CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1470 F-D
Pourvoi n° F 15-23.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail/maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 septembre 2015), que M. T..., salarié de la société Groupe Bigard (la société), a déclaré une maladie professionnelle, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) au titre du tableau n° 42 ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;
Sur le moyen
unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait grief à
l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles
L. 143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente attribué par la caisse au médecin consultant de la Cour nationale, ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur; qu'aux termes de l'article
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que lorsque la discussion médicale porte sur les séquelles d'une surdité il appartient notamment à la caisse de transmettre les courbes audiométriques sur lesquelles le médecin conseil de la caisse s'était appuyé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, le médecin consultant désigné par la Cour nationale, tout comme le médecin mandaté par elle, ont constaté que les examens audiométriques du 23 février 2012 ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la caisse n'avaient pas été communiqués ; que dans son mémoire, elle sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes du 23 février 2012, aux motifs que la dérogation prévue par les articles
L. 143-10 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale « ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen », cependant que cette pièce, visée par le médecin conseil dans son rapport, avait contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente, la Cour nationale a violé les articles
L. 143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale ensemble ;
Mais attendu
que l'obligation de transmission de l'entier rapport médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique incombe non à la caisse primaire d'assurance maladie, mais au médecin conseil du service national du contrôle médical ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les séquelles présentées par Monsieur T... à la date du 29 septembre 2011 ont été correctement évaluées au taux de 50 % et d'avoir débouté la société GROUPE BIGARD de toute ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente A revoir Considérant qu'une éventuelle irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante ;Considérant que l'examen clinique a eu lieu le 23 février 2012, soit avant la notification de la décision attributive de rente ; Que la fiche de liaison administrative et les conclusions du rapport d'incapacité permanente partielle transmises à la caisse par le service médical sont en date du 11 mai 2012 ; Que les pièces démontrent que le taux d'incapacité permanente partielle était fixé avant la notification de la décision attributive de rente ; Considérant dès lors que le grief portant sur le délai écoulé entre la notification de décision attributive de rente et l'impression du rapport d'incapacité permanente partielle ne saurait rendre la décision critiquée inopposable à l'employeur ; Qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'inopposabilité présentée par la société BIGARD sur ce point ; Considérant que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article
226-13 du code pénal et de l'article
L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ;Considérant qu'à cet effet, l'article
L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose :« Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article
226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet." Que, selon l'article
R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article
L. 143-10 comprend :1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2°Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé." Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; Considérant que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; Considérant dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes du 23 février 2012 et de l'examen clinique du Docteur D... daté du 23 février 2012 pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; Considérant que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article
275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société BIGARD de sa demande » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le fond, le médecin expert désigné par le tribunal observe : « Maladie professionnelle 42 : surdité professionnelle par lésion cochléaire irréversible du 29 septembre 2011. Audiométrie : oreille droite 57 Db. Oreille gauche 62.5 Db. Il conclut : « A la date du 29 septembre 2011, les séquelles de la maladie professionnelle du 29 septembre 2011 présentées par Monsieur C... T... justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ». Il n'est nullement établi en l'espèce que le taux d'incapacité ne puisse être régulièrement évalué en l'absence des éléments médicaux relevée par la société requérante. Le tribunal dans la mesure où le médecin expert retient un taux conforme à celui du contrôle médical passera outre à la demande de renvoi formulée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Compte tenu de cet avis médical, des pièces versées aux débats et de l'ensemble des éléments d'appréciation, l'état de santé de Monsieur C... T..., à la date du 29 septembre 2011, justifie un taux d'incapacité permanente de 50 % tous éléments confondus. Les circonstances de l'espèce et la nature du litige ne justifient pas que l'exécution provisoire soit ordonnée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des articles L. 141-10,
R.143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente attribué par la CPAM au médecin consultant de la CNITAAT, ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD faisait valoir, dans son mémoire, que le rapport communiqué par la caisse était daté du 4 juillet 2012, soit postérieurement à la décision attributive de rente arrêtée le 21 juin 2012, de sorte que le document communiqué par la caisse devant la CNITAAT ne pouvait être le rapport ayant « contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail » ; qu'en considérant néanmoins que « le délai écoulé entre la notification de la décision attributive de rente et l'impression de rapport d'incapacité permanente partielle ne saurait rendre la décision critiquée inopposable à l'employeur» (Arrêt p. 6), la CNITAAT a méconnu les articles
L.143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des articles L. 141-10,
R.143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente attribué par la CPAM au médecin consultant de la CNITAAT ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD faisait valoir, dans son mémoire, que le rapport communiqué par la caisse était daté du 4 juillet 2012, soit postérieurement à la décision attributive de rente arrêtée le 21 juin 2012, de sorte que le document communiqué par la caisse devant la CNITAAT ne pouvait être le rapport ayant « contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail » ; qu'en rejetant cette demande au motif inopérant que « le taux d'incapacité permanente partielle était fixé avant la notification de la décision attributive de rente » (Arrêt p.6), cependant qu'il ne pouvait se déduire de la fixation du taux d'incapacité avant la décision attributive de rente que le rapport d'incapacité permanente partielle communiqué par la CPAM avait également été établi antérieurement à cette décision attributive, la CNITAAT a méconnu les articles
L.143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble ;
ALORS, ENFIN, QU' il résulte des articles L. 141-10,
R.143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente attribué par la CPAM au médecin consultant de la CNITAAT, ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur; qu'aux termes de l'article
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; que lorsque la discussion médicale porte sur les séquelles d'une surdité il appartient notamment à la caisse de transmettre les courbes audiométriques sur lesquelles le médecin conseil de la caisse s'était appuyé pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, le médecin consultant désignés par la CNITAAT, tout comme le médecin mandaté par la société GROUPE BIGARD, ont constaté que les examens audiométriques du 23 février 2012 ayant permis la fixation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil de la CPAM n'avaient pas été communiquées ; que la société GROUPE BIGARD, dans son mémoire, sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors que l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente n'avait pas été communiqué ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'était pas fondé à invoquer le défaut de communication des audiogrammes du 23 février 2012 (Arrêt p.7), aux motifs que la dérogation prévue par les articles
L. 143-10 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale « ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen » (arrêt p. 7), cependant que cette pièce, visée par le médecin conseil dans son rapport, avait contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente, la CNITAAT a violé les articles
L.143-10,
R. 143-32 et
R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble.