Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014, 2012/21469

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/21469
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : ERES SAS / LA REDOUTE SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2012
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-05-21
Tribunal de grande instance de Paris
2012-11-08

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 21 MAI 2014 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 14/121, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21469 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/05050 APPELANTE SAS ERES [...] 75011 PARIS Représentée par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 (AARPI Salans F S Denton Europe) INTIMÉE SA LA REDOUTE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration [...] 59100 ROUBAIX Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 assistée de Me Ignacio D, avocat au barreau de PARIS, toque : L207 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H ARRÊT : contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu contradictoirement le 08 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2012 par la SAS ERES. Vu les dernières conclusions de la SAS ERES, signifiées le 28 juin 2013. Vu les dernières conclusions de la SA LA REDOUTE, signifiées le 29 novembre 2013. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2014.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que la SAS ERES conçoit, produit et commercialise des maillots de bain haut de gamme et revendique des droits d'auteur sur le modèle SHOW, commercialisé en 2006 et le modèle MARY, commercialisé en 2008 ; Qu'ayant découvert en septembre 2010 et janvier 2011 que la SA LA REDOUTE commercialisait selon elle des maillots de bain reproduisant les éléments caractéristiques de ces deux modèles, la SAS ERES lui a adressé les 10 septembre 2010, 18 novembre 2010, 04 janvier 2011 et 27 janvier 2011 des mises en demeure de cesser ces agissements restées sans effet, puis a fait procéder les 1er , 03 et 18 février 2011 à des procès-verbaux de constat avant de faire assigner le 21 mars 2011 la SA LA REDOUTE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : •déclaré la SAS ERES recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur et des actes de concurrence déloyale pour les modèles de maillots de bain SHOW et MARY, •débouté la SAS ERES de sa demande présentée au titre de la contrefaçon, débouté la SAS ERES de sa demande relative à la concurrence déloyale, débouté la SAS ERES de ses autres demandes, •débouté la SA LA REDOUTE de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, •condamné la SAS ERES à payer à la SA LA REDOUTE la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA SAS ERES : Considérant que l'article 954, 2ème alinéa du code de procédure civile dispose que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Considérant que les premiers juges ont dit que la SAS ERES était recevable en ses demandes au titre du droit d'auteur ; Considérant que si dans le corps de ses motifs (pages 7 à 9 de ses conclusions), la SA LA REDOUTE soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes de la SAS ERES au motif que dans son assignation la SAS ERES n'aurait procédé qu'à une description objective de ses modèles sans définir en quoi consistait précisément l'acte de création, soutenant que le jugement entrepris devrait être réformé en ce qu'il a déclaré la SAS ERES recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur et des actes de concurrence déloyale, force est de constater qu'elle ne reprend pas cette prétention au dispositif de ses conclusions où elle se contente de conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS ERES de l'ensemble de ses demandes ; Considérant qu'il s'ensuit que la cour n'est pas saisie de cette prétention et que de ce fait la recevabilité de l'action de la SAS ERES tant au titre du droit d'auteur qu'à celui de la concurrence déloyale et parasitaire n'est pas contestée devant la cour ; II : SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DU MODÈLE SHOW : Considérant que les premiers juges ont débouté la SAS ERES de ses demandes en contrefaçon au titre du droit d'auteur pour le modèle SHOW au motif que la séparation des deux bonnets par une pièce en forme de 'U' est déjà connue antérieurement à la commercialisation de ce modèle et que le caractère apparent de ce séparateur et le fait qu'il ne soit pas inséré dans le tissu du maillot de bain, ou qu'il fasse une séparation nette des deux bonnets, ne sauraient constituer un élément protégeable au titre du droit d'auteur ; Considérant que dans le cadre de son appel, la SAS ERES revendique la protection au titre du droit d'auteur pour son modèle de