Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2015, 2013/04162

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/04162
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP1468679
  • Parties : MEDOCHEMIE LTD (Chypre) ; FARMACEUTISCH ANALYTISCH LABORATORIUM DUIVEN BV (Pays-Bas) / MUNDIPHARMA LABORATOIRES GMBH (Suisse) ; GRUNENTHAL GMBH (Allemagne) ; LABORATOIRES GRUNENTHAL SAS ; MYLAN SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lyon, 27 septembre 2012
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2015-09-08
Cour d'appel de Lyon
2015-02-26
Tribunal de grande instance de Lyon
2012-09-27

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2015 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 137/2015, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04162 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de LYON - RG n° 08/07202 APPELANTES Société MEDOCHEMIE LTD société de droit chypriote agissant en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 10 Constantinoupoleos street 3011 LIMASSOL CHYPRE Société FARMACEUTISCH ANALYTISCH LABORATORIUMDUIVEN BV société de droit néerlandais agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Industrial Park nieuwgraafDijkgraaf 30 6921 RL DUIVEN PAYS BAS Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau dePARIS, toque : D2090 Assistées de Me Jean-Christophe G de l'AARPI DS AVOCATS, avocatau barreau de PARIS, toque : T07 INTIMÉES Société MUNDIPHARMA LABORATOIRES GMBH Société de droit suisse Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du canton deBALE sous le numéro CH 270.4.000.269-3 prise en la personne deses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège SAINT-ALBAN RHEINWEIG 74452 Rheinweg BALE SUISSE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat aubarreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Thierry M V de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 Société GRUNENTHAL GMBH Société de droit allemand prise en la personne de ses représentantslégaux domiciliés ès qualités audit siège Zieglerftrasse 6 52078 AACHEN (AIX LA CHAPELLE) ALLEMAGNE SAS LABORATOIRES GRUNENTHAL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterresous le numéro 334 558 970 prise en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immeuble Euréka - Rue Ernest Renan 92000 NANTERRE Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat aubarreau de PARIS, toque : L0044 Assistées de Me Jean-Baptiste T de L'AARPI BIRD & BIRD, avocat aubarreau de PARIS, toque : L0044, substituant Me Yves B SAS MYLAN Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B399 295 385 prise en la personne de ses représentantslégaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 69800 SAINT PRIEST Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI DominiqueOLIVIER - Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, devantla Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues àl'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les partiesen ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues audeuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et parMadame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu contradictoirement le 27 septembre 2012 par letribunal de grande instance de Lyon. Vu l'appel interjeté le 28 février 2013 par la société de droit chyprioteMedochemie Ltd. et la société de droit néerlandais FarmaceutischAnalytisch Laboratorium Duiven BV. Vu les dernières conclusions des sociétés Medochemie Ltd. etFarmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV, transmises le02 juin 2015. Vu les dernières conclusions de la SAS Mylan, transmises le26 juillet 2013. Vu les dernières conclusions de la SAS Laboratoires Grünenthal et dela société de droit allemand Grünenthal GmbH, transmises le22 mai 2015. Vu les dernières conclusions de la société de droit suisseMundipharma Laboratories GmbH, transmises le 01 juin 2015. Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 juin 2015.