CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° K 15-13.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
:
1°/ M. [KC] [Z], domicilié [Adresse 24],
2°/ Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 11],
3°/ M. [VE] [A], domicilié [Adresse 32],
4°/ M. [DK] [N], domicilié [Adresse 47],
5°/ M. [RD] [S], domicilié [Adresse 31],
6°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 5],
7°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 14],
8°/ M. [VS] [D], domicilié [Adresse 55],
9°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 36],
10°/ M. [DR] [UV], domicilié [Adresse 26],
11°/ M. [II] [MO], domicilié [Adresse 46]),
12°/ M. [QG] [AM], domicilié [Adresse 54],
13°/ M. [B] [PA], domicilié [Adresse 13],
14°/ Mme [V] [PA], domiciliée [Adresse 7],
15°/ M. [ZK] [TP], domicilié [Adresse 22],
16°/ M. [XH] [WB], domicilié [Adresse 18],
17°/ M. [TY] [FN], domicilié [Adresse 37],
18°/ M. [MF] [BO], domicilié [Adresse 6],
19°/ M. [DR] [RD], domicilié [Adresse 53],
20°/ M. [GD] [EJ], domicilié [Adresse 16],
21°/ M. [M] [NU], domicilié [Adresse 61],
22°/ M. [TG] [LI], domicilié [Adresse 23],
23°/ Mme [SS] [PX], domiciliée [Adresse 30],
24°/ M. [PJ] [LR], domicilié [Adresse 45],
25°/ M. [M] [YE],
26°/ Mme [WY] [YE],
domiciliés tous deux [Adresse 57],
27°/ M. [GT] [RM], domicilié [Adresse 25],
28°/ M. [JT] [CD], domicilié [Adresse 33],
29°/ M. [G] [BV], domicilié [Adresse 12],
30°/ M. [QU] [YN], domicilié [Adresse 1],
31°/ M. [W] [ZT], domicilié [Adresse 15],
32°/ M. [GK] [K], domicilié [Adresse 17],
33°/ M. [W] [VE], domicilié [Adresse 52],
34°/ Mme [C] [NL], domiciliée [Adresse 3],
35°/ M. [VE] [MX], domicilié [Adresse 48],
36°/ M. [O] [AZ], domicilié [Adresse 9],
37°/ M. [GK] [OD], domicilié [Adresse 59],
38°/ Mme [KL] [KZ], domiciliée [Adresse 49],
39°/ M. [W] [ZB], domicilié [Adresse 41],
40°/ M. [W] [DY], domicilié [Adresse 35],
41°/ M. [VS] [XV], domicilié [Adresse 4],
42°/ M. [T] [RV], domicilié [Adresse 42],
43°/ M. [HC] [CS], domicilié [Adresse 56],
44°/ M. [MF] [SA], domicilié [Adresse 38],
45°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 43],
46°/ M. [WK] [XQ], domicilié [Adresse 21],
47°/ M. [W] [EJ], domicilié [Adresse 60],
48°/ Mme [UM] [Y] épouse [CV], domiciliée [Adresse 58],
49°/ la société Abefils, dont le siège est [Adresse 40],
50°/ la société Alfa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
51°/ M. [TY] [SJ], domicilié [Adresse 10], venant aux droits de la société Bili,
52°/ la société Chamclercq, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
53°/ la société Fudes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27],
54°/ la société GB Médicis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 39],
55°/ la société La Musardière, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 51],
56°/ la société Les Chamois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 58],
57°/ la société PA investissement & conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 28],
58°/ la société Saquarema invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
59°/ la société Septentrion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 50],
60°/ l'association des victimes de [QG] [HZ] et GDP Vendôme, dont le siège est [Adresse 20],
61°/ M. [F] [OR], domicilié [Adresse 34],
62°/ Mme [IW] [JO], domiciliée [Adresse 29],
63°/ la société Renta, dont le siège est [Adresse 62],
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société GDP Vendôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 44],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z] et des soixante-deux autres demandeurs de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GDP Vendôme, l'avis de M. [FN], avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses six dernières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2014), que soutenant avoir subi un préjudice résultant de la saisie-attribution par la société GDP Vendôme de fonds qu'ils avaient versés à la SCI Résidence du Port, MM. [Z], [A], [N], [S], [E], [R], [D], [I], [X], [UV], [MO], [AM], [PA], [TP], [WB], [FN], [BO], [RD], [EJ], [JF], [LI], [LR], [YE], [RM], [CD], [BV], [YN], [ZT], [K], [VE], [MX], [AZ], [OD], [ZB], [DY], [XV], [RV], [CS], [SA], [P], [XQ], [EJ], [SJ], Mmes [H], [PA], [PX], [YE], [NL], [KZ], [Y] ainsi que les sociétés Abefils, Alfa, Chamclercq, Fudes, GB Médicis, La Musardière, Les Chamois, PA investissement et conseil, Saquarema invest, Septentrion et l'association des victimes de [QG] [HZ] et GDP Vendôme, ont assigné la société GDP Vendôme pour obtenir l'indemnisation du manque à gagner résultant