soutien-gorge de maillot de bain référencé SHOW se caractérisant selon elle par une combinaison originale des éléments suivants : •une séparation nette des deux bonnets entre eux en forme de 'U' à base plate, une séparation bombée vers l'extérieur entre les deux bonnets, •une forme oblongue et ovale des bonnets, •un tissu plissé recouvrant le séparateur des bonnets, •un tissu plissé à chacune des extrémités de ces bonnets ; Qu'elle soutient que ces caractéristiques donnent une apparence toute particulière au maillot, l'impression d'ensemble produite étant bien originale au sens du droit d'auteur ; que l'originalité de son modèle ne souffre d'aucune 'antériorité' (sic) ; Considérant que la SA LA REDOUTE réplique qu'en première instance la SA ERES n'avait caractérisé l'originalité de son modèle SHOW que par la combinaison de la séparation nette des deux bonnets, leur forme oblongue et ovale et le plissé du tissu à chacune de leurs extrémités et que les nouveaux éléments d'originalité apparaissent 'chimériques' et parfaitement imaginaires ; Considérant que l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d'auteur protège toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; Considérant qu'il s'ensuit que pour pouvoir bénéficier de cette protection, un article de mode tel qu'en l'espèce un maillot de bain féminin doit constituer une création originale, étant rappelé que la notion d'antériorité est inopérante en matière de propriété artistique ; Considérant qu'il ressort de l'examen du modèle de soutien-gorge de maillot de bain SHOW auquel s'est livré la cour et des pièces versées aux débats qu'il s'agit d'un soutien-gorge du genre 'maillots bandeaux' dont la forme oblongue et ovale des bonnets épousant la forme de la poitrine est particulièrement banale pour ce type de maillots de bain ainsi que cela apparaît au vu des divers catalogues de prêt à porter antérieurs à la commercialisation du modèle SHOW ; Considérant que l'aspect plissé du tissu aux extrémités des bonnets est également banal comme résultant de l'effet mécanique d'extension sur le tissu de ce genre de maillots de bain ; qu'il ne présente donc qu'un aspect purement fonctionnel ; Considérant de même que la séparation des deux bonnets par une armature en forme de 'U' est un élément banal, des 'maillots bandeaux' de ce type étant commercialisés bien antérieurement au modèle SHOW et ce type de séparateur ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle à l'INPI en 1998 ; que l'aspect bombé du séparateur n'est pas davantage original, un modèle de soutien-gorge identique ayant été commercialisé par la SA LA REDOUTE dans son catalogue printemps-été 1987 ; Considérant qu'il n'est démontré dans le modèle SHOW aucune originalité créatrice dans la combinaison et l'agencement de ces éléments purement banals, susceptible de produire une impression d'ensemble reflétant la personnalité de son auteur ; Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le modèle SHOW ne présente pas une originalité susceptible de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA ERES de sa demande en contrefaçon de ce modèle ; III : SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DU MODÈLE MARY : L'originalité du modèle MARY : Considérant que les premiers juges ont débouté la SAS ERES de ses demandes au titre du droit d'auteur pour le modèle MARY au motif qu'avant la commercialisation de ce modèle, d'autres modèles ont été commercialisés avec la présence d'œillets sur la culotte et un lien à nouer sur le devant et que leur présence n'établit pas un caractère d'originalité reflétant l'empreinte de leur auteur susceptible de justifier sa protection au titre du droit d'auteur ; Considérant que dans le cadre de son appel, la SAS ERES revendique la protection au titre du droit d'auteur pour son modèle de slip de bain référencé MARY se caractérisant selon elle par une combinaison originale des éléments caractéristiques suivants : •un ornement de deux larges œillets en métal placés sur le devant de la culotte, •un nœud formé entre ces deux œillets de la même couleur et de la même matière que le maillot de bain, •une bande de la même largeur que les œillets, avec une double surpiqûre, placée sur le haut de la culotte du maillot de bain, •une double surpiqûre sur les pourtours de l'ensemble du maillot de bain, deux coutures sur chacun des côtés de la culotte ; Qu'elle soutient que l'agencement particulier de ces caractéristiques, prises dans leur ensemble, démontrent l'acte de création réalisé par son auteur ; que l'originalité de son modèle ne souffre d'aucune 'antériorité pertinente' (sic) ; Considérant que la SA LA REDOUTE réplique qu'en première instance la SAS ERES n'avait caractérisé l'originalité de son modèle MARY que par l'ornement