AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 mars 2004), que la société Mainetti reproche à la Société nationale d'extrusion et d'injection des plastiques (SNEIP) d'avoir commercialisé des copies serviles d'un modèle de cintre créé par elle, qui ont été revendues à un prix inférieur à celui qu'elle pratiquait ;
Attendu que la société Mainetti fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en réparation pour actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 ) que l'action en concurrence déloyale ayant un fondement différent de celui de l'action en contrefaçon, et étant destinée à assurer précisément la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif donnant lieu à la protection légale, l'absence de concurrence déloyale, fondée notamment sur la vente de copies serviles de l'objet litigieux à un prix inférieur à l'original, ne peut être déduite de l'absence d'une telle protection et d'une contrefaçon ; qu'en retenant, pour rejeter son action en concurrence déloyale, que la victime ne pouvait se prévaloir d'une protection légale du modèle revendiqué, la cour d'appel a violé l'article
1382 du code civil ;
2 ) que la concurrence déloyale, dont le fondement est distinct de celui de la contrefaçon, peut être caractérisée par la fabrication de copies serviles de l'objet litigieux vendues à un prix réduit ; qu'en retenant que la victime ne pouvait se prévaloir d'un droit privatif sur le modèle de cintre litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si se trouvait caractérisée la concurrence déloyale fondée sur l'existence de copies serviles fabriquées par le concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par moyens propres et adoptés, que les cintres produits n'étaient pas identifiables, que les factures versées aux débats ne permettaient pas d'affirmer qu'elles correspondaient au cintre revendiqué et que n'était pas administrée la preuve d'une publicité abusive, d'un dénigrement, d'un plagiat ou de tout agissement à caractère dolosif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mainetti aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mainetti à payer à la SNEIP la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.