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Cour d'appel de Chambéry, 21 septembre 2023, 21/00285

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • sci • principal • déchéance • prêt • banque • cautionnement • immobilier • règlement • preuve

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOSROLAND Sophie
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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre

Arrêt

du Jeudi 21 Septembre 2023 N° RG 21/00285 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTY7 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 10 Septembre 2020, RG 17/00260 Appelante CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE VERTE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY Intimés Mme [N] [B] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY M. [W] [P] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d'ANNECY S.C.I. ELFEE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en son mandataire ad hoc Me [F] [V] [K] sous adminsitration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [Z] [C] domicilié [Adresse 1] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 mai 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère Secrétaire Générale, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt acceptée le 20 janvier 2010, la Caisse de crédit mutuel de la Vallée Verte (le Crédit mutuel) a consenti à la SCI Elfee, créée par Mme [T] [H] et Mme [N] [B], un prêt immobilier d'un montant de 327 500 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d'intérêt de 2,90 %. Ce prêt était destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à la Roche sur Foron, devant accueillir le fonds de commerce de la SARL la Roche aux Fées, créée par les mêmes associées. Ce prêt était garanti par : - un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis à hauteur de 327 500 euros, - l'engagement de caution solidaire de Mme [H], dans la limite de 195 000 euros, - l'engagement de caution solidaire de Mme [B] et de son époux, commun en biens, M. [W] [P], dans la limite de 195 000 euros, y compris frais et accessoires. M. [P] et Mme [B] se sont séparés le 30 juin 2011, leur divorce a été prononcé le 16 septembre 2013. La SCI Elfee n'ayant pas payé l'intégralité des échéances dues, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier le 22 mars 2016 et l'a mise en demeure, en vain, de payer les sommes dues. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés les 11 et 16 janvier 2017, le Crédit mutuel a fait assigner Mme [H], Mme [B] et M. [P], en leur qualité de cautions de la SCI Elfee, devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir leur condamnation solidaire, dans la limite de leurs engagements respectifs, au paiement de la somme de 310 107,34 euros. Par acte délivré le 12 mars 2019, M. [P] a fait appeler en cause la SCI Elfee. Les deux affaires ont été jointes. La SCI Elfee n'a pas comparu devant le tribunal. Mmes [H] et [B] se sont opposées aux demandes en invoquant à titre principal la disproportion de leurs engagements de caution, et, subsidiairement, la déchéance du droit de la banque aux intérêts et pénalités en l'absence d'information annuelle des cautions. Elles ont formé une demande reconventionnelle contre la banque, pour absence de mise en garde sur les risques d'endettement, en sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 195 000 euros. M. [P] s'est également opposé aux demandes en invoquant à titre principal la disproportion de son engagement de caution, et en sollicitant également l'annulation de son propre engagement. Il a également invoqué la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités, et sollicité la réduction du montant dû après la vente du bien immobilier financé. Il a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur le non respect par la banque de son devoir de mise en garde, en demandant une somme de 195 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, il a sollicité d'être relevé et garanti de toute condamnation par la SCI Elfee. Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : dit que l'engagement de caution solidaire et indivisible souscrit par M. [P] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard n'est pas disproportionné, dit que l'engagement de caution solidaire et indivisible souscrit par Mme [B] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard n'est pas disproportionné, débouté en conséquence Mme [B] et M. [P] de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution, dit que l'engagement de caution solidaire et indivisible souscrit par Mme [H] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard est disproportionné, dit en conséquence, que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [H], débouté M. [P] de sa demande tendant à ce que l'acte de caution solidaire et indivisible souscrit par M. [P] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, soit annulé pour vice du consentement, débouté Mme [B] de sa demande tendant à ce que l'acte de caution solidaire et indivisible souscrit par Mme [B] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, soit annulé pour vice du consentement, dit que le Crédit mutuel justifie d'une créance de 310 107,34 euros, outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 9 février 2018, dit que Mme [B] et M. [P] sont tenus ensemble au titre