Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er, 13, 14 et 19 décembre 2023, la société Philippe Vediaud Publicité, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du contrat de concession de services portant sur la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le domaine public de la commune de Saint-Maximin dans l'attente de la communication, par cette dernière, du détail des notes qui lui ont été attribuées, ainsi que celles attribuées à l'offre retenue, et les caractéristiques et avantages de cette offre ;
2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commune de Saint-Maximin l'a informée du rejet de son offre présentée en vue de l'attribution de ce contrat ;
3°) d'annuler la procédure de passation de ce contrat ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'information délivrée relative aux motifs de rejet de son offre est insuffisante en tant qu'elle ne précise pas les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, ni les raisons pour lesquelles elle a obtenu une note inférieure s'agissant de certains critères de jugement des offres, en dépit de la demande de communication présentée le 1er décembre 2023 ;
- les prescriptions du projet de contrat, qui prévoient l'implantation de mobiliers publicitaires dans le périmètre d'un parc naturel régional, méconnaissent le I de l'article
L. 581-8 du code de l'environnement, alors que le règlement local de publicité de la commune qui pourrait éventuellement y déroger est en tout état de cause frappé de caducité et que ce règlement et les dérogations qu'il pourrait prévoir ne s'appliquent en tout état de cause pas à la nouvelle zone commerciale de la commune ;
- l'absence de précision quant à l'environnement des lieux dans lequel le mobilier a vocation à être implanté ne permet pas d'établir une offre régulière, dès lors que cet élément est nécessaire à l'élaboration de l'offre ;
- l'article 6.5 du règlement de la consultation prohibe la présentation de variantes contrairement au préambule du projet de contrat, ce qui révèle une contradiction quant aux conditions d'élaboration des offres ;
- l'autorité concédante ne pouvait procéder à une comparaison objective des offres, dès lors que les cahiers des charges méconnaissent les articles
L. 3124-1 et
L. 3124-2 du code de la commande publique en l'absence d'indications relatives aux caractéristiques minimales du projet, notamment dans le cadre de la présentation d'une offre variante ;
- le critère relatif à la qualité esthétique prévu à l'article 8.2 du règlement de la consultation est discriminatoire, dès lors qu'il repose sur la comparaison des mobiliers proposés avec les mobiliers urbains existants, de telle sorte qu'il procure un avantage injustifié au groupement attributaire, seul candidat à disposer d'un tel mobilier sur le territoire de la commune ;
- le critère relatif à la qualité du service d'affichage est irrégulier, dès lors qu'il repose sur la qualité des visuels publicitaires, lesquels ne peuvent être produits préalablement à la conclusion du contrat de concession, alors qu'ils sont produits par les annonceurs publicitaires ;
- le critère relatif à la solidité financière de l'offre est discriminatoire, dès lors notamment que le montant de la redevance annuelle prévu à l'article 3.4 du projet de contrat est de nature à créer un doute légitime quant à l'impartialité de l'autorité concédante, alors que ce montant correspond à la proposition faite par le groupement attributaire dans le cadre d'une précédente procédure déclarée sans suite ;
- l'offre retenue par l'autorité concédante est irrégulière, dès lors qu'elle méconnait l'article 11 du règlement de consultation, lequel prévoit l'obligation pour les candidats de produire les attestations mentionnées aux articles
L. 3123-2 et
R. 3123-18 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 18 décembre 2023, la commune de Saint-Maximin, représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Philippe Vediaud Publicité une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la société JC Decaux France, représentée par Me Salon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la société Ville et Médias, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de Me Palmier, représentant la société Philippe Védiaud Publicité, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que le règlement local de publicité de la commune n'est pas compatible avec la charte du parc naturel régional Oise-Pays de France et que le doute légitime quant à l'impartialité de l'autorité concédante est également révélé par certaines déclarations de son assistant à maîtrise d'ouvrage ;
- et celles de Me Salon, représentant la société JC Decaux, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
La société Philippe Védiaud Publicité a produit une note en délibéré le 22 décembre 2023.
Considérant ce qui suit
:
1. La commune de Saint-Maximin a engagé le 31 mai 2023 une procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution du contrat de concession de services portant sur la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur son domaine public. Par une décision du 24 novembre 2023, l'autorité concédante a informé la société Philippe Védiaud Publicité du rejet de son offre. La société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 24 novembre 2023 ainsi que la procédure de passation du contrat litigieux.
