peut être donnée à ce catalogue qui n'en comporte pas ;

Que force est, cependant, de constater que si ledit catalogue, qui ne supporte effectivement aucune date, présente deux photographies de bagues (l'une de petit format et l'autre d'une taille supérieure mais en partie tronquée) dont l'aspect tend à les rapprocher de la bague objet du dépôt Fidéalis et de celle qui est produite devant la cour (en pièce 5), les bagues du catalogue qui figurent dans une rubrique de bijoux intitulée 'obsession' ne sont pas présentées sous la référence DR 1032 revendiquée; Que, de plus, la facture de l'imprimeur pèche par son imprécision puisqu'il n'y est question que de '3.000 brochures' sans plus d'éléments ; qu'enfin, si le graphiste atteste de la réalisation du catalogue produit en octobre 2010 et de sa validation par le dirigeant de la société Djula le 05 novembre 2010, rien ne vient attester de sa diffusion au public et de la date de celle-ci, étant relevé que la société Djula, qui incrimine des faits de contrefaçon constatés en décembre 2010, ne donne aucune précision sur la date à compter de laquelle elle entend se prévaloir de la commercialisation sous son nom du bijou revendiqué, évoquant seulement une exploitation 'à partir de 2010" ;

Que rien ne permet d'attester, par conséquent, d'une commercialisation non équivoque, 'à partir de 2010" et sous le nom de la société Djula, de la bague 'double ovales croisés' ;

Que cette circonstance commandait que la demanderesse à l'action fournisse toutes précisions utiles sur les conditions dans lesquelles le bijou en cause aurait été créé ou, à tout le moins, sur les conditions dans lesquelles elle aurait acquis des droits patrimoniaux sur cette 'œuvre ; que, nonobstant les motifs du jugement et les critiques adverses, elle s'en abstient totalement ;

Qu'il s'en évince que la société Djula n'établit pas qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur cette bague référencée DR 1032, qu'elle n'est, par conséquent, pas recevable à agir en contrefaçon sur le fondement des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et que le jugement qui en dispose ainsi mérite confirmation ;

Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme :

Considérant que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement sur ces autres chefs de demande formés à titre principal en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir car elle ne démontrait pas la commercialisation de l''œuvre ;

Que non seulement, selon elle, les pièces sus-évoquées permettent d'attester d'une exploitation de cette bague mais elles prouvent que son vif succès commercial, résultant d'une publicité importante, en fait un modèle-phare de ses collections porté par des 'célébrités internationales', telle la chanteuse Rihanna ;

Qu'elle ajoute qu''à l'évidence' il existe un risque de confusion ou, en tout cas, d'association entre la bague revendiquée et la bague commercialisée par la société Onze, risque d'autant plus évident que sa propre bague jouit d'une forte notoriété et qu'aucune autre bague semblable qui serait couramment commercialisée ne peut lui être opposée, pas même celle créée par Anna K dont elle objecte qu'elle n'est pas commercialisée en France ; Que, sur le terrain du parasitisme, elle reproche à la société Onze avec laquelle elle avait entretenu des relations commerciales, d'avoir failli à son devoir de loyauté et de s'être indûment approprié ses succès commerciaux et le bénéfice de ses investissements ;

Considérant, ceci rappelé, qu'il convient d'abord de relever que la société Djula qui tire argument d'un risque de confusion du fait de la commercialisation, par la société Onze, d'une copie 'quasi-servile' de la bague revendiquée s'abstient de procéder à l'énoncé qui lui incombe des caractéristiques de la bague 'enlace moi' incriminée, se bornant, dans un chapitre consacré à la contrefaçon, à écrire : ' la cour constatera que l'on est en présence d'une copie quasi-servile' ;

Qu'elle laisse, ce faisant, sans réponse l'argumentation de son adversaire qui en souligne les différences 'notables' en décrivant la bague revendiquée comme étant formée de deux cercles qui se croisent pour faire apparaître un ovale très allongé et couvrant environ le tiers d'un doigt féminin avec des extrémités de l'ovale de forme arrondie se rejoignant en pointe alors que la bague qu'elle commercialise est formée de deux cercles allongés qui se croisent pour former un ovale arrondi de très petite dimension couvrant tout juste le quart d'un doigt féminin avec des extrémités de cet ovale- arrondi de forme plate se rejoignant pour former une goutte d'eau ;