au titre de l'engagement de caution dans la limite de 195 000 euros, dit que le Crédit mutuel n'a jamais satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions, prononce la déchéance des intérêts échus depuis l'origine du prêt, dans les rapports entre le Crédit mutuel, d'une part, et Mme [B] et M. [P], d'autre part, jusqu'à ce que la nouvelle information soit communiquée aux cautions, dit que les paiements effectués par la SCI Elfee Eflee sont présumés, dans les rapports entre le Crédit mutuel, d'une part, Mme [B] et M. [P], d'autre part, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, dit que M. [P] n'a pas été informé par le Crédit mutuel de la défaillance du débiteur principal, la SCI Elfee, prononcé la déchéance des pénalités de retard entre la date du premier incident et la date de l'assignation, dans les rapports entre le Crédit mutuel et M. [P], condamné en conséquence solidairement Mme [B] et M. [P] à payer au Crédit mutuel sur la créance de 310 107,34 euros, la somme de 195 000 euros, outre intérêts au aux légal à compter du 9 février 2018 et jusqu'à parfait paiement, en précisant que tous les paiement effectués par la SCI Elfee, en ce compris le paiement résultant de la vente du bien immobilier (180 000 euros) devront être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, dit que la clause de déchéance conventionnelle s'analyse en une clause pénale, dit que la clause pénale est manifestement excessive, réduit à un euro le montant de la clause pénale, dit qu'il n'existait pas de risque d'endettement particulier de la SCI Elfee, dit que le Crédit mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers la SCI Elfee, dit que le Crédit mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers Mme [B], condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de change de ne pas contracter son engagement de caution, dit que le Crédit mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers M. [P], condamné le Crédit mutuel à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de change de ne pas contracter son engagement de caution, condamné la SCI Elfee à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en qualité de caution, rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [B], dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens seront partagés par quart entre le Crédit mutuel, Mme [B], M. [P] et la SCI Elfee, accorde à Me Josroland le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté la demande du Crédit mutuel tendant à voir juger que dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'avoir à procéder à l'exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice sera intégralement supporté par Mme [B] et M. [P] en sus des sommes éventuellement mises à leur charge au titre des frais irrépétibles, ordonné l'exécution provisoire de la décision, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 8 février 2021, le Crédit mutuel a interjeté appel partiel de ce jugement, à l'encontre de M. [P], Mme [B] et la SCI Elfee, sans intimer Mme [H]. *** Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse de Crédit mutuel de la Vallée verte demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134, 1315, 2288 et 2298 du code civil, réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que le Crédit mutuel justifie d'une créance de 310 107,34 euros, outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 9 février 2018, - dit que Mme [B] et M. [P] sont tenus ensemble au titre au titre de l'engagement de caution dans la limite de 195 000 euros, - dit que le Crédit mutuel n'a jamais satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions, - prononcé la déchéance des intérêts échus depuis l'origine du prêt, dans les rapports entre le Crédit mutuel, d'une part, et Mme [B] et M. [P], d'autre part, jusqu'à ce que la nouvelle information soit communiquée aux cautions, - dit que les paiements effectués par la SCI Elfee Eflee sont présumés, dans les rapports entre le Crédit mutuel, d'une part, Mme [B] et M. [P], d'autre part, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - dit que M. [P] n'a pas été informé par le Crédit mutuel de la défaillance du débiteur principal, la SCI Elfee, - prononcé la déchéance des pénalités de retard entre la date du premier incident et la date de l'assignation, dans les rapports entre le Crédit mutuel et M. [P],, - condamné en conséquence solidairement Mme [B] et M. [P] à payer au Crédit mutuel sur la créance de 310 107,34 euros, la somme de 195 000 euros, outre intérêts au aux légal à compter du 9 février 2018 et jusqu'à parfait paiement, en précisant que tous les paiement effectués par la SCI Elfee, en ce compris le paiement résultant de la vente du bien immobilier (180 000 euros) devront être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - dit que la clause de déchéance conventionnelle s'analyse en une clause pénale, - dit que la clause pénale est manifestement excessive, - réduit à un euro le montant de la clause pénale, - dit que le Crédit mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers Mme [B], - condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de change de ne pas contracter son engagement de caution, - dit que le Crédit mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers M. [P], - condamné le Crédit mutuel à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de