de deux larges œillets et le nœud formé entre ces deux œillets et que les nouveaux éléments d'originalité apparaissent superfétatoires et artificiels pour contourner la motivation des premiers juges ; Considérant que si les articles de mode sont, dans leur ensemble, composés d'éléments appartenant au domaine public tels que, en l'espèce, des œillets et un lien noué entre ces œillets, ils ne sont pas pour autant exempts de protection si leur combinaison offre un aspect particulier révélant une œuvre originale et personnelle ; Considérant qu'il ressort de l'examen du modèle de slip de bain féminin MARY auquel s'est livré la cour, que le cordon noué entre les deux œillets est de la même couleur et de la même matière que le slip de bain, que le haut de ce slip est constitué d'une bande de tissu de la largeur des œillets, de la même couleur et de la même matière que le slip, cousue à l'aide d'une double surpiqûre que l'on retrouve sur le pourtour du slip ; Considérant que la combinaison de ces éléments et leur agencement particulier, qui peuvent être réalisés de différentes manières et ne présentent pas un caractère nécessaire ou purement fonctionnel, joints à l'unicité de couleur et de matière, témoignent d'une originalité esthétique et créatrice particulière, portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et qui différencie ce slip de bain des modèles déjà connus ; Considérant en conséquence que le modèle MARY, par son originalité créatrice, est protégeable au titre du droit d'auteur ; La contrefaçon : Considérant que la SA ERES soutient que la comparaison de la forme originale du maillot MARY avec le modèle '2 pièces' commercialisé par la SA LA REDOUTE suffit à caractériser les actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur ce modèle ; que selon elle ce maillot '2 pièces' en reproduit les éléments caractéristiques et originaux tels qu'énoncés précédemment ; Considérant que la SA LA REDOUTE réplique que le maillot '2 pièces' incriminé ne présente absolument pas les mêmes surpiqûres ni les mêmes détails de finition ; Considérant que si la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non les différences, les ressemblances peuvent s'expliquer par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments, par les règles de l'art ou par le genre ; Considérant qu'il convient donc de dégager les éléments caractérisant l'originalité de l'œuvre sans tenir compte des éléments qui relèvent par leur nature du domaine public, de leur caractère fonctionnel ou de la reprise d'un genre ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des modèles à laquelle s'est livrée la cour que si le maillot '2 pièces' commercialisé par la SA LA REDOUTE comprend des éléments appartenant au domaine public, à savoir les deux œillets dans lesquels est passé un cordon noué entre eux, en revanche il ne reprend pas l'agencement caractéristique de l'originalité du modèle MARY, à savoir la combinaison de ces éléments avec une bande de tissu de la largeur des œillets cousue sur le haut du maillot à l'aide d'une double surpiqûre ; Considérant qu'il n'est donc pas démontré l'existence d'actes de contrefaçon du modèle de maillot de bain MARY et que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA ERES de sa demande en contrefaçon de droits d'auteur du modèle MARY ; IV : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET LE PARASITISME : Considérant que la SA ERES présente également à titre principal une demande en indemnisation pour des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme en soutenant qu'en commercialisant une copie quasi servile de ses maillots de bain MARY et SHOW, la SA LA REDOUTE a créé une confusion dans l'esprit de la clientèle et un détournement de celle-ci ; Qu'elle ajoute que la SA LA REDOUTE commercialise des maillots de bain dont la qualité et le prix de vente sont très inférieurs à ceux de ses propres modèles et que ces agissement ont pour conséquence de dévaloriser ses maillots ; Qu'elle fait également valoir que la SA LA REDOUTE s'est inscrite sciemment dans son sillage pour profiter indûment de ses investissements et de sa créativité en faisant l'économie des investissements de recherche nécessaires à la création, à la commercialisation et à la promotion de ses produits ; Qu'à titre subsidiaire si les actes de contrefaçon ne devaient pas être reconnus, la SA ERES fait valoir que les agissements de la SA LA REDOUTE sont à tout le moins constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et engagent sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Considérant que la SA LA REDOUTE réplique que la SA ERES ne peut imputer des actes distincts de concurrence déloyale ou parasitaire, tout commerçant étant libre de vendre des produits identiques