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CEDH, Cour (Quatrième Section), BURBULIS c. POLOGNE, 9 septembre 2008, 3987/04

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    3987/04
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 12 janvier 2003
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2008:0909DEC000398704
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-88633
  • Avocat(s) : MASIAK A., avocat, Wejherowo
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION de la requête no 3987/04 présentée par Anna BURBULIS contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, Mihai Poalelungi, Nebojša Vučinić, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2003, Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, Vu la déclaration du 28 mai 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse de la requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Anna Burbulis, est une ressortissante polonaise, née en 1946 et résidant à Władysławowo. Elle est représentée devant la Cour par Me Janusz Masiak, avocat à Wejherowo. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 avril 1982, la requérante engagea une action en partage de biens conjugaux à l'encontre de J.B., son ex-conjoint. 1. Déroulement de la procédure avant le 1er mai 1993, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Pologne En 1982, le tribunal de district tint trois audiences, effectua une descente sur les lieux et désigna un expert. Le 6 janvier 1983, le tribunal de district rendit une ordonnance provisoire. Le 22 août 1983, le tribunal régional rejeta l'appel de J.B. En 1983, J.B. demanda à deux reprises la récusation d'un juge et interjeta appel à l'encontre des décisions rendues à ce sujet. Il demanda également à être exonéré des frais de procédure. Le 13 mars 1984, le tribunal de district transmit le dossier à un expert qu'il avait désigné le 30 décembre 1982. Le 12 décembre 1984, le tribunal de district tint une audience et entendit les parties au procès. En 1985, le tribunal de district tint trois audiences. Il rendit une ordonnance préliminaire et une ordonnance provisoire, qui firent toutes deux l'objet d'un appel de J.B. Le tribunal régional statua en appel le 17 septembre 1985 et le 16 juillet 1986. Entre mars et juin 1986, le ministère de la Justice examina le dossier. En 1986, le tribunal de district tint deux audiences. En 1987, le tribunal de district tint six audiences. Le 2 mars 1987, il entendit des témoins pour la première fois. Le 21 mai 1987, le tribunal de district désigna un expert qui remit son rapport le 17 juin 1987. Le 21 décembre 1987, le tribunal de district désigna un nouvel expert qui refusa d'élaborer un rapport au motif d'une surcharge de travail. Le 6 juin 1988, un autre expert remit son rapport. En 1988, le tribunal de district tint une audience. Le 7 juillet 1988, le tribunal de district rendit une ordonnance préliminaire. Le 1er mars 1989, le tribunal régional statua sur l'appel de J.B. En 1989, le tribunal de district tint quatre audiences et désigna un expert. En 1990, le tribunal de district tint trois audiences. Le 7 février 1990, il statua sur la demande de récusation d'un juge formée par J.B. Les 12 juillet et 21 septembre 1990, le tribunal régional statua sur les appels de J.B. En 1991, le tribunal de district tint deux audiences. Il effectua une descente sur les lieux. Il rendit une ordonnance provisoire et statua sur la demande de J.B. d'être exonéré des frais de procédure. Les appels de J.B. furent rejetés respectivement les 11 septembre et 17 décembre 1991. Entre février et mars 1991, le dossier fut examiné par la Cour suprême. Entre avril et juin 1992, le ministère de la Justice examina le dossier. En décembre 1992, le tribunal de district tint une audience et rendit deux ordonnances provisoires. En 1993, J.B. interjeta appel à l'encontre des décisions susmentionnées. Il demanda au tribunal de district de l'exonérer des frais de procédure et interjeta appel à l'encontre de la décision rendue à ce sujet. La requérante modifia sa demande le 12 octobre 1983, le 14 juillet 1987, le 22 juin 1988 et le 24 avril 1990. Le 12 août 1987, elle engagea une action en paiement à l'encontre de J.B. ; le 10 novembre 1987, le juge décida d'examiner les deux affaires conjointement. J.B. précisa sa position le 10 janvier 1983, le 18 décembre 1985 et le 21 janvier 1987. Le 11 août 1987, il engagea à l'encontre de la requérante une action en fixation de la teneur d'un contrat ; le 6 mars 1993, le juge décida d'examiner les deux affaires conjointement. 2. Déroulement de la procédure après le 1er mai 1993, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Pologne Le 30 août 1993, le tribunal régional statua sur le premier des appels interjetés par J.B. Les juges statuèrent ensuite sur un nombre indéterminé de requêtes et d'appels formés par J.B. Entre octobre et décembre 1993, la Cour suprême examina le dossier. En 1994, le tribunal de district tint quatre audiences et entendit des témoins. J.B. interjeta appel à l'encontre de la décision du tribunal refusant de suspendre la procédure. Il demanda au tribunal de l'exonérer des frais relatifs à cet appel. Le 1994, J.B. modifia sa position. Le 27 janvier 1995, le tribunal de district rendit une ordonnance préliminaire, décision infirmée en appel le 5 mai 1995. Les 25 janvier et 27 février 1996, le tribunal de district tint des audiences et entendit les parties au procès. Le 12 mars 1996, il rendit une ordonnance préliminaire, qui fut confirmée en appel le 12 novembre 1996 et en cassation le 23 septembre 1997. Le 12 février 1998, les deux parties au procès déclarèrent qu'elles avaient conclu un accord partiel. En 1998, le tribunal de district tint deux audiences et effectua une descente sur les lieux. Le 30 mars 1998, il rendit une ordonnance provisoire, décision infirmée en appel le 23 juillet 1998. Le 16 novembre 1998, le tribunal de district désigna un expert qui remit son rapport le 19 avril 1999. Le rapport n'ayant pas répondu à toutes les questions du juge, le tribunal entendit l'expert le 22 juillet 1997 et