change de ne pas contracter son engagement de caution, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront partagés par quart entre le Crédit mutuel, Mme [B], M. [P] et la SCI Elfee, - accordé à Me Josroland le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, confirmer le jugement déféré pour le surplus, Et statuant à nouveau, condamner solidairement Mme [B] et M. [P], dans la limite de leur engagement de caution (195 000 euros), à lui payer au titre du prêt immobilier n°102780242600020417601, la somme de 152 354,35 euros, selon décompte arrêté au 02 juillet 2020, outre les intérêts au taux de 2.90 % à compter du 03 juillet 2020 jusqu'à la date effective du paiement, Pour le surplus, débouter Mme [B] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. condamner solidairement Mme [B] et M. [P] à payer au Crédit mutuel une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de l'avocat de la concluante. *** Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 313-10 du code de la consommation, Vu l'article 1110 du code civil, Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 2313 du code civil, Vu l'article 1231 du code civil, Vu l'article 1152 du code civil, Vu l'article 2292 du code civil,

Vu les articles

1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 2309 du code civil, déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [P], réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que l'engagement de caution solidaire et indivisible souscrit par M. [P] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee, dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard n'est pas disproportionné, - dit que l'engagement de caution solidaire et indivisible souscrit par Mme [B] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee, dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard n'est pas disproportionné, - débouté en conséquence Mme [B] et M. [P] de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution, - débouté M. [P] de sa demande tendant à ce que l'acte de caution solidaire et indivisible souscrit par M. [P] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee, dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, soit annulé pour vice du consentement, - dit que le Crédit mutuel justifie d'une créance de 310 107,34 euros, outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 09 février 2018, - dit que Mme [B] et M. [P] sont tenus ensemble au titre de l'engagement de caution, dans la limite de 195 000 euros, - condamné en conséquence, solidairement Mme [B] et M. [P] à payer au Crédit mutuel, sur la créance de la banque de 310.107,34 euros, la somme de 195 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018 et jusqu'à parfait paiement, en précisant que tous les paiements effectués par la SCI Elfee, en ce compris le paiement résultant de la vente du bien immobilier (180 000 euros) devront être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - dit qu'il n'existait pas de risque d'endettement particulier de la SCI Elfee, - dit que le Crédit mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers la SCI Elfee - condamné le Crédit mutuel à payer à M. [P], la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter son engagement de caution, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront partagés par quart entre le Crédit mutuel, Mme [B], M. [P] et la SCI Elfee. - ordonné l'exécution provisoire de la décision, confirmer le jugement déféré pour le surplus, En conséquence, à titre principal, dire et juger que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [P] compte tenu de son caractère disproportionné, à titre subsidiaire, si par impossible il n'était pas fait droit à la demande de M. [P], mais qu'il était fait droit aux demandes de Mme [B] et de Mme [H], prononcer l'annulation de l'acte de caution souscrit par M. [P] le 21 janvier 2010, ce dernier ayant fait de l'existence des autres cautionnements souscrits la condition déterminante de son propre engagement, or suite au jugement déféré le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [H], à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne faisait pas fait droit à la demande de M. [P], constater que le Crédit mutuel n'a pas respecté ses obligations d'informations vis-à-vis de M. [P] et en conséquence prononcer la déchéance des intérêts échus, la déchéance au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la souscription du prêt, dire et juger que les cautions ne sauraient être redevables solidairement à l'égard du Crédit mutuel d'une somme supérieure à 51 286,76 euros, dire et juger que la clause de déchéance conventionnelle s'analyse en une clause pénale, dire et juger que la clause pénale est manifestement excessive, réduire à un euro, le montant de la clause pénale, A titre reconventionnel : dire et juger que le Crédit mutuel aurait dû mettre en garde M. [P], caution non avertie, au regard des risques pris par la SCI Elfee et à fortiori des risques pris par la caution au regard des capacités financière de la SCI Elfee, dire et juger que le Crédit Mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers M. [P], condamner le Crédit mutuel à payer à M. [P], la somme de 195 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter son engagement de caution, En tout état de cause : déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause de M. [P] à l'encontre de la société Elfee dire et juger que la SCI Elfee devra relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de son engagement de caution, débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner le Crédit mutuel à payer à M. [P] une somme de 3 000 euros ce en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Josroland, avocat. *** Par conclusions notifiées le 30 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article L313-10 du code de la consommation, Vu l'article 1110 du code civil, Vu l'article L341-1 et -6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les anciens articles 1152 et 2313 du code civil, Vu l'ancien article 1244-1 du code civil et nouveau 1343-5 du code civil, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que l'engagement de caution solidaire et indivisible souscrit par M. [P] et Mme [B] le 21 janvier 2010 au profit de la SCI Elfee, dans la limite de la somme de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard n'est pas disproportionné, - débouté en conséquence Mme [B] et M. [P] de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution, - débouté M. [P] et Mme [B] de leur demande tendant à ce que l'acte de caution solidaire et indivisible souscrit par eux le 21 janvier 2010 soit annulé pour vice du consentement, - dit que le Crédit mutuel justifie d'une créance de 310 107,34 euros, outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 09 février 2018, - dit que Mme [B] et M. [P] sont tenus ensemble au titre de l'engagement de caution, dans la limite de 195 000 euros, - condamné en conséquence, solidairement Mme [B] et M. [P] à payer au Crédit mutuel, sur la créance de la banque de 310 107,34 euros, la somme de 195 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018 et jusqu'à parfait paiement, en précisant que tous les paiements effectués par la SCI Elfee, en ce compris le paiement résultant de la vente du bien immobilier (180 000 euros) devront être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, - dit qu'il n'existait pas de risque d'endettement particulier de la SCI Elfee, - dit que le Crédit mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde envers la SCI Elfee, - condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [B] et M. [P], la somme de 10 000 euros chacun au titre de la perte de chance de ne pas contracter son engagement de caution, - rejeté la demande de délais formulée par Mme [B], - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront partagés par quart entre le Crédit mutuel, Mme [B], M. [P] et la SCI Elfee, confirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal : constater la disproportion manifeste des biens et revenus de Mme [B] à son engagement de caution conclu le 21 janvier 2010, constater que le cautionnement de Mme [B] a été pris en considération de celui de Mme [H], constater qu'aux termes d'une décision définitive sur ce point, le cautionnement de Mme [H] a été déclaré disproportionné, par conséquent, dire et juger que le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement de Mme [B] pour recouvrer le capital restant dû par la SCI Elfee, pour cause de disproportion ou de nullité, A titre subsidiaire : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la Crédit mutuel à la somme de 310 107,34 euros, dire et juger que le Crédit mutuel ne justifie que d'un capital restant dû, intérêts contractuels compris, de 131 107,34 euros, dire et juger que, compte tenu de la déchéance des intérêts contractuels qui sera confirmée par la présente cour d'appel, le Crédit mutuel devra transmettre aux parties un décompte des sommes dues déduit des intérêts échus depuis l'origine du prêt, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [B] et M. [P] sont tenus, ensemble, dans la limite de la somme de 195 000 euros, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le Crédit mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers Mme [B], l'infirmer seulement concernant le quantum de la somme fixée à titre de dommage et intérêts, condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [B] la somme de 131 107,34 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer la perte de chance de ne pas contracter de cautionnement, le cas échéant, ordonner la compensation judiciaire des sommes auxquelles les parties seront condamnées, A titre infiniment subsidiaire : ordonner un report, dans la limite de deux années, de la dette, avec décision spéciale et motivée précisant que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, et, à titre subsidiaire, un échelonnement des sommes dues, En tout état de cause, débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2 500 euros s'agissant des frais irrépétibles d'appel, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** La SCI Elfee, représentée par son mandataire ad'hoc, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annecy le 22 mars 2021, n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel a été signifiée au mandataire de la SCI Elfee par acte délivré le 23 mars 2021 à personne habilitée. Les conclusions de l'appelant et des intimés lui ont également été régulièrement signifiées. L'affaire a été clôturée à la date du 11 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 02 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 29 juin 2023, prorogé à ce jour.