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et dela procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et auxécritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que la société MundipharmaLaboratories GmbH est titulaire d'un brevet européen n° EP 1 468 679,désignant la France, intitulé 'composition de tramadol à libérationcontrôlée' dont elle a concédé l'exploitation notamment en France à la société Grünenthal GmbH, laquelle a elle-même concédé une sous-licence à la SAS Laboratoires Grünenthal ; Qu'apprenant que la société Medochemie Ltd. et sa filialeFarmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV, entreprenaient de fabriquer et commercialiser en France un médicament contrefaisant,selon elles, le brevet EP 1 468 679, lequel faisait déjà l'objet d'uneoffre à la vente de la part de'un importateur en France, la SAS Mylan,les sociétés Mundipharma Laboratories GmbH, Grünenthal GmbH etLaboratoires Grünenthal ont fait assigner ces sociétés le 22 mai 2008devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon desrevendications 1 et 8 du brevet EP 1 468 679 ; Que sur le fond de cette action, le tribunal de grande instance de Lyon,par son jugement du 27 septembre 2012, a en substance : • constaté la validité des revendications 1 et 8 du brevetEP 1 468 679, • déclaré les sociétés Mylan, Medochemie Ltd. et FarmaceutischAnalytisch Laboratorium Duiven BV irrecevables en leurs demandes en nullité desrevendications 2 à 7 du brevet EP 1 468 679, • interdit à la SAS Mylan d'importer, de fabriquer, de détenir,d'utiliser, d'offrir à la vente et de vendre en France une composition de tramadol à libération contrôlée comportant les caractéristiques et les propriétés couvertes par la partie française du brevet EP 1 468 679, sous les dénominations Tramadol Merck LP et/ou Tramadol Mylan LP (100, 150 et 200 mg) ou sous toute autre dénomination et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée ou sous astreinte provisoire de 10.000 € par jour de retard en cas de non-respect de l'interdiction de poursuivre l'offre à la vente, • ordonné la publication de sa décision dans cinq journaux au choixdes sociétés Mundipharma Laboratories GmbH, Grünenthal GmbH et Laboratoires Grünenthal,aux frais de la SAS Mylan, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 € HT, • condamné la SAS Mylan à payer aux sociétés MundipharmaLaboratories GmbH, Grünenthal GmbH et Laboratoires Grünenthal la somme globale de 80.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, • ordonné la restitution à la société Mundipharma LaboratoriesGmbH de la somme de 2.000.000 € consignée à la Caisse des dépôts et consignations, • condamné la SAS Mylan à payer aux sociétés MundipharmaLaboratories GmbH, Grünenthal GmbH et Laboratoires Grünenthal la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, • ordonné l'exécution provisoire de sa décision, • débouté les parties demanderesses du surplus de leursprétentions ; Considérant que les sociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV ont interjeté appel de ce jugementà la fois devant la cour d'appel de Paris le 28 février 2013 et devant lacour d'appel de Lyon le 01 mars 2013 compte tenu des dispositionsde l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire, donnant àcompter du 01 novembre 2009, compétence exclusive au tribunal degrande instance de Paris pour connaître des actions en matière debrevets d'invention ; Considérant que la cour d'appel de Lyon a, sur cet appel, rendu le 26 février 2015 un arrêt retenant sa compétence et confirmant lejugement du 27 septembre 2012 sauf en ce qu'il a débouté la sociétéMundipharma Laboratories GmbH de son action en contrefaçon àl'encontre des sociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch AnalytischLaboratorium Duiven BV et, statuant à nouveau, a en substance : • dit les sociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch AnalytischLaboratorium Duiven BV recevables en leurs demandes de nullité desrevendications 1 et 8 du brevet EP 1 468 679 mais les en a déboutées, • dit qu'en important, livrant et vendant en France des compositionsde tramadol à libération prolongée contenant de l'éther de cellulosenotamment dénommée 'Tramadol Actavis .P.' (100, 150 et 200 mg),'Tramadol EG LP' (100, 150 et 200 mg) et 'Tramadol Ranbaxy L.P'(100, 150 et 200 mg), les sociétés Medochemie Ltd. et FarmaceutischAnalytisch Laboratorium Duiven BV ont commis des actes decontrefaçon des revendications 1 à 8 de la partie française du brevetEP 1 469 679 ; • interdit à ces sociétés la poursuite de ces actes decommercialisation, fût-ce sous d'autres dénominations, de produitsprésentant les mêmes caractéristiques, sous astreinte provisoire de 1.000 € par infraction constatée et enjoint à ces sociétés de les retirer de la vente sous astreinte provisoire de 10.000 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt, • ordonné la confiscation et la destruction des produitscontrefaisants, • dit que les mesures d'interdictions valent tant que la partiefrançaise du brevet EP 1 469 679 est en cours de validité et que laconfiscation s'applique aux produits