Cour de cassation, Troisième chambre civile, 9 février 2017, 15-25.326

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-02-09
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2015-06-18

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° P 15-25.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [U], 2°/ Mme [M] [L], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Entreprise [A], 3°/ à M. [P] [M], 4°/ à Mme [C] [B], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 5], 7°/ à la société d'assurances Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société Sudex ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; M. [A] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Mme [G] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. et Mme [U], demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [G], de la SCP Boullez, avocat de M. [A], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'assurances Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [U] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [M], M. [S], la société Sudex ingenierie et M. [H] ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 18 juin 2015), que Mme [G] est propriétaire d'une parcelle située en contrebas de la parcelle appartenant à M. et Mme [U] ; que Mme [G] a assigné ces derniers, ainsi que M. [A], terrassier, et M. [H], maçon, intervenus pour la reprise des désordres ayant affecté la voie d'accès aux fonds, en réparation du préjudice consécutif à des éboulements de rochers et de terres sur le chantier de construction de sa maison et à l'effondrement de la voie d'accès ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [U] font grief à

l'arrêt de dire qu'ils sont responsables pour moitié des conséquences dommageables relatives à l'effondrement de la voie d'accès ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que les eaux qui s'infiltraient sous la voie d'accès depuis quatorze ans provenaient de la pluie, de la vidange de piscine et du dysfonctionnement de la bâche de reprise de M. [U], la cour d'appel, qui a retenu que les désordres affectant la voie d'accès avaient pour cause les circulations abondantes non maîtrisées et non canalisées des eaux provenant du fonds de M. et Mme [U], en a exactement déduit que leur responsabilité était engagée pour partie sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen

unique du pourvoi incident éventuel, réunis, ci-après annexés : Attendu que, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le second moyen de ce pourvoi et le pourvoi incident éventuel, pris d'une cassation par voie de conséquence, sont sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U], demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur et Madame [U] sont responsables pour moitié des conséquences dommageables relatives à l'effondrement de la voie d'accès ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la responsabilité relative à l'effondrement de la voie d'accès aux propriétés [U] et [M] : (…) L'expert judiciaire, après avoir indiqué que la voie d'accès a une pente très raide (30°) et comporte dans la partie examinée un virage en épingle (140°) explique que cette voie est constituée d'un dallage en béton armé, de faible épaisseur directement posé sans fondation particulière avec trois joints de fractionnement transversaux. Il expose que les causes de la dégradation de la voie (glissement du dallage et soulèvement en direction de l'aval) rendant son utilisation impossible par des véhicules à compter du 4 avril 2009 proviennent du fait qu'il n'y a pas eu d'étude de dimensionnement de la dalle et de ses armatures, nettement insuffisantes pour permettre la circulation de véhicules mêmes légers. Il fait observer qu'à la suite des fissures apparues en 1997, lors de son intervention de 2004, monsieur [A] s'est contenté de rajouter une dalle armée sur la dalle fissurée, couche supplémentaire qui n'a fait qu'alourdir le poids propre de la dalle et sa stabilité. L'expert a également retenu que la voie depuis sa création a subi des circulations d'eau provenant du fonds dominant. Il rappelle que pour des précipitations plus violentes, les dispositifs de rétention, s'il en existe sont incapables de retenir les eaux qui se déversent très rapidement et qui s'infiltrent ensuite sous la voie d'accès dans le virage, que l'eau s'est ainsi infiltrée pendant quatorze ans (eau de pluie, de vidange de piscine, d'une fuite d'eau provenant du dysfonctionnement de la bâche de reprise de monsieur [U]). Les reproches faits à l'expert par les époux [U] sont malvenus dès lors que l'expert a rappelé qu'il a fait des demandes réitérées auprès d'eux pour obtenir l'étude technique et le plan du dispositif de rétention adopté lors de la construction [U] pour gérer les eaux de toute nature provenant de leurs fonds de sorte que l'expert a conclu qu'aucune étude technique sérieuse n'avait, été faite lors de cette construction. Les époux [U] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande de transport sur les lieux, en l'absence de connaissances techniques de la cour lui permettant de contredire les conclusions expertales, ainsi que de leur demande d'expertise dès lors qu'il aurait été plus simple pour eux de justifier à ce dernier des pièces réclamées. Il faut noter que la société Sudex dans un rapport d'expertise de la réunion du 6 avril 2009, (monsieur [V]) avait également remarqué "l'absence de la gestion des écoulements des eaux de surface en provenance de la parcelle amont. Ces eaux se déversent gravitairement directement sur la zone du talus Est". Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué qui a retenu comme cause du désordre affectant la voie d'accès : -la mauvaise qualité de la voie d'accès, réalisée par monsieur [A] (article 1792 du code civil) ; -les circulations abondantes non maîtrisées et non canalisées des eaux provenant du fonds de Monsieur et Madame [U] (article 1384) sauf à en partager la responsabilité par moitié » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les responsabilités relatives aux voies d'accès aux propriétés de monsieur et madame [Y] [U] et monsieur et madame [P] [M] : Attendu que l'expert indique que cette voie d'accès à une pente très raide (30%) et dans la partie examinée comporte un virage en épingle (environ 140°) ; que l'expert explique que cette voie est constituée d'un dallage en béton armé strié en surface, de faible épaisseur, directement posé sur le sol sans fondation particulière ; Qu'elle comporte trois joints de fractionnement transversaux dans la partie observée ; Que dans la partie examinée, le dallage a commencé à glisser et à se soulever en direction de l'aval ; Que lors de la réunion du 05 novembre 2009, l'expert indique que la voie d'accès aux constructions de monsieur et madame [P] [M] et de monsieur et madame [Y] [U], située dans le virage et qui avait été démolie à la demande de l'expert, a été reconstituée par une dalle en grave ciment permettant toute circulation normale des véhicules ; Attendu que l'expert explique que les causes de la dégradation de la voie d'accès rendant son utilisation par des véhicules impossibles à partir du 04 avril 2009 proviennent du fait notamment qu'il n'y a pas eu d'étude du dimensionnement de la dalle (10 cm d'épaisseur) et de ses armatures (un treillis soudé) et que, par conséquent, les caractéristiques de cette dalle sont nettement insuffisantes pour permettre la circulation de véhicules même légers ; Que par ailleurs, elle n'a pas fait l'objet d'une sous couche en grave et enfin, il n'y a pas eu d'essai de compactage avant coulage de la dalle ; Que des fissures sont apparues en 1997 et que l'entreprise [A] est intervenue en 2004 pour sa réfection ; Que néanmoins, l'expert constate que l'entreprise "s'est contenté de rajouter une dalle armée sur la dalle fissurée" ; Qu'il en conclut que l'une des causes des désordres de la voie due à la mauvaise conception et réalisation de sa fondation n'a pas été traitée, bien au contraire, cette couche supplémentaire de béton n'a fait qu'alourdir le poids propre de la dalle et donc sa stabilité ; Que l'expert ajoute que le joint perpendiculaire à la ligne de pente que l'entreprise [A] a réalisé par sciage est particulièrement mal venu, car il fragilise la dalle sous les efforts de traction engendrés par la circulation des véhicules ; Attendu que bien que monsieur et madame [Y] [U] voudraient que les travaux réalisés par monsieur et madame [Q] [G] soient la cause des désordres de la voie d'accès, l'expert considère que, si la voie avait été bien conçue, malgré les glissements de terrain, la voie n'aurait pas eu les effets constatés et ce d'autant que "cette voie a subi depuis sa création des circulations d'eau provenant dii fonds dominant" ; Que l'expert explique que si, pour des précipitations faibles, les eaux sont absorbées directement par le terrain, pour des précipitations plus violentes, très courtes dans le terrain et les dispositifs de rétention d'eau, s'ils existent (aucune preuve n'est fournie) sont incapables de retenir les eaux qui se déversent très rapidement... et qui s'infiltrent ensuite sous la voie