MOTIFS

ET DÉCISION A titre liminaire la cour souligne que Mme [H] n'a pas été intimée, de sorte que les dispositions du jugement la concernant sont désormais définitives. Compte tenu des appels incidents, il convient d'examiner les demandes dans l'ordre le plus logique. Sur la disproportion du cautionnement de Mme [B] et M. [P] Les engagements de caution objet du présent litige ont été signés par M. [P] et Mme [B] le 21 janvier 2010, de sorte que sont applicables les articles du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. En application de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature des actes de caution litigieux (devenu l'article L. 332-1), dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1134 ancien du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés. L'appréciation de la disproportion se fait à la date de la conclusion de l'engagement de caution, à charge pour la caution qui l'invoque de démontrer son existence. Si la disproportion est démontrée, le créancier peut toutefois rapporter la preuve que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement. En l'espèce, le Crédit mutuel produit aux débats la fiche de patrimoine renseignée par M. [P] et Mme [B], alors mariés sous le régime de la communauté légale, lors de la souscription de leur engagement de caution le 08 janvier 2010 (pièce n° 8 de l'appelant). Ce document révèle, comme l'a justement retenu le tribunal, qu'ils ont alors déclaré des revenus de M. [P] à hauteur de 65 716 euros par an, seuls revenus du couple, et être propriétaires d'une maison d'habitation évaluée à 400 000 euros, pour laquelle ils remboursaient un emprunt dont le capital restant dû était de 97 783 euros, soit une valeur nette de 302 217 euros. Ils n'ont déclaré aucune autre charge d'emprunt, de sorte qu'ils ne peuvent aujourd'hui se prévaloir d'un prêt familial de 25 000 euros, ni du crédit Cetelem, ni l'un ni l'autre de ces prêts n'étant au demeurant justifiés aujourd'hui. Ils n'ont également pas renseigné la rubrique «charges», de sorte que le paiement de pensions alimentaires ne saurait être pris en compte. La fiche patrimoniale ne comporte aucune anomalie apparente, de sorte que la banque n'avait pas à procéder à d'autres recherches sur la situation des cautions, et le document produit leur est opposable. La situation telle qu'elle en résulte démontre ainsi que la seule valeur nette déclarée du bien immobilier suffit à écarter la disproportion alléguée, étant rappelé que les époux [P] se sont engagés par un seul et même acte, de sorte que leur engagement de caution est unique pour un montant maximum de 195 000 euros. En l'absence de disproportion de l'engagement des cautions au jour où il a été souscrit, il n'y a pas lieu d'examiner leur situation au jour où elles ont été appelées, le Crédit mutuel étant bien fondé à se prévaloir de leur engagement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que les engagements de caution de M. [P] et Mme [B] ne sont pas disproportionnés. Sur la validité des engagements de caution M. [P] et Mme [B] soutiennent que leurs engagements de caution seraient nuls pour erreur, en invoquant le fait que leurs engagements n'auraient été donnés qu'en considération des autres, et particulièrement de celui de Mme [H], dont le cautionnement a été définitivement jugé disproportionné, de sorte que cette garantie n'est pas mobilisable. En application de l'article 1110 ancien du code civil, applicable en l'espèce, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Il appartient à celui qui se prévaut de la nullité d'une convention sur ce fondement de rapporter la preuve de l'erreur commise et de son caractère déterminant. En l'espèce, et ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, l'engagement de caution signé par M. [P] et Mme [B] contient une clause 6 «connaissance par la caution de la situation de l'emprunteur», aux termes de laquelle «la caution ne fait pas de la situation de l'emprunteur ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement» (pièce n° 3 de l'appelant). Cette seule clause, signée par M. [P] et Mme [B], suffit à écarter l'erreur alléguée, alors que les cautions ne produisent aucun document de nature à prouver le contraire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des engagements de caution. Sur l'information annuelle des cautions En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il appartient à la banque de rapporter la preuve de l'envoi effectif de cette information, cette preuve étant libre, sans qu'il soit nécessaire de prouver la réception du courrier par les cautions. Si celles-ci contestent avoir reçu un courrier dont l'envoi est établi, il leur appartient d'en apporter la preuve. En l'espèce, le Crédit mutuel produit des courriers simples adressés aux cautions (pièce n° 4) pour les années 2011 à 2016, dont le contenu est conforme aux dispositions légales. M. [P] et Mme [B] soutiennent n'avoir jamais reçu ces courriers et que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi effectif de ces courriers. Toutefois, outre ces courriers, le Crédit mutuel produit en appel un procès-verbal de constat d'huissier établi le 08 mars 2016 (pièce n° 13) qui décrit très précisément le fonctionnement de l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions, qui fait l'objet d'un traitement automatisé dont l'huissier a constaté qu'il assurait la réalité de l'envoi de ces courriers. Ce procès-verbal précise que ce traitement est assuré par le GIE Euro Information Production, pour le compte de l'ensemble des Caisses de crédit mutuel affiliées à la Caisse fédérale de crédit mutuel, et notamment de l'ensemble des Caisses de crédit mutuel adhérentes à la fédération du Crédit mutuel de Savoie Mont Blanc. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par les cautions, le processus décrit par l'huissier concerne bien la Caisse de crédit mutuel de la Vallée verte, caisse locale de crédit mutuel. S'il est exact que les numéros de lots informatiques dont l'huissier a pu contrôler le traitement ne sont pas ceux des envois adressés aux cautions, pour autant, la présentation des courriers adressés à M. [P] et Mme [B] est strictement identique à celle des lots contrôlés par l'huissier, le début des numéros de lots étant identiques, à savoir GH.20160307.103705, la suite étant une identification plus fine des lots. La fiabilité du traitement automatisé est démontrée par le contrôle auquel a procédé l'huissier. Aussi, le Crédit mutuel rapporte la preuve qui lui incombe de la réalité de l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions jusqu'au prononcé de la déchéance du terme du prêt. Pour leur part, les cautions ne démontrent pas que ces courriers ne leur seraient pas parvenus. Particulièrement, ils ne contestent pas la réalité de l'adresse à laquelle ils ont été envoyés, laquelle correspond à leur domicile tel qu'il ressort des documents contractuels. Il résulte de ce qui précède que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue de ce chef et que c'est à tort que le premier juge l'a prononcée, étant rappelé qu'il ne disposait pas du procès-verbal d'huissier produit pour la première fois en appel. Sur l'information des cautions portant sur les incidents de paiement En application de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l'espèce, le Crédit mutuel produit en appel les courriers qui ont été adressés aux cautions le 12 octobre 2015 (pièce n° 12), lequel indique : «à ce jour, ce prêt comporte 11 échéances en retard pour un montant de 17 017,41 EUR». Ainsi, cette information n'est pas conforme aux exigences légales puisqu'il est fait état de onze échéances impayées, alors que l'information doit être délivrée aux cautions dès le premier incident de paiement non régularisé et dans le mois suivant l'exigibilité de celui-ci. En conséquence, les cautions ne peuvent être tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement non régularisé qui remonte, selon ce courrier, au 10 décembre 2014, et la date du 12 octobre 2015. Toutefois, il ressort des explications des parties, particulièrement de Mme [B], que la SCI Elfee a réglé au Crédit mutuel une somme de 9 000 euros en novembre 2015 pour éviter la déchéance du terme, de sorte qu'aucun intérêt de retard ni pénalités correspondant à la période de la sanction, ne pèse sur les cautions dans la réclamation du prêteur. Il n'y a donc pas lieu de déduire une quelconque somme à ce titre. Sur le montant des sommes dues au Crédit mutuel Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 22 mars 2016. Le bien financé a été vendu par la SCI Elfee pour le prix de 180 000 euros, le Crédit mutuel indiquant avoir reçu un paiement total de 179 000 euros ensuite de cette vente. Les cautions soutiennent que le paiement reçu aurait été supérieur. Toutefois, dès lors que le Crédit mutuel rapporte la preuve de l'obligation des cautions d'avoir à payer les sommes dues dans la limite de leur engagement, il appartient aux débiteurs de rapporter la preuve des paiements qu'ils allèguent et qui auraient diminué leur dette. Or force est de constater que M. [P] et Mme [B] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque paiement supérieur à la somme de 179 000 euros. Le décompte actualisé de la créance du Crédit mutuel est présenté comme suit (pièce n° 6 de l'appelant) : Au 22 mars 2016 : - capital restant dû au 22 mars 2016 267 657,76 euros - échéances en retard 16 804,20 euros (dont 10 253,97 euros en capital, 4 976,93 euros en intérêt, le surplus en assurance) - intérêts de retard courus au 22 mars 2016 568,28 euros - assurance arrêtée au 22 mars 2016 58,95 euros - indemnité conventionnelle de 7 % 19 453,82 euros - TOTAL au 22 mars 2016 304 543,01 euros Au 02 juillet 2020 : - capital dû au 22 mars 2016 277 911,73 euros - remboursement intervenu au 02 juillet 2020 - 151 442,09 euros - sous-total capital au 02 juillet 2020 126 469,64 euros - intérêts dus au 22 mars 2016 5 545,21 euros - courus du 22 mars 2016 au 02 juillet 2020 26 811,34 euros - remboursement au 02 juillet 2020 - 25 925,66 euros - sous-total intérêts au 02 juillet 2020 6 430,89 euros - assurance due au 22 mars 2016 1 632,25 euros - remboursement au 02 juillet 2020 - 1 632,25 euros - sous-total assurance au 02 