2. Aux termes de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". Aux termes de l'article
L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles
L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Sur l'information des motifs d'éviction de la société requérante :
3. Aux termes de l'article
R. 3125-1 du code de la commande publique : " L'autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l'offre () ". Aux termes de l'article
R. 3125-3 du même code : " L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article
L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 7 décembre 2023, lequel fait suite à un courrier du 24 novembre 2023 informant la société requérante du rejet de son offre, l'autorité concédante a porté à sa connaissance le nom du groupement attributaire ainsi qu'un tableau comparatif des notes attribuées, lequel précise pour chaque critère les notes obtenues par la société requérante et celles obtenues par le groupement attributaire, ainsi que la pondération appliquée à chacun de ces critères. Ces informations étaient suffisantes pour assurer le respect des dispositions précitées et ont en outre été délivrées dans un délai suffisant pour permettre à la société Philippe Védiaud Publicité de contester utilement son éviction.
Sur la méconnaissance de l'interdiction de la publicité au sein de certaines zones :
5. Aux termes du I de l'article
L. 581-8 du code de l'environnement : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / () 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article
L. 631-1 du même code ; / 3° Dans les parcs naturels régionaux ; / 4° Dans les sites inscrits ; / 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 (). / Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14 ".
6. Si la société requérante soutient que le règlement local de publicité de la commune de Saint-Maximin, qui permettrait de déroger aux interdictions d'affichage de publicités au sein des zones visées ci-dessus, serait frappé de caducité depuis le 14 janvier 2021 en application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et de son décret d'application, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'aucune disposition de ces textes impliquant cette caducité n'est particulièrement invoquée. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que le règlement local de publicité ne s'appliquerait pas à la nouvelle zone commerciale de la commune, alors qu'il n'a pas été préalablement démontré que cette dernière pourrait être concernée par une interdiction d'affichage de la publicité résultant des dispositions précitées, notamment par son inclusion au sein du périmètre du parc naturel régional Oise-Pays de France. Ainsi, la société requérante ne démontre pas que les prestations prévues par le contrat pourraient être concernées par une interdiction de la publicité.
Sur les imprécisions et contradictions invoquées des documents de consultation :
7. Selon l'article
R. 3122-7 du code de la commande publique : " Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d'exécution du contrat de concession () ". Il résulte de l'article
L. 3124-1 du même code que lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, cette dernière ne peut notamment porter les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
8. En premier lieu, si l'autorité concédante doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de détermination des emplacements de chaque mobilier publicitaire qu'il appartenait à chaque candidat de proposer ait entraîné une incertitude telle qu'elle ne leur ait pas permis, en tant que professionnels du secteur d'activité concerné, de présenter utilement une offre, que ce soit au regard des impératifs d'insertion de ces mobiliers dans leur environnement ou des contraintes réglementaires que leur installation devait respecter.
9. En deuxième lieu, si le préambule du projet de contrat soumis à consultation prévoyait la faculté pour les candidats de proposer les modifications qu'ils jugeaient nécessaires à l'ajustement de celui-ci, ces modifications ne pouvaient porter, aux termes des mêmes développements, que sur des points précis et limités. Par suite, ce préambule n'était pas contradictoire avec l'article 6.5 du règlement de la consultation aux termes duquel la présentation d'offres variantes n'était pas autorisée. Il s'ensuit que la société requérante, qui ne démontre en outre ni que l'autorité concédante aurait irrégulièrement retenu une offre variante pour attribuer le contrat, ni dans quelle mesure elle a pu être lésée fut-ce indirectement par la possibilité de lui apporter des modifications précises et limitées, n'est pas fondée à soutenir que cette circonstance constituerait un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que seules des modifications du cahier des charges sur des points précis et limités étaient autorisées, contrairement à la présentation d'offres variantes. Par suite, il n'y avait pas lieu d'indiquer, aux termes des documents de consultations, celles de ses conditions et caractéristiques minimales, qui, dans la perspective de la présentation d'une telle offre, devaient être respectées, alors qu'en outre la négociation à laquelle l'autorité concédante s'était réservée de recourir ne pouvait en tout état de cause les remettre en cause.
Sur la définition des critères de sélection des offres :
11. Aux termes de l'article
L. 3124-5 du code de la commande publique : " Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l'innovation. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective () ".
