INPI, 24 octobre 2006, 06-1153

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-1153
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ACCENT ; ACCENTS D'ORIGINE
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3150247 ; 3403451
  • Parties : SCEA CHATEAU CAILLEVET DE THENAC / CLAIRE K LAURENT K

Résumé

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Texte intégral

OPP 06-1153-AVP Le 24/10/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Claire K et Monsieur Laurent K ont déposé, le 16 janvier 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 403 451, portant sur le si gne complexe ACCENTS D’ORIGINES. Le 21 avril 2006, la société SCEA CHATEAU CAILLEVET DE THENAC (société civile d’exploitation agricole), représentée par Madame Julie BRUN, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles », du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ACCENT, déposée le 26 février 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 150 247. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires a ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les «Vins» de la demande d’enregistrement contestée qui se retrouvent dans le même terme dans la marque antérieure invoquée. Sont identiques ou à tout le moins similaires, les «Boissons alcooliques» de la demande d’enregistrement contestée et les «Vins» de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «Boissons de fruits et jus de fruits, nectars de fruits» et les «Vins» ; - les «sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades, sodas» et les «Vins» ; - les «apéritifs sans alcool» et les «Vins». Sont similaires, à tout le moins par complémentarité, les «spiritueux, extraits ou essences alcooliques» de la demande d’enregistrement contestée et les «Vins» de la marque antérieure invoquée. Sont similaires, par complémentarité, les «fruits conservés, séchés et cuits. Fruits frais» de la demande d’enregistrement contestée et les «Vins» de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque à l’appui de son argumentation une décision de l’OHMI. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en ce que les deux signes ont en commun la dénomination ACCENT(S). A l’appui de son argumentation, la société opposante fait valoir que le signe contesté constitue la déclinaison de la marque antérieure invoquée.L'opposition a été adressée par l’Institut au déposant le 2 mai 2006, sous le n° 06-1153. Cette notification invitait le déposant à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée par la Poste à l’Institut, avec la mention «non réclamé». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ACCENTS D’ORIGINES, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ACCENT, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’ils ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, ACCENTS dans le signe contesté et ACCENT dans la marque antérieure ; Que ces termes apparaissent distinctifs au regard des produits en présence ; Que le terme ACCENTS présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque sur une ligne supérieure et de la présentation sur une ligne inférieure des éléments D’ORIGINES qui se rapportent directement au terme ACCENTS sans faire perdre, à ce dernier, son caractère immédiatement perceptible ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté ACCENTS D’ORIGINES constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée ACCENT, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «fruits conservés, séchés et cuits. Fruits frais. Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques. Vins ; spiritueux, extraits ou essences alcooliques» ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : «Vins». CONSIDERANT que les produits suivants : «Boissons alcooliques. Vins» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les «Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades, nectars de fruits, sodas» désignent des boissons désaltérantes non alcoolisées destinées à être consommées à tout moment de la journée pour le rafraîchissement, ainsi que des produits entrant dans la composition de ces boissons ; Que ces produits ne présentent manifestement pas la même nature ni ne répondent aux mêmes besoins que les «Vins» de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin qui sont généralement consommés à des moments spécifiques, en apéritif ou au cours des repas ; Que si ces produits peuvent êtres servis dans les restaurants et les bars, cette circonstance ne saurait suffire à les déclarer similaires, compte tenu de la diversité des produits et boissons servis dans ces établissements ; Qu’en outre, si ces produits peuvent être proposés à la vente dans les mêmes magasins, ils ne sont proposés sur des rayonnages distincts bien séparés les uns des autres ; Qu’enfin, le fait que certains des produits susvisées de la demande d’enregistrement comportent des fruits dans leur composition n’a pas d’incidence dès lors que les produits en cause se différencient manifestement par leur nature, à savoir des boissons et préparations pour des boissons non alcoolisés pour les premiers, et des boissons alcoolisées pour les seconds ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «apéritifs sans alcool» de la demande d’enregistrement contestée qui sont des boissons sans alcools n’ont manifestement pas la même nature que les «Vins» de la marque antérieure invoquées ; Qu’à cet égard, s’il peuvent tout deux êtres servis pendant l’apéritif, il apparaît qu’ils possèdent des natures propre à les distinguer nettement auprès des consommateurs, à savoir des boissons non alcooliques pour les premiers et des boissons alcooliques pour les seconds ; Qu’en outre, les vins sont servis également pendant les repas, contrairement aux apéritifs de la demande d’enregistrement contestée. Qu’enfin, ces produits sont proposés au public sur des rayonnages distincts bien séparés les uns des autres ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les «spiritueux, extraits ou essences alcooliques» de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement de boissons ou produits contenant un fort pourcentage d'alcool ; Que les «Vins» de la marque antérieure désignent des boissons à pourcentages d’alcool moyens, provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin ; Qu’ainsi, si ces produits appartiennent effectivement à la catégorie très générale des boissons alcooliques, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent des caractéristiques intrinsèques très différentes, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’en effet, ces produits n’ont pas la même origine (industrie de la distillerie pour le premier, exploitations vinicoles pour les seconds) et sont le plus souvent commercialisés dans des points de vente différents (magasins de spiritueux pour le premier, propriétaires récoltant, cavistes, coopératives pour les seconds) ou à tout le moins, sur des rayons, certes voisins, mais tout de même bien distincts des grandes surfaces ; Qu’en outre, ils répondent à des habitudes de consommations différentes, le premier étant généralement consommé en digestif, alors que les seconds sont généralement bus au cours des repas ; Que ces produits ne possèdent pas davantage de lien étroit entre eux, les premiers sont consommés indépendamment des seconds et vice-versa ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «fruits conservés, séchés et cuits. Fruits frais» de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, en étroite relation avec les «Vins» de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas obligatoirement employés pour la fabrication des seconds et qu’ils peuvent être consommés directement ou rentrer dans la composition de bien d’autres boissons ou produits alimentaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement objet de l’opposition sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté ACCENTS D’ORIGINES constitue l’imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas désigner les produits suivants «Boissons alcooliques. Vins » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACCENT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l’opposition numéro 06-1153 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Boissons alcooliques. Vins». Article 2 : la demande d’enregistrement n° 06 3 403 451 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V Pjuriste

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