juillet 2020 0,00 - indemnité conventionnelle 19 453,82 euros - TOTAL au 02 juillet 2020 152 354,35 euros Ce décompte inclut l'intégralité du paiement de 179 000 euros, ventilé comme indiqué ci-dessus. M. [P] et Mme [B] soutiennent que l'indemnité conventionnelle de 7 % du capital restant dû serait manifestement excessive et devrait être réduite. En application de l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Pour apprécier le caractère excessif de la clause, le juge doit se placer au jour où il statue, en comparant le montant de la peine conventionnelle fixé et celui du préjudice effectivement subi. La caution qui est recherchée par le créancier peut invoquer le caractère disproportionné de la clause pénale dont elle répond. En l'espèce le Crédit mutuel ne conteste pas la qualification de clause pénale de l'indemnité conventionnelle, retenue à juste titre par le premier juge. Le montant de l'indemnité conventionnelle réclamé correspond à celle due au moment de la déchéance du terme, calculée au taux de 7 % du capital dû. Le contrat de prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur avec demande de remboursement immédiat du solde restant dû par le prêteur, «l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés». En considération du paiement intervenu en 2020 ayant réduit le capital restant dû, et alors que le prêteur a compté, comme il en a le droit, les intérêts conventionnels depuis la déchéance du terme, le préjudice qu'il a subi s'est considérablement réduit, de sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle tel qu'il est réclamé apparaît manifestement excessif puisqu'il représente aujourd'hui plus de 15 % du capital restant dû. Aussi, il convient d'en ramener le montant à 7 % du capital restant dû à ce jour, soit une somme de 8 852,83 euros (126 469,64 euros x 7 %). Il n'y a pas lieu de la réduire plus, ce montant n'apparaissant pas excessif au regard de la perte par le prêteur des intérêts qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la fin du prêt. Le montant de la créance du Crédit mutuel doit donc être fixé à la somme de 141 753,36 euros (126 469,64 euros + 6 430,89 euros + 8 852,83 euros), somme inférieure au montant de l'engagement de caution de M. [P] et Mme [B]. En l'absence de déchéance du créancier du droit aux intérêts, cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 03 juillet 2020 sur la somme de 126 469,64 euros, et au taux légal sur la somme de 8 852,83 euros, les intérêts n'étant pas capitalisés et la clause pénale n'étant pas soumise aux intérêts conventionnels. Sur le devoir de mise en garde M. [P] et Mme [B] soutiennent que, n'étant pas des cautions averties, la banque était tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement lié à leurs engagements de caution compte tenu du montant très élevé du prêt au regard des capacités de remboursement effectives de la SCI Elfee. Le Crédit mutuel soutient que tant M. [P] que Mme [B] sont des cautions averties et sollicite la réformation du jugement qui leur accordé des dommages et intérêts sur ce fondement. En application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. La banque n'est tenue de cette mise en garde qu'à l'égard de la caution non avertie, à moins qu'elle ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'opération telle qu'elle était envisagée par la SCI Elfee ne révélait pas de risque d'endettement excessif, puisque la mise en location des biens acquis au profit de la société le Roche aux Fées, qui apparaissait en mesure de faire face aux loyers convenus, devait permettre le remboursement du prêt. Les documents produits confirment que la situation de la société la Roche aux Fées était saine à la date de souscription de l'emprunt, lequel a d'ailleurs été normalement remboursé pendant plus de quatre ans. Il résulte en outre des pièces produites que les difficultés de la SCI Elfee sont survenues après que le local ait été loué, après départ de la société la Roche aux Fées, à de nouveaux locataires indélicats qui n'ont pas payé le loyer et ont dégradé les lieux. Il convient de souligner qu'il n'est pas démontré par M. [P] et Mme [B] que le départ de la société la Roche aux Fées ait été lié à des difficultés financières qui auraient pu être décelées dès le mois de janvier 2010. Ainsi, aucun risque d'endettement excessif de l'emprunteur au moment de l'octroi du prêt n'était avéré. Par ailleurs, en l'absence de disproportion manifeste de l'engagement des cautions, la qualité de caution avertie ou non de ces derniers est sans effet sur le devoir de mise en garde dont la banque n'est tenue que si la situation des cautions au jour de l'engagement révèle une inadaptation de celui-ci à leurs capacités financière. Or il a été jugé ci-dessus que les engagements de caution de M. [P] et de Mme [B] ne sont pas manifestement disproportionnés, de sorte que le Crédit mutuel n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à leur égard. En conséquence, aucune faute n'est établie à l'encontre du Crédit mutuel et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts à ce titre, tant à M. [P] qu'à Mme [B]. Sur l'appel en garantie de la SCI Elfee : Les dispositions du jugement ne sont pas critiquées par les parties comparantes en ce que la SCI Elfee a été condamnée à relever et garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre. La SCI Elfee n'ayant pas constitué avocat, elle n'a formulé aucune demande à cet égard. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette demande en appel, le jugement étant définitif sur ce point. Sur la demande de délais de paiement de Mme [B] L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Mme [B] sollicite un report du paiement de sa dette à deux ans, sans toutefois expliquer comment elle entend se libérer de sa dette à ce terme. En outre, elle justifie de ses revenus pour les années 2020 et 2021 qui sont effectivement modestes, et ne lui permettent à l'évidence pas de faire face au montant dû dans le délai légal. Depuis l'introduction de l'instance en janvier 2017, soit depuis plus de six ans, elle n'a procédé à aucun règlement, de sorte qu'un nouveau report de deux ans apparaît complètement inopportun. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B]. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera réformé en ce qu'il a partagé les dépens entre le Crédit mutuel, Mme [B] et M. [P], ces deux derniers étant succombants et devant les supporter, sauf le quart mis à la charge de Mme [H] à l'encontre de laquelle la décision est définitive. M. [P] et Mme [B] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat du Crédit mutuel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 10 septembre 2020 en ce qu'il a : dit que le Crédit mutuel justifie d'une créance de 310 107,34 euros, outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 9 février 2018, dit que Mme [N] [B] et M. [W] [P] sont tenus ensemble au titre au titre de l'engagement de caution dans la limite de 195 000 euros, dit que le Crédit mutuel n'a jamais satisfait à son obligation annuelle d'information des cautions, prononce la déchéance des intérêts échus depuis l'origine du prêt, dans les rapports entre le Crédit mutuel, d'une part, et Mme [N] [B] et M. [W] [P], d'autre part, jusqu'à ce que la nouvelle information soit communiquée aux cautions, dit que les paiements effectués par la SCI Elfee Eflee sont présumés, dans les rapports entre le Crédit mutuel, d'une part, Mme [N] [B] et M. [W] [P], d'autre part, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, dit que M. [W] [P] n'a pas été informé par le Crédit mutuel de la défaillance du débiteur principal, la SCI Elfee, prononcé la déchéance des pénalités de retard entre la date du premier incident et la date de l'assignation, dans les rapports entre le Crédit mutuel et M. [W] [P],, condamné en conséquence solidairement Mme [N] [B] et M. [W] [P] à payer au Crédit mutuel sur la créance de 310 107,34 euros, la somme de 195 000 euros, outre intérêts au aux légal à compter du 9 février 2018 et jusqu'à parfait paiement, en précisant que tous les paiement effectués par la SCI Elfee, en ce compris le paiement résultant de la vente du bien immobilier (180 000 euros) devront être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, réduit à un euro le montant de la clause pénale, dit que le Crédit mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers Mme [N] [B], condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [N] [B] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de change de ne pas contracter son engagement de caution, dit que le Crédit mutuel n'a pas respecté son devoir de mise en garde envers M. [W] [P], condamné le Crédit mutuel à payer à M. [W] [P] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de change de ne pas contracter son engagement de caution, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens seront partagés par quart entre le Crédit mutuel, Mme [N] [B], M. [W] [P] et la SCI Elfee, accorde à Me Josroland le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions critiquées, Rappelle que les dispositions dudit jugement concernant Mme [T] [H] sont définitives, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, Déboute M. [W] [P] et Mme [N] [B] de leurs demandes tendant à : - dire que le Crédit mutuel est déchu du droit aux intérêts, - dire que le Crédit mutuel est déchu du droit aux pénalités de retard, - condamner le Crédit mutuel au paiement de dommages et intérêts pour absence de respect du devoir de mise en garde, Condamne solidairement M. [W] [P] et Mme [N] [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 141 753,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 03 juillet 2020 sur la somme de 126 469,64 euros, et au taux légal sur la somme de 8 852,83 euros à compter de la même date, Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [N] [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [N] [B] aux dépens de première instance, sauf le quart mis à la charge de Mme [H], Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [N] [B] aux dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour le Crédit mutuel. Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente

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