du retard pris pour la réception du bien immobilier dans lequel ils avaient investi et des travaux complémentaires rendus nécessaires par ce retard ; que M. [OR], Mmes [JO] et [L] et la société Renta sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que MM. [Z], [A], [N], [S], [E], [R], [D], [X], [UV], [MO], [AM], [PA], [TP], [WB], [FN], [BO], [RD], [EJ], [JF], [LI], [LR], [YE], [RM], [CD], [BV], [YN], [ZT], [K], [VE], [MX], [AZ], [OD], [ZB], [DY], [XV], [RV], [CS], [SA], [P], [XQ], [EJ], [SJ], [OR], Mmes [H], [PA], [PX], [YE], [NL], [KZ], [Y], [JO] ainsi que les sociétés Abefils, Alfa, Chamclercq, Fudes, GB Médicis, La Musardière, Les Chamois, PA investissement et conseil, Saquarema invest, Septentrion et l'association des victimes de [QG] [HZ] et GDP Vendôme et la société Renta (les investisseurs) font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en indemnisation ;
Mais attendu
qu'ayant retenu, par motifs propres, que les investisseurs avaient eu connaissance au mois de février 2000 de l'existence de saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI au travers de conclusions signifiées et de pièces communiquées dans la procédure de référé engagée par eux et, par motifs adoptés, que ces conclusions avaient été régulièrement communiquées pour une audience du 8 février 2000, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que les investisseurs avaient eu connaissance dès le mois de février 2000 de la saisie litigieuse a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses trois premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Z], [A], [N], [S], [E], [R], [D], [X], [UV], [MO], [AM], [PA], [TP], [WB], [FN], [BO], [RD], [EJ], [JF], [LI], [LR], [YE], [RM], [CD], [BV], [YN], [ZT], [K], [VE], [MX], [AZ], [OD], [ZB], [DY], [XV], [RV], [CS], [SA], [P], [XQ], [EJ], [SJ], [OR], Mmes [H], [PA], [PX], [YE], [NL], [KZ], [Y], [JO] ainsi que les sociétés Abefils, Alfa, Chamclercq, Fudes, GB Médicis, La Musardière, Les Chamois, PA investissement et conseil, Saquarema invest, Septentrion et l'association des victimes de [QG] [HZ] et GDP Vendôme et la société Renta aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société GDP Vendôme la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et soixante-deux autres demandeurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme et tendant à l'obtention de dommages-intérêts au titre du manque à gagner et des travaux complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes des investisseurs à l'encontre de la société GDP Vendôme, l'article
2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile a porté le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette loi est d'application immédiate aux actions engagées après son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, et doit donc recevoir application en l'espèce, l'instance ayant été engagée le 9 juin 2011 ; que toutefois, aux termes de l'article 26 de la loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il est constant que les demandes des investisseurs à l'encontre de la société GDP Vendôme sont fondées sur la responsabilité extracontractuelle à raison du préjudice résultant de la saisie des comptes de la SCI Résidence du Port considérée comme constitutive d'un comportement fautif ; que le délai de cinq ans de l'article 2224 ayant couru à compter du 19 juin 2008 n'était pas expiré à la date de l'assignation, le 9 juin 2011, et que le tribunal a justement recherché si le délai de prescription de la loi ancienne n'était pas expiré au moment de l'assignation et donc si les investisseurs avaient ou auraient dû avoir connaissance avant le 9 juin 2001 du fait fautif reproché à la société GDP Vendôme, à savoir la saisie des comptes de la SCI et donc le blocage des fonds versés par eux pour l'achèvement de la construction ; que les investisseurs affirment n'avoir eu connaissance de la saisie opérée en novembre 1999 par la société GDP Vendôme qu'en lecture de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Mulhouse en date du 15 juin 2010 ; que cependant, il ressort des éléments développés par les parties et des pièces du dossier : * que les investisseurs ont eu connaissance, dès l'été 1999, de l'assignation en référé délivrée par la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du Port pour avoir remboursement de son compte courant au travers d'une lettre adressée par M. [HZ] à M. [CV] le 31 juillet 1999 par laquelle elle lui faisait part de la situation de blocage entre les associés de la SCI et indiquait : « Suite à un référé de la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du