Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 9 mai 2006, 03NC00990

Mots clés
statuer • rejet • requête • service • rapport • recours • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
9 mai 2006
Tribunal administratif de Nancy
4 juillet 2003

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    03NC00990
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Rapporteur public :
    M. WALLERICH
  • Rapporteur : M. Pascal DEVILLERS
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 4 juillet 2003
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007571774
  • Président : M. ROTH
  • Avocat(s) : SARTORIO & ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 mai 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège Place Colombé à Pont-à-Mousson cedex (54701), par la SCP Sartorio et associés ; Le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1708 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X, d'une part, la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON du 10 octobre 2000 la plaçant en disponibilité d'office, d'autre part, la décision en date du 21 juillet 2001 par laquelle la même autorité a implicitement rejeté sa demande formée le 21 mars 2001 tendant à obtenir le bénéfice d'un congé de longue maladie ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal ne pouvait annuler aucune décision implicite de rejet du 21 juillet 2001 dès lors que la réclamation de Mme X en date du 21 mars 2001 avait fait l'objet d'une décision expresse de rejet du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON le 28 mars 2001 reçue le 29 par l'intéressée, motivée par le fait qu'il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur cette demande d'octroi d'un congé de longue maladie, qui ne pouvait être accordé sans l'avis du comité médical supérieur ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme X ne pouvait être placée en congé de longue maladie à la date du 27 décembre 1999 pour trois raisons ; elle avait déjà bénéficié sans le contester d'un congé de longue durée pour la même affection, conformément aux articles 41 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 et 20 du décret du 19 avril 1988, et sur avis renouvelé du comité médical ; par ailleurs les conditions d'octroi d'un congé de longue maladie n'étaient pas réunies : elle n'a pas établi être affectée d'une pathologie ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue maladie, alors même que le comité médical n'a, sur le fondement des expertises médicales réalisées, proposé qu'un congé de longue durée, sans que ses avis successifs fussent contestés par l'intéressée, sauf son recours du 21 mars 2001 contre l'avis du 21 février 2001 mais irrecevable car non accompagné du certificat médical requis, et au demeurant seul un avis favorable du comité médical ou du comité médical supérieur permettait d'accorder un congé maladie ; enfin, Mme X ayant été reconnue inapte définitivement au service par avis du comité médical du 4 février 2000, aucun nouveau congé ne pouvait lui être délivré, y compris pour une nouvelle affection ; - le comité médical n'a pas opéré de confusion entre congé de longue maladie et de longue durée mais a bien, chaque fois, prolongé en connaissance de cause ce dernier, dont il n'est pas démontré qu'il ne concernerait pas la même affection ; - à la date du 10 octobre 2000, le comité médical avait déjà rendu un avis le 4 février 2000, définitif, déclarant Mme X définitivement inapte au service ; rien n'empêchait donc que Mme X qui avait épuisé ses droits à congé de longue durée fût placée en position d'indisponibilité ; - le fait que la décision du 10 octobre 2000 mentionne dans ses visas l'avis du 22 septembre 2000 du comité médical décidant de surseoir à statuer est une simple erreur matérielle sans incidence ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2004, présenté pour Mme Jocelyne X élisant domicile ..., par Me Gaucher, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal a, à juste titre, considéré qu'il n'existait pas de décision expresse de rejet du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON à sa réclamation du 21 mars 2001 dès lors que la lettre qu'il lui a adressée le 28 mars 2001 ne répondait pas à sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie mais statuait seulement sur sa contestation de l'avis donné par le comité médical départemental ; - les expertises des 17 octobre 2000 et 30 janvier 2001 ordonnées par le comité médical ont toutes deux conclu à l'octroi d'un congé de longue maladie ; le comité médical a confondu les deux types de congé ; Mme X n'a ni épuisé ses droits à congé de longue maladie ni donné son accord à un placement en congé longue durée ; le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON n'est pas lié par l'avis du comité médical ; c'est sa situation à la date du 28 décembre 1999 qu'il convenait d'apprécier, donc antérieure à l'avis médical du 4 février 2000 ; - accordés pour deux affections de nature différente, les congés de longue durée dont elle a bénéficié ne peuvent être cumulés pour apprécier si elle a épuisé ses droits au bénéfice d'un tel congé ; - Mme X ne pouvait être placée en disponibilité d'office alors qu'elle n'avait pas bénéficié de congé maladie et que son inaptitude au travail n'avait pas été constatée par le comité médical qui s'est contenté de surseoir à statuer ; l'avis exigé par l'article 17 du décret du 19 avril 1988 était donc absent ; Vu le courrier en date du 9 juillet 2004 par lequel Me Gaucher informe la Cour du décès de Mme X, survenu le 19 avril 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2006 présenté par le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, qui soutient que l'affaire est en état d'être jugée, le décès de Mme X ayant été notifié à la Cour postérieurement à l'enregistrement du mémoire déposé par son avocat ; l'action se transmet aux héritiers sans nécessité d'une reprise d'instance ; subsidiairement, la Cour est mieux à même de mettre en demeure les héritiers de reprendre l'instance ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret

n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires ; Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Dieudonne de la SCP Gaucher-Dieudonne-Niango, avocate des ayants droit de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (.) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (.) ; Considérant que Mme X étant décédée le 19 avril 2004, le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 2004 n'a pu être valablement produit en son nom ; que dès lors, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée et alors que le CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON à qui cette formalité incombe, ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE PONT-A-MOUSSON et aux ayants droit de Mme X. 4 03NC00990

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.