d'accès dans le virage ; Qu'ainsi l'eau s'est s'infiltrée pendant quatorze ans ; Que ces eaux proviennent soit des circulations d'eau récurrentes : eau de pluie, d'arrosage, de vidange de piscine, soit des circulations d'eau occasionnelles comme la fuite d'eau provenant du dysfonctionnement de la bâche de reprise de monsieur et madame [Y] [U] ; Que malgré les demandes réitérées de l'expert auprès de monsieur et madame [Y] [U], il lui a été impossible d'obtenir l'étude technique et le plan du dispositif adopté par monsieur et madame [Y] [U] pour gérer les eaux de toutes nature provenant de leur fonds, l'expert concluant qu'aucune étude technique sérieuse n'a été faite lors de la construction du bâtiment ; Que l'expert explique que "le terrain sous la voie d'accès a été progressivement décomprimé et lorsqu'il est saturé d'eau lors de très fortes précipitation, il perd toute capacité portante" ; Que l'expert conclut que "les causes des désordres du virage de la voie d'accès sont dues à sa mauvaise conception, à une réfection mauvaise et incomplète qui n'a pas traité la cause des désordres et à une circulation des eaux de ruissellement qui a progressivement décompacté les terres et affouillé les fondations de la voie" ; Qu'ainsi, aux causes relatives à la qualité de la voie s'ajoutent, les circulations d'eau abondantes non maîtrisées et non canalisées provenant du terrain monsieur et madame [Y] [U] ; Que l'expert retient une répartition des responsabilité de un tiers pour l'entreprise [A] et deux tiers pour monsieur et madame [Y] [U]; Qu'il convient en conséquence de retenir la responsabilité de monsieur et madame [Y] [U] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 (…) » ALORS QUE 1°) les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que l'écoulement des eaux fait l'objet d'une servitude dite naturelle ; qu'en retenant un partage de responsabilité par moitié entre les époux [U] et Monsieur [A] pour l'effondrement de la voie d'accès à la suite des glissements de terrain, au motif que, s'agissant de la responsabilité des époux [U] (p. 8 dernier alinéa et p. 9, alinéa 1) : « L'expert a également retenu que la voie d'accès depuis sa création a subi des circulations d'eau provenant du fonds dominant. Il rappelle que pour des précipitations plus violentes, les dispositifs de rétention, s'il en existe sont incapables de retenir les eaux qui se déversent très rapidement et qui s'infiltrent ensuite sous la voie d'accès dans le virage, que l'eau s'est ainsi infiltrée pendant quatorze ans (eau de pluie, de vidange de piscine, d'une fuite d'eau provenant du dysfonctionnement de la bâche de reprise de monsieur [U]) », soit en déduisant une responsabilité des époux [U] de la seule constatation de l'écoulement naturel des eaux sans qu'il soit démontré que les exposants y avaient contribué dans le cadre de la survenance du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 640 du Code civil ; ALORS QUE 2°) les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que l'écoulement des eaux fait l'objet d'une servitude dite naturelle ; que la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur au titre de l'écoulement des eaux nécessite de démontrer une aggravation de sa part de la servitude naturelle, aggravation qui est distincte de la responsabilité du fait des choses tenant à la seule constatation d'un écoulement des eaux au regard de la situation des lieux ; qu'en retenant, pour l'effondrement de la voie d'accès à la suite des glissements de terrain, une responsabilité des époux [U] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, soit une responsabilité sans faute des exposants au titre de la circulation des eaux provenant de leur fonds dominant, la Cour d'appel a violé l'article 640 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame [U], in solidum avec Monsieur [A] et la société Axa France, à payer à Madame [G] les sommes de : 2.300 € pour la mise en sécurité de la voie d'accès ; 6.884 € pour la mise en sécurité ; 40.068,24 € au titre du déblaiement et du confortement de la voie d'accès ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la réparation des désordres résultant des glissements de terrain et de la voie d'accès et le préjudice de madame [G] : (…) Mise en sécurité et reprise voie d'accès terrain [U] : Monsieur et Madame [U] soutiennent que les époux [G] ne sont pas propriétaires de la portion de la voie d'accès ou s'est produit le désordre de sorte qu'ils seraient irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou de l'article 640 du code civil pour les frais qu'ils