Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2016, 2013/04169

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/04169
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : STEPHANE PLASSIER
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL18 ; CL25
  • Numéros d'enregistrement : 1288492 ; 7538002 ; 8481426
  • Parties : P (Stéphane) / SIB SARL ; EMO SA ; COZAT BARAULT SCP (Me Stéphane M, mandataire judiciaire de la SA EMO placée sous sauvegarde judiciaire)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 février 2016 3ème chambre 3ème section N° RG : 13/04169 Assignation du 20 septembre 2010 DEMANDEUR Monsieur Stéphane P représenté par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804 DÉFENDEURS société SIB S.A.R.L. [...] 10000 TROYES société EMO S.A. [...] Me Stéphane M de la SCP COZAT BARAULT MAIGROT, mandataire judiciaire de la SA EMO placée sous sauvegarde judiciaire représentés par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1102 COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Viec-Président Florence BUTIN,Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DÉBATS À l'audience du 11 janvier 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Stéphane P, artiste designer dans les domaines de la mode, du design d'objets, d'arts de la table et du mobilier est titulaire des marques suivantes: -la marque française dénominative STEPHANE P déposée à l'INPI sous le n° 1288492, le 2 novembre 1984, régulièrement renouvelée et visant des produits et services en classes 3. 18 et 25, -la marque communautaire semi-figurative STEPHANE PLASSIER, déposée à l’OHMI, sous le n°7538002. le 20 janvier 2009 et visant des produits et services en classes 3. 18 et 25, -la marque communautaire figurative, représentant une sirène, déposée à l'OHMI le 10 août 2009 et enregistrée à l'OHMI le 22 février 2010 sous le n° 008481426. visant des produits et services en classes 3.18 et 25. Un contrat de partenariat et de licence de marques a été conclu le 12 août 2009, entre la société DU DESIGN, Stéphane PLASSIER, la société SIB et la société EMO en vue de la création, la fabrication industrielle, la commercialisation et la promotion de collections de vêtements, ainsi que la commercialisation de tout objet se rapportant aux collections. Une procédure a opposé les parties sur la validité du contrat de partenariat et a donné lieu au jugement de la 5eme chambre du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2013, constatant la résiliation du contrat au 15 février 2010, par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, suite à sommation du 15 janvier 2010 et condamnant les sociétés EMO et SIB. Estimant que les marques dont il est titulaire étaient reproduites sans son autorisation et ayant été autorisé par ordonnance du 03 septembre 2010. Stéphane P a fait procéder a une saisie-contrefaçon le 07 septembre 2010. dans la boutique Set in Black située à Paris 4éme et sur le stand Set in Black sur le salon Who’s Next à Paris 15è,ne, puis Stéphane P a par acte du 20 septembre 2010 fait assigner la S.A.R.L. SIB et la SA EMO devant ce tribunal en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle. Un sursis à statuer a été ordonné dans celle procédure par jugement du 16 mars 2012, dans l'attente de la procédure initiée devant le 5ème chambre, puis la procédure a été reprise, après le prononcé du jugement de la 5ème chambre du 14 mars 2013. Dans le dernier état de ses prétentions, formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2015, Stéphane P sollicite du tribunal de :

Vu les articles

L713-2. 1.713-3 et L717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. -joindre la présente affaire à l'assignation délivrée à ['encontre de Maître M. mandataire judiciaire de la société EMO. distribuée devant la 3ime Chambre 3ème section sous le numéro de RG 15/04230. -rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par EMO el SIB, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS étant intervenu le 19 février 2015, -dire qu'en contrefaisant les marques suivantes : *marque française nominative STEPHANE P, déposée à l'INPI, sous le n° 1288492, le 2 novembre 1984 et renouvelée le 29 novembre 2004. visant les classes 3, 18 et 25, *marque communautaire semi-figurative STEPHANE P, déposée à l'OHMI, sous le n°7538002, le 20 janvier 2009 et visant les classes 3, 18 et 25. *marque figurative "La Sirène" déposée le 10 août 2009 et enregistrée à l'OHMI sous le n° 008481426, le 22 février 2010. les défenderesses ont porté atteinte aux droits de Monsieur Stéphane P, -faire défense aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement les marques ci-dessus citées sur quelque support que ce soit, et de quelque façon que ce soit, -condamner in solidum les défenderesses aux sommes provisionnelles suivantes: *42.