OPP 13-3136 / CJR15/11/2013 projet de décision devenu définitif le 20/12/2013
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame Charlotte BENSOUSSAN a déposé, le 24 avril 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 000 634 portant sur le signe complexe BO&CO.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Le 10 juillet 2013, la société OLIVIERS & CO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale O&CO, enregistrée le 22 novembre 2007 sous le n° 950 893 et désignant l’Union Européenne.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes en poudre; tapenade; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, huiles d'olives, olives conservées; anchois; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés et cuits. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, galettes, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir, biscuits ».
L’opposition formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante, le 22 juillet 2013 sous le numéro 13-3136.
La déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste la comparaison des produits et services.
Elle conteste également la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; légumes en poudre; tapenade; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, huiles d'olives, olives conservées; anchois; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés et cuits. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, galettes, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir, biscuits ».
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ;
Qu’est sans incidence sur la présente procédure le fait, comme l’invoque la déposante, « qu’aucun produit d’épicerie ne porte la marque antérieure BO&CO », dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.
CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « fruits et légumes cuits ; préparations faites de céréales, pâtisserie, galettes, glaces comestibles » de la marque antérieure, ces derniers constituant des préparations alimentaires que les services précités ont pour objet de fournir ;
Qu’il en va de même entre les « Services de bars » de la demande d'enregistrement et les « café, thé » de la marque antérieure, ces derniers constituant des boissons que les services précités ont pour objet de fournir ;
Qu’à cet égard, est inopérante l’argumentation de la déposante selon laquelle elle exploite un « restaurant qui propose du service à table à partir de produits provenant des produits conditionnés en bocal par d’autres artisans », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques ;
Que ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en revanche, que les « sandwiches, pizzas » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de préparations à base de pain, et sont commercialisés dans les boulangeries-pâtisserie ou dans les sandwicheries, ne présentent pas la même nature et destination que les « tapenades, fruits et légumes conservés séchés et cuits, anchois » de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, rien ne permet de considérer que ces produits seraient proposés à la vente dans « les mêmes rayons de magasins » ;
Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires qu’ils soient tous des « produits alimentaires préparés » ; qu’en décider autrement reviendrait à assimiler l’ensemble des produits alimentaires alors que ces produits présenteraient des caractéristiques très diverses, comme c’est le cas en l’espèce ;
Que ces produits ne sont dès lors pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en outre, que les « sandwiches, pizzas » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « œufs ; huile et graisse comestible, huile d’olives, olives conservées ; anchois ; pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés et cuits ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; légumes en poudre ; tapenade » de la marque antérieure, les premiers ne comportant pas nécessairement les seconds, lesquels ne sont pas spécifiquement destinés à entrer dans la composition des premiers ;
Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BO&CO, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal O&CO, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que visuellement, les signes en présence BO&CO et O&CO ont en commun la séquence O&CO, présentée sur une même ligne et dans des caractères gras et majuscules, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;
Que phonétiquement, ils possèdent le même rythme en trois temps, ainsi que la même succession de sonorités [o-ènde-co] ou [o-é-co], l’esperluette étant susceptible d’être prononcée pareillement dans les deux signes ;
Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces signes résident dans la présence dans le signe contesté, de la lettre d'attaque B ainsi que de couleurs ;
Que toutefois cette différence d’une lettre, même placée en attaque, ainsi que la présence de la couleur rouge au sein du signe contesté, n'apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes restant fortement marqués par leur longue séquence commune O&CO ;
Qu’il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes.
CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté BO&CO constitue l'imitation de la marque antérieure O&CO.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté BO&CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale O&CO.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de Groupe