Port pour le remboursement de mon compte courant de plus de 2 millions de francs, l'avocat de M. [QU] a déclaré que la SCI Résidence du Port n'avait pas la trésorerie nécessaire » ; que l'information ainsi donnée par la société GDP Vendôme était destinée à l'ensemble des investisseurs, ce courrier ayant été adressé à M. [CV] en sa qualité de membre du comité de surveillance de la SEP Mulhouse (nommé par l'assemblée générale du 15 juin 1999 avec mission, notamment, de rendre compte aux autres investisseurs des difficultés rencontrées) et en exécution de la résolution n° 7 de cette assemblée générale : « la société GDP Vendôme s'engager à informer les investisseurs de l'évolution de la situation dans les plus brefs délais » ; * que les investisseurs ont également eu connaissance, en février 2000, de l'existence de saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI Résidence du Port au travers des conclusions signifiées par la SARL Le Parc des Salines II dans la procédure en référé qu'ils avaient tous engagée pour obtenir la livraison des locaux et la désignation d'un expert puisqu'il y était indiqué par la concluante : « Qu'en outre, M. [QG] [HZ], représentant de la SARL Le Parc des Salines II et de la société GDP Vendôme, a constaté à ce jour, au travers des saisies attributions pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI Résidence du Port, que cette dernière est à ce jour insolvable et ne peut assumer ses engagements financiers » ; que l'auteur des saisies attributions ainsi révélées à l'ensemble des parties à la procédure était parfaitement identifiable au regard des constatations opérées par M. [QG] [HZ] ès qualité de représentant de la société GDP Vendôme « au travers des saisies attributions » et était parfaitement identifié au regard des PV de saisie attribution des 15 et 16 décembre 1999 communiqués à cette procédure, ainsi qu'il ressort du bordereau de communication de Me [Q], conseil de la SARL Le Parc des Salines II, versé aux débats devant la cour par la société GDP Vendôme le 28 juin 2013 sous le numéro 114 ; * qu'ainsi, les investisseurs avaient connaissance, dès le mois de février 2000 au plus tard, des poursuites engagées par la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du Port pour avoir paiement de la somme de 2 millions de francs et des mesures d'exécution prises par elle sur les comptes bancaires de la SCI et transformées en saisie attribution le 15 décembre 1999 ; que le tribunal a au demeurant justement relevé que les investisseurs avaient eu connaissance, par le jugement déclaratif de redressement judiciaire de la SCI Résidence du Port du 29 novembre 2000 rendu sur l'assignation de la société GDP Vendôme en sa qualité de créancière impayée de la SCI et à la suite duquel ils ont déclaré leurs créances, de l'absence de fonds suffisants pour régler les causes de la condamnation au fond prononcée par jugement du 30 novembre 1999 au profit de la société GDP Vendôme et qu'ils ne pouvaient que faire le rapprochement entre cette situation d'impécuniosité, les saisies attributions qu'ils savaient avoir été pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI en décembre 1999 et les poursuites engagées contre celle-ci par la société GDP Vendôme devant le juge des référés, puis devant le juge du fond, enfin devant le tribunal de grande instance en ouverture d'une procédure collective ; qu'il convient en conséquence de constater que les investisseurs avaient ou auraient dû avoir connaissance, compte tenu des informations dont ils disposaient, de la saisie opérée par la société GDP Vendôme sur les comptes bancaires de la SCI dès le mois de février 2000 ou à tout le moins dès le mois de novembre 2000, de sorte que l'action en responsabilité extracontractuelle engagée le 9 juin 2011 par les trente-deux demandeurs initiaux était prescrite, à défaut de toute interruption du délai de prescription par une action dirigée à l'encontre de la société GDP Vendôme, de même que se trouvent prescrites les demandes présentées ultérieurement par les différents intervenants ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et les demandes des intervenants en cause d'appel déclarées irrecevables comme prescrites ; que la demande de publication de la décision présentée par les investisseurs et l'association des victimes de [QG] [HZ] et de la société GDP Vendôme se trouve dès lors dépourvue d'intérêt et sera rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la prescription des actions en dommage intérêts pour manque à gagner et travaux supplémentaires, aux