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice découlant du gain manqué du fait de la contrefaçon. *200.000 euros du fait des bénéfices indûment réalisés par les contrefacteurs, *15.000 euros à titre de préjudice moral, du fait de la dilution et de l'atteinte portée ainsi à la marque, *40.000 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires, du fait de la persistance des faits de contrefaçon, encore en septembre 2011. *100.000 euros compte tenu de l'utilisation des droits d'auteur de Monsieur P sur le concept SET IN BLACK et compte tenu de la persistance en 2013 de l'utilisation contrefaisante de ses droits, en faisant interdiction aux sociétés EMO et SIB d'utiliser les droits d'auteur de Monsieur P et ce par application des articles L 111-let suivants et L332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, -condamner en outre in solidum les sociétés SIB et EMO à une somme supplémentaire de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner également à titre de supplément de dommages et intérêts la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix du demandeur et aux frais des défenderesses, condamnées in solidum, dans une limite de 5.000 euros maximum par insertion, soit un total de 25.000 euros hors taxes, ainsi qu'un mois sur la page d'accueil du site www.setinblack.com . -donner acte de la sommation réitérée faite par les présentes conclusions, aux sociétés EMO et SIB, de communiquer : *les quantités fabriquées de vêtements et accessoires griffées avec les marques STEPHANE PLASSIER et/ou la Sirène depuis le 15 février 2010. *le justificatif des ventes réalisées de vêtements et accessoires griffées avec les marques STEPHANE PLASSIER et/ ou la Sirène depuis le 15 février 2010, sur tous supports. *les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés sur la vente des vêtements et accessoires griffées avec les marques STEPHANE PEASSIER et/ ou la Sirène depuis le 15 février 2010, sur tous supports. *un état des stocks réel de vêtements et accessoires griffées avec les marques STEPHANE PLASSIER et/ ou la Sirène. *un état du nombre de visiteurs du site www.setinblack.com depuis le 15 février 2010 * l'ensemble des documents comptables produits devant être certifiés par le Commissaire aux comptes des défenderesses. -voir ordonner en raison de l'urgence et de la nature de l'affaire l'exécution provisoire du jugement à intervenir. -débouter les défenderesses de leurs conclusions et de leurs demandes reconventionnelles, -condamner également les défenderesses in solidum aux entiers dépens comprenant tous les frais de constats et de saisie-contrefaçon de la SCP JOURDAIN DUBOIS, dont distraction au profit de Me BESSIS. Avocat aux offres de droit, en ce compris les honoraires visés par l'article 16 du Décret n°96-l080 du 16 décembre 1996 (JORF 13 décembre 1996 BOCC n° 11. 11 juin 1997). Au soutien de ses prétentions. Stéphane P expose en substance que : -le contrat de partenariat a été résilié. -les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établissent la reproduction postérieurement à la cessation des relations contractuelles, des marques dont est titulaire Stéphane P. -Stéphane P supporte un préjudice moral du fait de la dilution des marques. -Stéphane P indique être titulaire de droits d'auteur sur le concept Set in Black, lequel a été utilisé par les défenderesses au moins jusqu'en mi-2013, -la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée, -il conclut à la validité des opérations de saisie-contrefaçon, rappelant que le juge des référés a refusé de rétracter l'ordonnance les autorisant, -l'argumentation des défenderesses n'est pas fondée. En réplique par conclusions signifiées le 02 décembre 2015, la société EMO sous sauvegarde et son mandataire judiciaire Me M, et la société SIB sollicitent du tribunal de : Vu l'article 6-1 de la convention européenne des Droits de l'Homme. Vu l'article 378 du code de procédure civile. Vu l'article 1.641-9 du code de commerce. Vu les articles L713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu l'article L716-4 du code de la propriété intellectuelle, -déclarer la société EMO SA. Me Stéphane M, mandataire judiciaire de la société EMO SA placée sous sauvegarde judiciaire et la société SIB recevables et bien fondés en leurs demandes. -débouter Monsieur Stéphane P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit. À titre liminaire -prononcer le sursis à statuer du jugement à intervenir dans l'attente du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par le Pôle 5-Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS, -ordonner le retrait du rôle de la présente procédure, -dire que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer, -réserver les dépens. -rejeter à défaut, la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir sollicitée par Monsieur Stéphane P. À titre subsidiaire -annuler les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 7 septembre 2010 par la SCT Olivier J et Frédéric D. Huissier de Justice à PARIS. -écarter des débats les pièces et documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 7 septembre 2010, ainsi que les courriers adressés à l'huissier instrumental par les parties, qui constituent le prolongement de ces opérations. -dire et juger Monsieur Stéphane P irrecevable et mal fondé en ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques, -débouler Monsieur Stéphane P de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. -dire et juger en tout état de cause, que par l'effet de l'arrêt rendu le 19 février 2015 par le Pôle 5Chambre 5 de la cour d'appel de PARIS ayant condamné les sociétés EMO SA et SIB à régler à Me C. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DU DESIGN, la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale en vertu des procès- verbaux de saisies-contrefaçons en date du 7 septembre 2010. Monsieur Stéphane P a été rempli dans ses droits. -rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir sollicitée par Monsieur Stéphane P. Y ajoutant. -condamner Monsieur Stéphane P à verser aux sociétés EMO SA et SIB, la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans la revendication de ses droits sur la marque SET IN BLACK. -condamner Monsieur Stéphane P à verser aux sociétés EMO SA et SIB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Monsieur Stéphane P aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Christophe LIVET- LAFOURCADE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses exposent à l'appui de leurs prétentions : -la société SIB est titulaire de la marque "set in Black", -un accord a été conclu entre les parties suivant lequel les collections de vêtements sont imaginées, créées et promues par Stéphane P et sa société Du Design dont il est le gérant, développées et fabriquées par les usines de Emo et financées et commercialisées par la société SIB. -la cour d'appel de Paris par arrêt du 19 février 2015 confirmant le jugement du tribunal de grande instance du 14 mars 2013, a dit que le contrat de partenariat avait été résilié par les sociétés Emo et SIB. -le sursis à statuer s'impose dans l'attente du pourvoi effectué le 29 avril 2015, d'autant que Stéphane P a été indemnisé au titre de la concurrence déloyale par l'arrêt d'appel, qui a considéré que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établissaient des actes de concurrence déloyale, -subsidiairement. les actes de saisie-contrefaçon sont nuls, car le requérant a fait dans sa requête une présentation trompeuse de la situation et de ses droits et en l'absence de délai raisonnable entre la signification de l'ordonnance et l'exécution de celle-ci (10 minutes), et eu égard aux exigences d'un procès équitable. -la contrefaçon par reproduction n'est pas caractérisée, pas plus que celle par imitation. -il n'existe pas de préjudice. -le concept "set in black" revendiqué au titre des droits d'auteur n'est pas protégeable, s'agissant d'une idée. -la procédure de Stéphane P ne permet pas à la société SIB d'exploiter régulièrement sa marque et justifie l'octroi de la somme de 50.000 euros. La procédure a été clôturée par ordonnance du 08 décembre 2015 et plaidée le 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande de sursis à statuer Il appartient au tribunal d'apprécier discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La société Emo, prise en la personne de son mandataire judiciaire et la société SIB sollicitent le sursis à statuer dans l'attente des suites données au pourvoi dont la Cour de Cassation a été saisie le 29 avril 2015 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2015, lequel a, tout comme le jugement du 14 mars 2013 qui lui était déféré, alloué des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, de telle sorte que les présentes demandes de Stéphane P sont fondées sur les mêmes faits et ont d'ores et déjà été indemnisées. Il est donc d'une bonne administration de la justice selon les défenderesses, de surseoir à statuer. Cependant, l'action de Stéphane P est fondée sur la violation des droits de propriété intellectuelle dont celui-ci est titulaire. Elle est distincte de celle initiée par le liquidateur de la société Du Design ès qualités, au titre de la concurrence déloyale, au seul bénéfice de celle- ci et est fondée sur des faits différents, de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime à différer le jugement de la présente instance, l'arrêt de la cour de cassation à intervenir étant sans incidence aucune, sur la procédure en cours. -Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon Les défenderesses poursuivent la nullité de l’ordonnance sur requête, au motif que Stéphane P a. lors de la présentation de la requête le 03 septembre 2010, fait une présentation erronée de ses droits et trompé le juge des requêtes, alors que la mise en demeure du 15 février 2010 ne portait que sur l'interdiction