OPP 20-4450 08/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ONE MILLION FACTORY (SAS) a déposé le 11 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4683654 portant sur le signe verbal ONE MILLION FACTORY.
Le 1 er décembre 2020, la société PUIG FRANCE (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne 1 MILLION, enregistrée le 12 février 2007 sous le n°005682141.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette dernière ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article
R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°21/07 du 19 Février 2021 sous forme d'un avis relatif à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONE MILLION FACTORY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal 1 MILLION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme MILLION, précédé du chiffre 1 en caractères alphanumériques (ONE pour le signe contesté, 1 pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence du terme FACTORY au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes ONE MILLION du signe contesté et 1 MILLION, constitutifs de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, la séquence ONE MILLION présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme FACTORY qui la suit apparaît comme faiblement distinctif, en ce qu’il est susceptible de renvoyer au lieu de fabrication des produits en cause, dans une usine ou à tout le moins dans un bâtiment industriel.
Le terme FACTORY ne sera donc pas suceptible de retenir l’attention du consommateur dans le signe contesté.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
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Le signe verbal contesté ONE MILLION FACTORY est donc similaire à la marque verbale antérieure 1 MILLION.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel pour artistes ; caractères d'imprimerie ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art lithographiés ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; formation ; divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie; Produits de parfumerie, Y compris déodorant en stick, Sprays déodorants, Lotion après-rasage, Baumes après- rasage; Cosmétiques, À savoir lotion après-rasage, Baumes après-rasage, Gels douche ; Produits de nettoyage, À savoir gels douche; Savons, À savoir gels douche ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les que les « Produits de parfumerie; Produits de parfumerie, Y compris déodorant en stick, Sprays déodorants, Lotion après-rasage, Baumes après- rasage; Cosmétiques, À savoir lotion après-rasage, Baumes après-rasage, Gels douche ; Produits de nettoyage, À savoir gels douche; Savons, À savoir gels douche » de la marque antérieure.
Toutefois, la société opposante démontre notamment, par les documents fournis, que des entreprises du secteur de la mode et du luxe proposent également à la vente sous la même marque à la fois des articles vestimentaires et de parfumerie.
Les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel pour artistes ; caractères d'imprimerie ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art lithographiés ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Produits de parfumerie; Produits de parfumerie, Y compris déodorant en stick, Sprays déodorants,
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Lotion après-rasage, Baumes après-rasage; Cosmétiques, À savoir lotion après-rasage, Baumes après-rasage, Gels douche ; Produits de nettoyage, À savoir gels douche; Savons, À savoir gels douche » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement proposés avec les seconds, contrairement aux assertions de la société déposante.
De même, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, ces derniers n’étant pas exclusivement proposés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement aux assertions de la société déposante.
En outre, les services de « formation ; divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas non plus de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, ces derniers n’étant pas exclusivement proposés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement aux assertions de la société déposante.
Enfin, s'il est vrai, comme le souligne la société opposante, que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure, la notoriété de la présente marque antérieure dans le domaine de la parfumerie ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits et services précités et à créer un risque de confusion sur leur origine.
En effet, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d'un certain degré de similarité entre les produits et services.
Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition présentent un faible degré de similarité avec les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
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La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence, la connaissance de la marque antérieure par le public visé, ainsi que la diversification des activités des entreprises dans le secteur de la mode et du luxe.
En l’espèce, en raison de la forte similarité des signes, de la connaissance de la marque antérieure par le public concerné et de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des « Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et des produits précités de la marque antérieure invoquée.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des autres produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ONE MILLION FACTORY ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale 1 MILLION.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Article 2 nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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