Qu'à l'examen de ces deux bagues, il apparaît que le risque de confusion invoqué ne présente, en effet, aucun caractère d'évidence, comme il est prétendu ;

Qu'en toute hypothèse, il convient de rappeler qu'en l'absence de droit privatif sur une création dans un contexte de liberté du commerce et de l'industrie, le simple fait, par un concurrent, de reproduire, fût-ce servilement, cette création n'est pas constitutif en soi d'une faute, l'action en concurrence déloyale n'étant pas une action de repli permettant de reconstituer le droit privatif sous une autre forme, et qu'il appartient à celui qui agit en concurrence déloyale de rapporter la preuve d'un comportement fautif distinct de la simple exploitation non contrefaisante ;

Que le risque de confusion qui conduirait le consommateur à attribuer aux deux bagues opposées une origine commune n'est que prétendu, d'autant que la société Onze démontre que de nombreuses bagues commercialisées au moment des faits litigieux présentaient des caractéristiques communes ; que la même combinaison de caractéristiques que la bague référencée DR 1032 se retrouve dans la bague dénommée 'infinity' de la créatrice Anna K dont la société Onze démontre qu'elle était proposée à la vente sur un site internet accessible au public français antérieurement à l'année 2010 ;

Que l'appelante ne peut, non plus, sans caractériser les relations commerciales qui l'ont liée à la société Onze, affirmer qu'elle a manqué à son devoir de loyauté en profitant de leurs liens pour exploiter la bague 'enlace moi', alors que cette dernière expose, sans être contredite, que leurs relations n'ont jamais concerné la bague revendiquée, pas plus que la fabrication, par elle, de bijoux destinés à être griffés 'Djula', mais se sont cantonnées à la fourniture, par la société Onze, de deux bagues dénommées 'tourbillon' et 'coccinelle' que la société Djula revendait sous la marque 'Lisonia' de la société Onze (pièces 10, 11, 20) ;

Qu'eu égard à ce qui précède et à l'absence de pièces venant attester des efforts publicitaires consentis et de la notoriété acquise dont l'appelante tire argument, antérieurement aux faits incriminés, la société appelante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour faire grief à l'intimée d'avoir profité indûment de la valeur économique qu'elle prétend avoir créée ;

Qu'il en résulte que la société Djula n'est pas fondée en ces différents chefs de demande et qu'elle doit en être déboutée ; qu'il sera ajouté au jugement dans ce sens puisque son dispositif ne porte que sur la recevabilité de l'action à ce titre ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Onze :

Considérant que celle-ci reproche à la société Djula d'avoir introduit une procédure abusive et vexatoire à seule fin de la déstabiliser au moment-même où elle ajoutait à son activité de simple fabricant et grossiste une activité de vente au détail de ses propres créations sous sa propre marque 'Lisonia Joaillerie' et ouvrait une boutique dans le 1er arrondissement de Paris ;

Mais considérant qu'outre le fait qu'aucune pièce ne vient attester de la concomitance invoquée, il y a lieu de considérer que la société Djula a pu, sans faute, porter une appréciation erronée sur des droits consacrés par les dispositions du code de la propriété intellectuelle et en poursuivre la reconnaissance en justice, de sorte que, comme en première instance, la société Onze sera déboutée de cette demande ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité conduit à allouer à la société Onze la somme complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la demande portant sur le remboursement des frais de constat exposés par l'intimée le 21 mai 2012 est sans objet dans la mesure où le tribunal a déjà fait droit à cette demande, en sus de celle relative aux frais non répétibles, et que la société Onze dispose, par voie de conséquence, d'un titre de ce chef ; Que la société Djula qui succombe sera déboutée de sa demande portant sur ses frais non répétibles et condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;

Déclare la société à responsabilité limitée Djula mal fondée en son action au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et l'en déboute ;

Condamne la société Djula à verser à la société à responsabilité limitée Onze la somme complémentaire de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.