ont engagés pour sa mise en sécurité et également pour les travaux de reprise. Il n'est pas contesté que la portion de la voie d'accès qui a subi le désordre appartient aux époux [U] qui viennent d'être reconnus responsables pour moitié de ce désordre mais que les frais de mise en sécurité et de réfection ont été assumés par les époux [G] dès lors que ces derniers s'en pensaient responsables. Il en résulte qu'en application des articles 12 du code de procédure civile et 1377 alinéa 2 du code civil madame [G] est fondée à réclamer aux époux [U] les frais dont elle a fait l'avance. La facture qui s'élève à la somme de 3289,00 euros doit être ramenée à 2300 euros telle que retenue par l'expert de même la facture du 6 août 2009 pour laquelle madame [G] réclame la somme de 9746,20 euros qui a été ramenée par l'expert à 6884 euros. (…) Frais de déblaiement et de confortement de la voie d'accès : Madame [G] réclame la somme de 40.068,24 euros (facture STB du 29 septembre 2009, pièce n°61) qui est justifiée par la production de la facture correspondante. Le fondement de leur demande a été précédemment examiné. Les époux [U] soutiennent que les travaux en correspondraient pas aux travaux de reprise de la voie d'accès. Cependant, il suffit de se reporter aux constatations de l'expert lors de la réunion du 5 novembre 2009 qui indique (page 13 du rapport) que la voie d'accès a été refaite dans le virage, décrit les travaux qui ont été faits lesquels correspondent à ceux visés dans la facture du 29 septembre 2009 et précise même que "Les travaux ont été réalisés par l'entreprise STB qui indique à la demande de l'expert que le terrain sous l'ancienne dalle a été décaissé de 31,5cm pour permettre l'encastrement de la fondation de la voie ". Il y a donc lieu de faire droit à cette demande. » ALORS QUE la cassation à intervenir au premier moyen, en ce que l'arrêt d'appel a dit que Monsieur et Madame [U] sont responsables pour moitié des conséquences dommageables relatives à l'effondrement de la voie d'accès, doit entraîner la cassation du chef de dispositif de la même décision qui a condamné les exposants à payer à Madame [G] diverses sommes en réparation des dommages subis par celle-ci au titre des glissements de terrain et de la voie d'accès, les condamnations intervenues se trouvant en lien de dépendance nécessaire avec la cassation à intervenir au premier moyen, conformément aux articles 624 et 625 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [A], demandeur au pourvoi incident éventuel. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme et [U] in solidum avec M. [A] et la société AXA FRANCE, à payer à Mme [G] les sommes de 2.300 € pour la mise en sécurité de la voie d'accès, 6.884 € pour la mise en sécurité et 40.068,24 € au titre du déblaiement et du confortement de la voie d'accès ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la réparation des désordres résultant des glissements de terrain et de la voie d'accès et le préjudice de madame [G] : (...) Mise en sécurité et reprise voie d'accès terrain [U] : Monsieur et Madame [U] soutiennent que les époux [G] ne sont pas propriétaires de la portion de la voie d'accès ou s'est produit le désordre de sorte qu'ils seraient irrecevables à agir à leur encontre sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou de l'article 640 du code civil pour les frais qu'ils ont engagés pour sa mise en sécurité et également pour les travaux de reprise. Il n'est pas contesté que la portion de la voie d'accès qui a subi le désordre appartient aux époux [U] qui viennent d'être reconnus responsables pour moitié de ce désordre mais que les frais de mise en sécurité et de réfection ont été assumés par les époux [G] dès lors que ces derniers s'en pensaient responsables. Il en résulte qu'en application des articles 12 du code de procédure civile et 1377 alinéa 2 du code civil madame [G] est fondée à réclamer aux époux [U] les frais dont elle a fait l'avance. La facture qui s'élève à la somme de 3289,00 euros doit être ramenée à 2300 euros telle que retenue par l'expert de même la facture du 6 août 2009 pour laquelle madame [G] réclame la somme de 9746,20 euros qui a été ramenée par l'expert à 6884 euros. (...) Frais de déblaiement et de confortement de la voie d'accès : Madame [G] réclame la somme de 40.068,24 euros (facture STB du 29 septembre 2009, pièce n°61) qui est justifiée par la production de la facture correspondante. Le fondement de leur demande a été précédemment examiné. Les époux [U] soutiennent que les travaux en correspondraient pas aux travaux