d'exploitation des marques et sur l'interdiction de la commercialisation du stock, au sein uniquement du magasin situé rue des Blancs Manteaux, l'interdiction de reproduction des marques litigieuses sur quelque support que ce soit n'ayant été formulée que par lettre du 07 septembre 2010, reçue le 13 suivant soit, postérieurement à la présentation de la requête et à l'exécution de l'ordonnance le 07 septembre 2010. Il en est de même des constatations sur les sites internet www.whosnext et www.setinblack, qui sont intervenues alors que les défenderesses n'avaient pas été destinataires de la mise en demeure portant interdiction sur "quelque support que ce soit". Néanmoins sur ce point, le signataire de l'ordonnance, saisi en référé- rétractation et seul compétent pour apprécier si les conditions pour procéder à une saisie-contrefaçon se trouvaient réunies, a par ordonnance du 17 avril 2015, rejeté cette argumentation. Les défenderesses invoquent également la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, en raison de l'absence de délai raisonnable entre la notification de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et l'exécution des opérations, indiquant qu'il a été laissé au saisi, 10 minutes (11H30-11h40) et 20 minutes (12h 15- I2h35) préalablement aux constatations de l'huissier, respectivement au sein du salon Who's next et au sein de la boutique de la rue des Blancs manteaux et que la réalité même de ces délais est contestable (pièces n°15, 16. 19. 43). Chacun des procès-verbaux de saisie-contrefaçon (pièces n°15 et 19), mentionne que "la requête et l'ordonnance ont été signifiées préalablement" et les indications notamment horaires portées sur ces documents font foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, nonobstant les mentions du procès-verbal, au demeurant dépourvues de toute ambiguïté et sans contrariété avec les mentions horaires précitées, l'existence et la réalité des délais consentis au saisi ne sont pas contestables et s'avèrent suffisants pour permettre à celui- ci de prendre connaissance des documents présentés par l'huissier et de prendre conseil. Enfin, il est invoqué l'absence de mention des voies de recours, tant dans la requête que dans l'ordonnance autorisant les opérations. Toutefois, la mention portée en fin d'ordonnance comme en l'espèce suivant laquelle *' il nous en sera référé en cas de difficulté" est suffisante pour avertir tout intéressé qu'il peut revenir en rétractation devant le juge qui a rendu l'ordonnance et est de nature à pallier l'omission ultérieure de l'indication d'une voie de recours dans un acte de signification et en outre, s'agissant d'un vice de forme, il appartient au saisi d'établir le grief que lui cause le défaut d'indication des voies de recours, lequel en l'espèce est inexistant, puisque le saisi a exercé le recours qu'il prétend ne pas lui avoir été indiqué. -Sur la contrefaçon de marques Les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de Stéphane P mais ne développent sur ce point aucune argumentation. Suivant les procès-verbaux du 07 septembre 2010, il ressort que dans la boutique située à Paris, l'huissier a constaté la présence de vêtements, revêtus d'une étiquette comportant la mention "Stéphane P in black" et la représentation d'une sirène. Ces mêmes signes sont portés sur des cartons d'emballage, des étiquettes cartonnées, du papier de soie, un sac, une enseigne double face extérieure, des cartes de visite. Le rideau de la cabine d'essayage comporte la représentation d'une sirène. Sur le stand M82 "Set in black" au salon Who's next, l'huissier a constaté le même jour, la présence de 150 pièces de vêtements (jupes, pantalons, pulls...) chacun revêtu à l'encolure intérieure, d'une "étiquette cousue indiquant en lettres blanches sur fond noir. "Set in Black", précédé de la marque figurative la Sirène". L'huissier a également repéré que " 10 articles (sac pochette, deux robes et deux sweat portent cousue à l’encolure intérieure une étiquette à fond noir mentionnant en lettres blanches "Stéphane Plassier-set in black". * contrefaçon par reproduction Stéphane P poursuit la contrefaçon par reproduction de la marque verbale française "Stéphane PIassier" n° 1288492, utilisée par les défendeurs dans le signe "Stéphane Plassier-Sel in black" et celle de la marque communautaire figurative n° 008481426 qui représente une sirène avec des ailes déployées. En application de l'article L 713-2 a/ du code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". L'article 9 §1 a/ du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 dispose que "la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée". La reproduction de la marque s'entend d'une reproduction à l'identique sans modification ni ajout, de sorte que le signe litigieux, qui reproduit la marque mais avec l'adjonction d'un autre terme "set in black", ne peut constituer une