à ceux d'un concurrent dès lors que ceux-ci ne bénéficient pas d'une protection privative ; que la vente à un prix moindre ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; Qu'en ce qui concerne les actes de parasitisme, elle fait valoir que la SA ERES ne justifie pas des investissements consacrés pour créer et promouvoir ses modèles SHOW et MARY et qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits qu'elle commercialise dans son catalogue général ; Considérant ceci exposé que l'action principale en concurrence déloyale et parasitaire qui tend à réparer un dommage causé par une faute doit s'appuyer sur des faits distincts de ceux de la contrefaçon ; qu'en l'espèce la SA ERES ne fait pas état de faits distincts de ceux évoqués au soutien de ses demandes en contrefaçon ; Considérant qu'en ce qui concerne le modèle MARY, dans la mesure où il a été jugé que le modèle de maillot '2 pièces' commercialisé par la SA LA REDOUTE ne contrefaisait pas ce modèle, il n'est pas démontré l'existence d'une faute constitutive à titre subsidiaire d'actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire ; Considérant qu'en ce qui concerne le modèle SHOW qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle, l'action subsidiaire en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l'action en contrefaçon de droit d'auteur rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif ; Mais considérant que le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ; Considérant enfin qu'il n'est pas rapporté la preuve des investissements réalisés par la SA ERES dans la création et la commercialisation de ses modèles MARY et SHOW ; Considérant qu'il n'est donc pas démontré un quelconque risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des modèles de maillots de bain féminins commercialisés par la SA LA REDOUTE dans son catalogue et sur son site Internet ; Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA ERES de ses demandes relatives à la concurrence déloyale et parasitaire ; V : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SA LA REDOUTE : Considérant que la SA LA REDOUTE, appelante incidente de ce chef, demande la condamnation de la SA ERES à lui payer la somme de 40.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que cette société ne pouvait se méprendre tant sur l'inexistence de ses droits que sur l'absence de contrefaçon des modèles litigieux ; Considérant que la SA ERES réplique qu'elle n'a commis aucun acte fautif et qu'ester en justice est un droit comme interjeter appel ; Considérant que le fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits et de succomber à une action en justice n'est pas en soi un acte fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du demandeur à l'action s'il n'est caractérisé une intention de nuire ou une faute lourde équipollente au dol ; qu'en l'espèce il n'est pas démontré que la SA ERES aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et d'user des voies de recours prévues par la loi ; Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA LA REDOUTE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'y ajoutant, elle sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts présentée devant la cour pour appel abusif ; VI : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que dans la mesure où la SA ERES est déboutée de l'ensemble de ses demandes tant en contrefaçon de droits d'auteur qu'en concurrence déloyale et parasitaire, elle ne peut qu'être également déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ; Considérant de même que dans la mesure où la SA LA REDOUTE est déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, elle ne pourra également qu'être déboutée de sa demande de publication judiciaire du dispositif du présent arrêt présentée à titre de réparation complémentaire ; Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SA LA REDOUTE la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ; Considérant que la SA ERES sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la SA ERES, partie perdante en son appel tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions, par substitutions de motifs en ce qui concerne la demande en contrefaçon du modèle MARY, le jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute la SA LA REDOUTE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif ; Déboute la SA ERES de ses demandes de publication judiciaire du présent arrêt ; Déboute la SA LA REDOUTE de sa demande de publication judiciaire du dispositif du présent arrêt; Condamne la SA ERES à payer à la SA LA REDOUTE la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute la SA ERES de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA ERES aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.