Tribunal administratif de Paris, 16 août 2024, 2421969

Mots clés
requête • règlement • pouvoir • rapport • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2421969
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX (SCP)
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2024 et le 16 août 2024, le Stadium Racing Colmar (SR Colmar), représenté par Me Mariette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le bureau exécutif de la Fédération française de football (FFF) a validé la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le bureau exécutif de la Ligue de football amateur a fixé la composition des groupes des championnats de National 1 et de National 2 pour la saison 2024-2025 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de la FFF de modifier la composition des groupes du championnat de National 2 pour la saison 2024-2025 afin de permettre sa participation à ce championnat ; 3°) d'enjoindre à la FFF de prononcer sa participation au championnat de National 2 de football pour la saison 2024-2025 ; 4°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que le championnat de National 2 débute le 16 août 2024 et celui de National 3 le 24 août 2024, et d'autre part, que les décisions attaquées portent atteinte à l'image et à la réputation du club et vont générer des pertes financières ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision de la FFF portant refus de modifier la composition des groupes du championnat de National 2 pour permettre sa participation à ce championnat, laquelle n'est pas motivée, porte atteinte au principe d'équité sportive et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le bureau exécutif de la FFF a validé la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le bureau exécutif de la Ligue de football amateur a fixé la composition des groupes des championnats de National 1 et de National 2 pour la saison 2024-2025, dès lors que cette décision est devenue illégale du fait de décisions de la direction nationale du contrôle de gestion postérieures à celle-ci. La requête et les pièces ont été communiquées à la FFF qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport, - les règlements généraux de la Fédération française de football, - le règlement des championnats de National 1 et 2, 2023-2024, - le code de justice administrative.

Vu la requête

en annulation, enregistrée sous le n° 2421970 enregistrée le 14 août 2024. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Père, substituant Me Mariette pour le SR Colmar qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et renonce au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de refus de maintien de la participation du SR Colmar au championnat National 2, - Me Poupot pour la FFF, en présence de M. B, directeur des compétitions nationales à la FFF.

Considérant ce qui suit

: 1. A l'issue de la saison 2023-2024 du championnat de National 2 de football, l'équipe du SR Colmar a terminé à la dixième place de la poule D en position de relégable. Par une décision du 16 juillet 2024, le bureau exécutif de la Ligue de football amateur (BELFA) a fixé la composition des groupes des championnats nationaux pour la saison 2024-2025, en retenant notamment la participation du club de l'ESTAC Troyes ou du FC Girondins de Bordeaux en National 1, du club Chamois Niortais dans le groupe B du championnat de National 2 et du SR Colmar dans le groupe H du championnat de National 3 conformément à la réglementation en vigueur. 2. Toutefois, par une décision du 1er août 2023 la commission fédérale de contrôle de gestion des clubs de la direction nationale du contrôle de gestion de la FFF a rétrogradé le FC Girondins de Bordeaux en championnat de National 2 et exclu des compétitions nationales l'équipe première des Chamois Niortais pour la saison 2024-2025. Estimant que, dès lors, deux places seraient désormais vacantes au sein du championnat de National 2 puisque du fait de la rétrogradation du FC Girondins de Bordeaux, le club Goal FC devrait être repêché en National 1, le SR Colmar a, d'une part, demandé à la FFF, par courriel du 2 août 2024, de confirmer l'engagement de son équipe dans le championnat de National 2 pour la saison 2024-2025, et, d'autre part, saisi le comité national olympique et sportif français le 8 août 2024 d'une demande de conciliation, dans le cadre des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport afin d'obtenir de la FFF une modification de la liste des clubs engagés en National 1, National 2 et National 3 pour l'année 2024-2025. Par une décision du 12 août 2024, le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français a rejeté sa demande comme manifestement mal fondée, en application du 3° de l'article R. 141-16 du code du sport. Puis, par une décision du 13 août 2024 notifiée par mail, la FFF a informé le SR Colmar que la participation de son équipe au championnat de National 3 pour la saison 2024-2025 avait acquis un caractère définitif. 3. Par la présente requête, le SR Colmar doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision, révélée par le mail du 13 août 2024, par laquelle la FFF a confirmé sa participation au championnat de National 3 pour l'année 2024-2025 et a, dès lors, implicitement mais nécessairement refusé de modifier la composition des groupes des championnats de National 1 et 2 arrêtée par le BELFA le 16 juillet 2024 et de l'autoriser à participer au championnat de National 2 pour cette même année. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'une part, il résulte de l'article 2 du règlement des championnats de National 1 et 2 pour 2023-2024, qui fixe les modalités de composition de ces championnats, que les groupes sont constitués par la commission d'organisation et homologués par le BELFA au plus tard le 17 juillet et qu'au-delà de cette date butoir, seules les situations des clubs parties à un litige à cette date, relatif à leur accession ou à leur maintien peuvent encore être examinées par la FFF dans les conditions définies audit article. D'autre part, et à supposer même qu'après la date du 17 juillet, la FFF puisse, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, modifier la composition des groupes des championnats pour notamment prendre acte de décisions postérieures prises par la direction nationale du contrôle de gestion de la FFF, il ne résulte pas de l'instruction que le SR Colmar, dont les résultats sportifs ont justifié sa relégation en National 3, aurait été le seul club pouvant prétendre au maintien de son équipe en National 2 à titre dérogatoire pour l'année 2024-2025. Il suit de là que les moyens invoqués, tirés de la méconnaissance du principe d'équipé sportive et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentées par le SR Colmar doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de SR Colmar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Stadium Racing Colmar et à la Fédération française de football. Fait à Paris, le 16 août 2024. La juge des référés, M. A La République mande à la ministre des sports, des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.