le 3 août 1997 il décida d'en désigner un autre. Le 7 septembre 1997, le nouvel expert informa le juge qu'il n'était pas compétent en la matière. Le 20 septembre 1997, le tribunal désigna un autre expert qui remit son rapport le 25 octobre 1997. En 1999, J.B. interjeta appel à l'encontre de la décision du tribunal de district portant sur les frais de l'expertise. Il demanda au tribunal de lui restituer le délai afin d'introduire cet appel. Il interjeta appel à l'encontre de l'ordonnance lui refusant la réouverture du délai. L'ordonnance fut confirmée par le tribunal régional le 12 octobre 1999. Le 10 novembre 1999, le tribunal de district rejeta la demande de J.B. tendant à la récusation d'un juge, décision confirmée en appel le 27 janvier 2000. Le 25 novembre 1999, la requérante modifia sa demande. Le 15 mai 2000, J.B. modifia sa position. Les 18 mai et 14 juin 2000, le tribunal de district tint des audiences et les parties au procès présentèrent leurs conclusions. Le 12 septembre 2000, le tribunal de district désigna un expert qui se déclara incompétent en la matière le 29 novembre 2000. Le 7 décembre 2000, le tribunal désigna un autre expert qui remit son rapport le 7 février 2001. En 2001, le tribunal de district fixa trois audiences, dont une fut annulée. Le juge entendit un expert et les parties au procès. Le 18 septembre 2001, le tribunal de district entendit un témoin à son domicile. Le 21 septembre 2001, le tribunal désigna un expert qui remit son rapport le 22 février 2002. Le 23 janvier 2002, J.B. déposa au tribunal de district une demande visant à la récusation de tous les juges de cette juridiction. La demande fut rejetée en appel le 25 septembre 2002. Le 19 décembre 2002 et le 30 janvier 2003, le tribunal de district tint des audiences et entendit des experts. A cette dernière date, il ordonna une expertise complémentaire qui fut remise le 17 mars 2003. Le 25 mars 2003, le tribunal de district entendit des experts et clôtura la procédure d'instruction des preuves. Le 22 avril 2003, le tribunal de district rendit un jugement quant au fond qui fut notifié aux parties au procès le 30 juillet 2003. Les deux parties au procès interjetèrent appel. Le tribunal régional fixa des audiences au 11 décembre 2003 et au 28 janvier 2003. Le 11 février 2004, il réforma le jugement de première instance. Le 13 mars 2004, J.B. se pourvut en cassation. Le 28 juin 2004, le tribunal régional déclara le pourvoi irrecevable. Le 22 juillet 2004, J.B. interjeta appel. Le 17 novembre 2004, la Cour suprême infirma la décision d'irrecevabilité. Le 20 décembre 2004, la requérante introduisit un recours sur la base de la loi du 17 juin 2004, afin d'obtenir une indemnisation pour la durée excessive de toute la procédure. Elle souleva que la procédure civile en vigueur ne prévoyait aucun mécanisme juridique de nature à empêcher J.B. de prolonger le procès. Le 18 février 2005, la Cour suprême rejeta le recours. Dans ses motifs, la Cour souligna d'abord que selon les dispositions de la loi de 2004, l'appréciation opérée par le juge statuant sur la durée d'une procédure ne pouvait se référer à celles de ses étapes qui se trouvaient déjà terminées. Selon la Cour, le juge était compétent uniquement pour examiner la célérité de celle des étapes de la procédure qui était toujours en cours, bien que cet examen dût s'opérer en tenant compte du déroulement et des résultats des étapes précédentes. La Cour releva ensuite qu'aucun retard ne pouvait être imputé ni au tribunal régional ni à elle-même. Quant à la durée de la procédure en première instance, la Cour estima que celle-ci ne pouvait être imputée au tribunal de district dans la mesure où elle avait résulté du comportement de J.B. faisant usage de ses droits procéduraux. Le 24 août 2005, la Cour suprême refusa d'accueillir le pourvoi en cassation. B. Le droit et la pratique internes pertinents Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Les décisions Charzyński c. Pologne no 15212/03 (déc.), §§ 12-23, ECHR 2005-V, Ratajczyk c. Poland no 11215/02 (déc.), ECHR 2005-VIII et Krasuski c. Poland, no 61444/00, §§ 34-46, ECHR 2005-V décrivent le droit et la pratique internes pertinents concernant l'efficacité de la voie de recours interne instaurée par la loi de 2004. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure. 2. Affirmant n'avoir eu à sa disposition aucun recours effectif au travers duquel elle aurait pu se plaindre de cette durée, elle allègue par ailleurs la violation de l'article 13 de la Convention.

EN DROIT

La requérante dénonce la durée de la procédure et allègue n'avoir eu à sa disposition aucun recours effectif pour s'en plaindre en Pologne. Elle invoque l'article 6 § 1 et l'article 13 de la Convention, dont les passages pertinents en l'espèce disposent : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » Par une lettre du 28 mai 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi : « Le gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la requérante. Le Gouvernement reconnaît également qu'en ce qui concerne le grief relatif à la durée excessive de la procédure litigeuse, la requérante n'a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, dans l'ordre interne d'un redressement adéquat, comme l'exigerait l'article 13 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 24 000 PLN, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. .... Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention. » Par une lettre du 23 juin 2008, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque : « pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier des arrêts Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l'absence de recours effectifs permettant d'en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000-IX et Charzyński c. Pologne (déc.) no 15212/03, CEDH 2005). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Dès lors, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ; Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle. Lawrence Early Nicolas Bratza Greffier Président

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