fabriqués avant que cette dated'expiration soit advenue, • condamné les sociétés Medochemie Ltd. et FarmaceutischAnalytisch Laboratorium Duiven BV, in solidum, à payer à la société Mundipharma Laboratories GmbH la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts, la déboutant du surplus de ses réclamations, • débouté les sociétés Medochemie Ltd. et FarmaceutischAnalytisch Laboratorium Duiven BV de leurs autres demandes, • condamné les sociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV à payer à la société Mundipharma Laboratories GmbH la somme de 80.000 € et aux sociétés GrünenthalGmbH et Laboratoires Grünenthal la somme globale de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiersdépens d'appel ; Considérant que du fait de cet arrêt, les sociétés Medochemie Ltd. etFarmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV se sont désistéesde leur instance devant la cour de céans par conclusions transmisesle 28 mai 2015 et réitérées le 02 juin 2015 ; Considérant que par conclusions transmises le 01 juin 2015 la sociétéMundipharma Laboratories GmbH n'a pas accepté ce désistement,concluant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé devant lacour d'appel de Paris par les sociétés Medochemie Ltd. etFarmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV du fait de l'autoritéde la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du26 février 2015 et réclamant la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que la somme de 120.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'amende civile ; Que la société Mundipharma Laboratories GmbH soutient que lessociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch LaboratoriumDuiven BV pouvaient se conformer à la jurisprudence établie par lacour d'appel de Lyon depuis 2012 et n'interjeter appel que devant cette cour alors qu'elles ont fait le choix de saisir deux cours et que lemaintien de la présente procédure à Paris n'est nullement de son faitmais résulte du manque de diligence des appelantes qui auraient dû,dès 2012, tirer toutes les conséquences de la jurisprudence constante de la cour d'appel de Lyon en la matière ; Considérant que les sociétésGrünenthal GmbH et Laboratoires Grünenthal (dont les dernièresconclusions remontent au 22 mai 2015) n'ont pas conclupostérieurement au désistement d'instance des sociétés MedochemieLtd. et Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV maisprésentent également une demande reconventionnelle en dommageset intérêts pour procédure et appel abusifs, leur reprochant d'avoircontinué à faire avancer la procédure parisienne alors que la courd'appel de Lyon allait trancher le litige, l'affaire ayant été plaidéedevant cette cour au mois de novembre 2014 et aucun moyend'incompétence ou de nullité de l'appel porté à Lyon n'ayant étésoulevé ; Considérant que la SAS Mylan (dont les dernières conclusionsremontent au 26 juillet 2013) n'a pas davantage conclupostérieurement au désistement d'instance des sociétés MedochemieLtd. et Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV et n'a, poursa part, présenté aucune demande reconventionnelle à l'encontre deces sociétés, à l'exception d'une demande au titre de l'article 700 ducode de procédure civile ; Considérant que du fait des demandes incidentes préalables de lasociété Mundipharma Laboratories GmbH en irrecevabilité d'appel et en dommages et intérêts pour appel abusif et des sociétés GrünenthalGmbH et Laboratoires Grünenthal en dommages et intérêts pourprocédure et appel abusifs, le désistement d'appel des sociétésMedochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV doit être accepté en application des dispositions de l'article 401 ducode de procédure civile, étant rappelé que pour la SAS Mylan, sademande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 ducode de procédure civile n'est pas une demande incidente ; Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article 396 ducode de procédure civile auquel renvoie expressément l'article 405pour le désistement de l'appel - que le désistement d'instance estdéclaré parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde suraucun motif légitime ; Considérant qu'en l'espèce il ne saurait être imputé à faute auxsociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch LaboratoriumDuiven BV d'avoir déposé deux déclarations d'appel devant les cours d'appel de Lyon et de Paris compte tenu de l'incertitude procéduralequant à la juridiction d'appel compétente en l'absence de dispositionstransitoires relatives à l'entrée en vigueur le 01 novembre 2009 de l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire pour la courd'appel de Paris ; Considérant que cette incertitude n'a été tranchée, dans le cas duprésent litige, que par l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la courd'appel de Lyon et, d'une façon plus générale, par un arrêt rendu le 03 mars 2015 par la chambre commerciale de la cour de cassation énonçant qu'il résulte de la combinaison des articles L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 09 octobre 2009 et R 311-3 du code de l'organisation judiciaire que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pourconnaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avantle 01 novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel deses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelleelle est située ; Considérant qu'il ne saurait donc davantage être reproché auxsociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch LaboratoriumDuiven BV d'avoir maintenu la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris et de n'avoir pris des conclusions de désistement quele 28 mai 2015, étant observé que suite à l'arrêt du 26 février 2015, leconseiller de la mise en état a convoqué les parties à une conférencede procédure fixée au 14 avril 2015 pour les inviter à 'faire le point deleur position sur la suite qu'elles entendent donner au dossier' puis ànouveau pour le 26 mai 2015 afin que les appelantes puissent'conclure sur les suites qu'elles entendent donner à l'affaire' et enfinpour le 02 juin 2015 en vue de la clôture ; Considérant en conséquence que les sociétés MundipharmaLaboratories GmbH d'une part et Grünenthal GmbH et LaboratoiresGrünenthal d'autre part seront déboutées de leurs demandesrespectives en dommages et intérêts à l'encontre des sociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch Laboratorium DuivenBV pour procédure et appel abusifs et que de ce fait, leurnon-acceptation du désistement d'appel de ces deux sociétés ne sefonde sur aucun motif légitime ; Considérant en conséquence que le désistement d'instance des sociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch Analytisch LaboratoriumDuiven BV sera déclaré parfait et qu'en application des dispositionsde l'article 399 du code de procédure civile (auquel renvoie égalementexpressément l'article 405) le désistement emporte, sauf conventioncontraire, soumission de payer les frais de l'instance éteint; Considérant qu'il est équitable d'allouer les sommes suivantes au titredes frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile dansle cadre de la présente instance d'appel : • à la SAS Mylan la somme de 2.000 €, • à la société Mundipharma Laboratories GmbH la somme de 5.000 €, • aux sociétés Grünenthal GmbH et Laboratoires Grünenthal la somme globale de 5.000 € ; Considérant que les sociétés Medochemie Ltd. et FarmaceutischAnalytisch Laboratorium Duiven BV seront pour leur part, déboutéesde leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code deprocédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Vu l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les articles 396, 399, 400 à 405 du code de procédure civile ; Constate le désistement d'instance des appelantes ; Déboute les sociétés Mundipharma Laboratories GmbH d'une part etGrünenthal GmbH et Laboratoires Grünenthal d'autre part de leursdemandes incidentes respectives en dommages et intérêts àl'encontre des appelantes pour procédure et appel abusifs ; Dit que la non-acceptation de ce désistement ne se fonde sur aucunmotif légitime ; Déclare en conséquence parfait le désistement d'instance dessociétés Medochemie Ltd. Et Farmaceutisch Analytisch LaboratoriumDuiven BV ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne in solidum les sociétés Medochemie Ltd. etFarmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel : • à la SAS Mylan la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €), • à la société Mundipharma Laboratories GmbH la somme de CINQMILLE EUROS (5.000 €); • aux sociétés Grünenthal GmbH et Laboratoires Grünenthal lasomme globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ; Déboute les sociétés Medochemie Ltd. et Farmaceutisch AnalytischLaboratorium Duiven BV de leur demande en paiement au titre del'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Medochemie Ltd. etFarmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV aux dépens de laprocédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément auxdispositions de l'article 699 du code de procédure civile.