LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Y... et Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 2010), que M. X... a cédé le 8 décembre 2005 les parts qu'il détenait dans la société Etablissement Muller à MM. Y... et Z... auxquels s'est substituée la société holding Pottier-Poncin ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 octobre 2006 et 11 septembre 2007 ; que soutenant avoir été victimes d'un dol lors de la cession des actions et se prévalant de la violation par M. X... de son engagement de non-concurrence stipulé à l'acte de cession, MM. Z... et Y... ont assigné ce dernier en réparation de leur préjudice ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu les articles
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans trancher une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'à les supposer fondés, ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige, ni celui pris de la violation des articles
L. 622-20 et
L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce ensemble l'article
31 du code de procédure civile ne caractérisent un excès de pouvoir de sorte que dirigé contre une décision qui s'est bornée, par le chef du dispositif attaqué, à rejeter une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles
550 et
614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Attendu que MM. Y... et Z... ont formé le 30 novembre 2011 un pourvoi incident contre l'arrêt déféré quand le délai pour agir était expiré, l'arrêt ayant été signifié le 30 mars 2011 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.