contrefaçon par reproduction. Par contre le signe figuratif représentant la sirène est reproduit à l'identique. Les produits et ou services commercialisés par les défenderesses sous ce signe sont identiques aux produits et/ou services visés dans l'enregistrement des marques verbale n° 1288492 et semi-figurative n°7538002, appartenant au demandeur, en classe 25 (à savoir les "vêtements, chaussures, chapellerie"). La contrefaçon par reproduction de la marque figurative n° 008481426 est caractérisée. *contrefaçon par imitation Dès lors que les signes litigieux sont différents de la marque, la contrefaçon doit être appréciée pour la marque française, au regard des dispositions de l'article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle qui dispose que ".sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du publie, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement" ou pour une marque communautaire, en considération de l'article 9. § 1 du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993, selon lequel " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : (...) b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services Couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans 1 esprit du publie : le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque". II convient de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Les produits et/ou services commercialisés par les défenderesses sous le signe "Stéphane Plassier-Set in Black" sont identiques aux produits et/ou services visés dans l'enregistrement des marques verbale n° 1288492 et semi-figurative n°7538002, appartenant au demandeur, en classe 25 (à savoir les "vêtements, chaussures, chapellerie") et sont similaires à ceux visés en classe 18 ("parapluies, parasols et cannes" en ce qu'ils sont des accessoires vestimentaires) et en classe 3 {"savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrice" en ce qu'ils sont utilisés pour soigner l'apparence de leur utilisateur). Les signes en présence (la marque verbale du demandeur ou sa marque semi-figurative, composée de la calligraphie stylisée de son nom et de son prénom) et le signe utilisé par les défenderesses ("Stéphane P in Black") dégagent une même impression d'ensemble, puisqu'est placé en attaque le nom déposé à titre de marque, qui est transcrit et qui se prononce à l'identique et qui fait référence à une personne physique. Celle similitude visuelle, auditive et conceptuelle n'est pas altérée par l'adjonction des termes "set in black", fussent-ils eux-mêmes déposés à titre de marque par les défenderesses. Dès lors, l'identité ou la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne ou le public concerné étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. -Sur les droits d'auteur Stéphane P revendique la protection au titre des droits d'auteur, sur le concept Set in black, qu'il indique avoir développé dès 2008 et avoir apporté dans le cadre du partenariat qu'il a instauré avec les sociétés défenderesses et la société Du Design. Il soutient qu'en dépit de la rupture des relations contractuelles, les défenderesses ont contrefait jusqu'en 2013 ses droits à ce titre. Toutefois, Stéphane P ne caractérise pas les éléments d'originalité qu'il revendique et ne met pas le défendeur en situation de se défendre sur ce point, ni le tribunal en mesure de se prononcer. En outre le concept tel que présenté, apparaît comme une idée de libre parcours insusceptible de bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur. Les réclamations à ce titre seront rejetées. -Sur les mesures réparatrices En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement, pour fixer les dommages et intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La victime dispose ainsi d'une option qu'elle exerce à son choix et les défenderesses ne peuvent contraindre celle-ci à opter pour la seconde branche de l'alternative (réparation forfaitaire). Au titre des conséquences économiques négatives, il est réclamé la somme de 42.000 euros eu égard à l'atteinte aux marques et aux redevances que le titulaire aurait pu percevoir. Toutefois, Stéphane P ne peut solliciter au titre de l'indemnisation de la contrefaçon, le paiement de quelconque somme antérieurement à la résiliation intervenue le 15 février 2010, les relations entre les parties quant à l'usage des signes étant régies avant cette date conformément au contrat conclu entre eux. Dès lors, l'indemnisation sollicitée sera ramenée à la somme de 20.000 euros. Il est également réclamé la somme de 200.000 euros, en considération des bénéfices réalisés par les défenderesses. Les constatations lors de la saisie-contrefaçon établissent que la masse contrefaisante est constituée de 150 pièces et 10 articles (procès- verbal sur le salon Who's Next) et de 1962 vêtements et 1840 boites, outre l'enseigne commerciale du magasin et les accessoires (cartes de visite, sac, cartons...). Le chiffre d'affaires indiqué au cours de la période du 15 février 2010 au 31 août 2010, est de 53.120 euros (pièces n° 23 et 25). Si les captures d'écran (pièces n°58, 63, 36,37) sont insuffisamment probantes pour établir la persistance de la contrefaçon (dès lors que leur date n'est pas certaine et peut être modifiée), le constat du 05 mai 2011 (pièce n°50) établit que la reproduction de la sirène (annexesl-1 a, 2-1 a, 3-1 a) et du signe "Stéphane Plassier set in black" (page 13 sur 29), a persisté jusqu' à cette date, sur le site www.setinblack.com. Le titulaire des marques, dont il apparaît au vu des dossiers de presse (pièces 27. 