12. En premier lieu, la seule circonstance que le montant de la redevance envisagé aux termes du contrat de concession faisant l'objet du litige serait identique à celui envisagé aux termes d'une offre que l'attributaire avait remise dans le cadre d'une précédente consultation de la même autorité concédante et déclarée sans suite, n'établit pas que le deuxième critère de sélection des offres énoncé à l'article 8.2 du règlement de consultation relatif à la solidité financière de l'offre et pondéré à hauteur de 20% serait discriminatoire, alors qu'il est constant que les prestations envisagées aux termes du précédent contrat n'étaient pas identiques. Il n'est pas plus démontré, contrairement à ce qui est soutenu, que l'équilibre financier de la concession faisant l'objet du litige ne serait que la reprise de la précédente offre de la société attributaire.
13. En deuxième lieu, selon le même article 8.2 du règlement de la consultation, le quatrième critère de sélection des offres relatif à la qualité esthétique du mobilier proposé et pondéré à hauteur de 15%, reposait, entre autres considérations, sur une bonne intégration du mobilier urbain faisant l'objet de l'offre des soumissionnaires avec celui déjà implanté sur le territoire de la commune, et non sur une comparaison entre ces deux éléments dont le second servirait de référence. Par suite, ce critère, qui concourt objectivement à la cohérence de l'ensemble du mobilier urbain implanté sur le territoire de l'autorité concédante, n'était pas discriminatoire, alors même que l'une des sociétés membre du groupement attributaire serait la seule candidate à disposer d'un tel mobilier à objet publicitaire déjà implanté sur le territoire de la commune.
14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le sixième critère de sélection des offres relatif la qualité du service d'affichage et de gestion du parc, pondéré à hauteur de 10%, porte sur l'appréciation de la qualité du renouvellement des visuels publicitaires mis en œuvre par le concessionnaire. Il s'ensuit que le grief tiré de ce qu'il serait irrégulier comme ayant pour vocation à tenir compte de la qualité des visuels publicitaires en eux-mêmes, alors que ces derniers sont établis par les annonceurs, manque en tout état de cause en fait.
15. Au demeurant, la société requérante, dont l'offre serait demeurée classée à une valeur nettement inférieure à celle du groupement attributaire en admettant même qu'elle ait obtenue des notes identiques à celui-ci s'agissant des critères mentionnés aux points 12 à 14, ne démontre pas dans quelle mesure l'application de ces trois critères de jugement des offres a pu la léser, fut-ce indirectement.
Sur la méconnaissance du principe d'impartialité :
16. Aux termes de l'article
L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique () ". Par ailleurs, la méconnaissance du principe d'impartialité, principe général du droit s'imposant à l'autorité concédante comme à toute autorité administrative, est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 12 et 13 que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la définition des critères de sélection relatifs à la solidité financière de l'offre et à la qualité esthétique du mobilier afin de soutenir que ces seules circonstances seraient suffisantes à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'autorité concédante ou de la procédure de passation.
Sur le caractère irrégulier de la candidature du groupement attributaire :
18. Aux termes de l'article
R. 3123-7 du code de la commande publique : " Le candidat produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, tout document attestant qu'il ne fait l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 ".
19. Si la société requérante soutient que la candidature du groupement attributaire aurait dû être écartée en l'absence de production des documents exigées par l'article 11 du règlement de consultation, il résulte de l'instruction que ces derniers ont été communiqués à l'autorité concédante à l'appui de sa candidature, puis ont été actualisées par un courrier électronique du 8 décembre 2023. La circonstance que ces documents aient été produits après la date d'attribution du contrat, soit le 24 novembre 2023, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que cette attribution devait nécessairement être regardée comme étant provisoire, conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement de consultation.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Philippe Védiaud Publicité doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
21. Il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante, sur le fondement de ces dernières dispositions, une somme de 2 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maximin et la société JC Decaux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Philippe Védiaud Publicité est rejetée.
Article 2 : La société Philippe Védiaud Publicité versera une somme de 2 500 euros à la commune de Saint-Maximin et une somme identique à la société JC Decaux France sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Philippe Védiaud Publicité, à la commune de Saint-Maximin, à la société Ville et Médias et à la société JC Decaux France.
Fait à Amiens, le 6 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.