de reprise de la voie d'accès. Cependant, il suffît de se reporter aux constatations de l'expert lors de la réunion du 5 novembre 2009 qui indique (page 13 du rapport) que la voie d'accès a été refaite dans le virage, décrit les travaux qui ont été faits lesquels correspondent à ceux visés dans la facture du 29 septembre 2009 et précise même que "Les travaux ont été réalisés par l'entreprise STB qui indique à la demande de l'expert que le terrain sous l'ancienne dalle a été décaissé de 31,5cm pour permettre l'encastrement de la fondation de la voie ". Il y a donc lieu de faire droit à cette demande. » ALORS QUE la cassation à intervenir au premier moyen, en ce que l'arrêt d'appel a dit que Monsieur et Madame [U] sont responsables pour moitié des conséquences dommageables relatives à l'effondrement de la voie d'accès, doit entraîner la cassation du chef de dispositif de la même décision qui a condamné les exposants à payer à Madame [G] diverses sommes en réparation des dommages subis par celle-ci au titre des glissements de terrain et de la voie d'accès, les condamnations intervenues se trouvant en lien de dépendance nécessaire avec la cassation à intervenir au premier moyen, conformément aux articles 624 et 625 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [G], demanderesse au pourvoi provoqué. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. et Mme [Q] [G] à payer à M. [E] [H] une somme de 4 425,20 € en règlement de sa facture et d'avoir dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 27 février 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la facture impayée : que M. [H] mis hors de cause en ce qui concerne les désordres liés tant aux glissements de terrain qu'à l'effondrement de la voie d'accès réclame toujours la somme de 4 425,20 euros TTC au titre d'une facture qui reste impayée ; que Mme [G] s'oppose à cette demande soutenant n'avoir jamais été destinataire de cette facture ayant soldé auparavant une facture de 7 109,02 euros ; qu'elle soutient que cette facture ne correspond à aucune prestation ; que le jugement attaqué reprenant les explications de l'expert page 26 de son rapport sur cette facture qui correspond selon lui à des travaux commandés par les époux [G] et exécutés doit être confirmé, les intérêts étant dus à compter du 27 février 2012, date des conclusions de M. [H] en première instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la facture impayée : que suite au premier glissement de terrain en date du 4 novembre 2008, M. [E] [H] a établi un devis le 24 novembre 2008 portant sur le nettoyage des fondations pour un montant de 4 425,20 euros ; que ces travaux ont été réalisés avant le deuxième glissement de terrain du 2 avril 2009 et facturés le 30 mars 2009 pour un montant correspondant au devis du 24 novembre 2008, soit pour 4 425,20 euros TTC ; que l'expert judiciaire, en page 26 de son rapport, retient qu'il lui « paraît normal que les travaux correspondant à un nettoyage des fouilles et à une dépose des aciers écrasés (facture du 24 novembre 2008 de 4 425,20 euros TTC) commandés par M. et Mme [Q] [G], non contestés par eux et réalisés, soient payés à l'entreprise de M. [E] [H] par M. et Mme [Q] [G], sans attendre les éventuelles suites judiciaires de ce litige » ; que le montant de ces travaux n'a jamais été réglé par M. et Mme [Q] [G] ; qu'il convient en conséquence de condamner M. et Mme [Q] [G] à solder la facture de M. [E] [H] du 10 mars 2009 d'un montant de 4 425,20 euros TTC » ; ALORS 1°) QUE : Mme [G] soutenait dans ses conclusions qu'après le premier glissement de terrain, MM. [H] et [A] étaient convenus de procéder à leur frais au nettoyage des fouilles, ce qui rendait sans objet le précédent devis portant sur les fouilles (conclusions, p. 36) ; qu'en condamnant pourtant les époux [G] à payer une somme de 4 425,20 euros correspondant au nettoyage des fondations sur le fondement du devis établi le 24 novembre 2008 puis d'une facture du 30 mars 2009, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 2°) QUE : Mme [G] soutenait dans ses conclusions avoir d'ores et déjà payé une facture d'un montant de 6 769,36 € datée du 11 décembre 2008, correspondant à un nettoyage des fouilles (conclusions, p. 37, alinéa 1er) ; qu'en condamnant pourtant les époux [G] à payer une somme de 4 425,20 euros correspondant au nettoyage des fondations sur le fondement du devis établi le 24 novembre 2008 puis d'une facture du 30 mars 2009, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de Mme [G], la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.