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Conseil d'État, 3ème Chambre, 8 novembre 2022, 460985

Mots clés
pourvoi • service • maire • sanction • réintégration • astreinte • référé • requête • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    460985
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:460985.20221108
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. C D a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Garges-lès-Gonesse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de deux ans dont une année avec sursis et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Garges-lès-Gonesse de le maintenir dans son logement de fonctions et de procéder au versement de la rémunération due au titre du mois de novembre 2021 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2115670 du 17 janvier 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Garges-lès-Gonesse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de deux ans dont une année avec sursis, d'autre part, enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration avec toute conséquence de droit notamment sur sa rémunération, et la jouissance du logement pour nécessité de service qui lui a été attribué pour l'exercice de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance et enfin, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Garges-lès-Gonesse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. D ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Garges-lès-Gonesse a été informé par un courrier du 7 septembre 2022, notifié le 8 septembre 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3°) Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Garges-lès-Gonesse soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - l'a entaché d'irrégularité en l'absence de minute signée ; - l'a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en regardant la condition d'urgence comme remplie sans procéder au bilan auquel le juge doit se livrer entre les différents intérêts en présence ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'existence d'une situation d'urgence était de nature à justifier la suspension de l'exécution de sa mise à l'écart du service, de l'arrêt du versement de sa rémunération et de la fin de l'attribution d'un logement par nécessité de service alors qu'il ne lui appartenait de prononcer qu'une suspension partielle ; - l'a insuffisamment motivée, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ayant regardé le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - a commis une erreur de droit en lui ayant enjoint de procéder à la réintégration de M. Kehli avec toutes conséquences de droit alors qu'il lui appartenait seulement de lui enjoindre de réexaminer sa situation. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la commune de Garges-lès-Gonesse ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

-------------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune Garges-lès-Gonesse n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garges-lès-Gonesse. Copie en sera adressée à M. C Kehli. Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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