36 et 38) qu'il avait acquis une notoriété dans son domaine d'activités, a supporté un préjudice moral du fait de l'atteinte à ses droits privatifs et de la dilution de ses marques. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 80.000 euros l'indemnisation du demandeur à ce titre. Les prétentions relatives au préjudice complémentaire, lié à la poursuite des agissements illicites jusqu'en 2013, essentiellement fondées sur la pièce n°68 (procès-verbal de constat du 15 mai 2013), ne peuvent qu'être rejetées, dans la mesure où il est reproché l'utilisation des termes "set in black", dont il n'est pas démontré ainsi qu'il a été mentionné précédemment qu'ils soient protégés au titre du droit d'auteur. Ainsi l'indemnisation précitée à laquelle Stéphane P ouvre droit sera supportée in solidum entre les défenderesses, sans qu'il apparaisse nécessaire de faire droit à la demande d'information complémentaire sollicitée par le demandeur. Contrairement aux affirmations des défenderesses sur ce point, ces préjudices n'ont pas été d'ores et déjà indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel, qui a statué en laveur d'une autre entité juridique (la société Du Design) et sur un autre fondement (concurrence déloyale). Il sera fait droit aux demandes d'interdiction et à titre de dommages et intérêts complémentaires, à la demande de publication judiciaire suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision. -sur la procédure abusive Quand bien même les prétentions de Stéphane P n'ont pas été accueillies relativement à un chef de demande (la contrefaçon des droits d'auteur), la procédure initiée par celui-ci ne revêt aucun caractère abusif, de sorte que la demande reconventionnelle formée à ce titre par les défenderesses doit être rejetée. Sur les autres demandes Les défenderesses qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 6.000 euros sera allouée à Stéphane P à ce titre. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

. Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Rejette la demande de sursis à statuer. Déclare valables les opérations de saisie-contrefaçon du 07 septembre 2010. Dit que la société Emo, prise en la personne de Me M son mandataire judiciaire, et la société SIB, en reproduisant sur des étiquettes de vêtements, à titre d'enseigne et sur des documents commerciaux, la marque communautaire "La Sirène" n° 008481426, dont Stéphane P est le titulaire, ont commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction. Dit que la société Emo, prise en la personne de Me M son mandataire judiciaire, et la société SIB, en imitant sur des étiquettes de vêtements, à titre d'enseigne et sur des documents commerciaux, la marque française dénominative STEPHANE P n° 1288492 et la marque communautaire semi-figurative STEPHANE PLASSIER n° 7538002, dont Stéphane P est le titulaire, ont commis des actes de contrefaçon de marque par imitation. Condamne in solidum la société Emo, prise en la personne de Me M son mandataire judiciaire, et la société SIB, à payer à titre de dommages-intérêts à Stéphane P, la somme de 80.000 euros. Interdit aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée. Ordonne la publication, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois revues au choix de Stéphane P dans la limite de 3.500 euros HT par insertion du communiqué suivant: "Le tribunal de grande instance de PARIS a par jugement du 12 février 2016 dit que les sociétés Emo, prise en la personne de Me M son mandataire judiciaire, et la société SIB, ont fait un usage illicite des marques "La Sirène" n° 008481426. "Stéphane P" n 1 288492 et "Stéphane P" n° 7538002, appartenant à Stéphane P et les a condamnées à lui payer la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice ". Déboute Stéphane P de ses prétentions au titre des droits d'auteur. Rejette les prétentions plus amples ou contraires jugées non fondées. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Condamne les défenderesses à payer à Stéphane P la somme de 6.000 euros outre les frais de saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les mêmes aux dépens. Autorise Me Bessis à recouvrer directement contre les défenderesses, ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.