termes de la loi du 27 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que selon l'article 26 de cette loi, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le fait reproché à la société GDP Vendôme est la saisie des comptes de la SCI Résidence du Port pour obtenir le remboursement de l'avance de 2 millions de francs ; que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité afférente à la saisie effectuée en novembre 1999 est par conséquent le moment où les investisseurs ont connu ou auraient dû connaître cet acte ; qu'eu égard à la date de l'assignation de la société GDP Vendôme par les investisseurs, le 9 juin 2011 et au délai de prescription qui était de dix années avant la loi du 27 juin 2008, il faut pour que leur action ne soit pas prescrite que le point de départ de cette prescription ne se situe pas avant le 9 juin 2001 ; que la société GDP Vendôme invoque encore le jugement déclaratif de redressement judiciaire de la SCI Résidence du Port du 29 novembre 2000 du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que cette décision, que les demandeurs, faisant tous partie de la société en participation Mulhouse, laquelle réunissait tous les investisseurs et la société GDP Vendôme et comportait un comité de surveillance, connaissaient nécessairement et qu'ils versent aux débats, précise qu'il résulte des pièces produites que la SCI Résidence du Port ne dispose pas des fonds suffisants pour s'acquitter intégralement des causes du jugement du 30 novembre 1999 l'ayant notamment condamnée à payer à la société GDP Vendôme la somme de deux millions de francs ; que le jugement de redressement judiciaire a été rendu sur l'assignation de la société GDP Vendôme ; qu'il ne pouvait dès lors plus exister de doute pour les investisseurs, sur le fait que cette société, poursuivant sa lutte effrénée contre son associé M. [QU] de la société Apis, dont l'âpreté a été soulignée dans plusieurs décisions de justice émaillant ce dossier, entendait mettre à exécution le titre qu'elle avait obtenu sur la SCI Résidence du Port, mettant ainsi à bas cette SCI, compromettant ainsi l'achèvement de la réalisation de la maison médicalisée ; que les investisseurs n'ont pu, au plus tard à ce moment, que faire le rapprochement entre l'absence de fonds suffisants, le jugement de condamnation de la SCI Résidence du Port en faveur de la société GDP Vendôme et la saisie pratiquée sur les comptes de la SCI Résidence du Port, mentionnée dans les conclusions précitées pour l'audience du 8 février 2000 ; qu'il s'ensuit qu'un délai de plus de dix années a couru entre le moment où les investisseurs ont eu connaissance du jugement de redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 31 janvier 2001 et l'assignation, de sorte que leur action en paiement de dommages et intérêts pour manque à gagner et travaux complémentaires est prescrite, ce délai n'ayant pu être interrompu, aucune instance, pénale ou civile, en référé ou au fond, n'ayant été dirigée contre la société GDP Vendôme par les demandeurs avant la présente procédure » ;
ALORS 1/ QUE : si les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sont d'application immédiate, les délais de prescription qui ont commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumis à la loi ancienne, pourvu qu'ils n'excèdent pas le nouveau délai quinquennal commençant à courir au jour de l'entrée en vigueur de ladite loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme, les juges du second degré ont retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il convenait de rechercher en vertu de la loi ancienne si les investisseurs avaient ou auraient dû avoir connaissance avant le 9 juin 2001 du fait fautif reproché à la société GDP Vendôme (arrêt, p. 16, § 1 ; jugement, p. 18, § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand le droit positif antérieur à la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 impliquait la recherche du jour où le demandeur avait eu une connaissance effective des faits lui permettant d'exercer l'action et non du jour auquel il aurait dû les connaître, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article
2222 du code civil, ensemble l'article
2224 du code civil par fausse application et l'ancien article
2270-1 du code civil par refus d'application ;
ALORS 2/ QUE : le délai de prescription de l'action extracontractuelle court à compter du jour où son titulaire a eu une connaissance effective des faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme, les juges du second degré ont retenu que les investisseurs avaient eu connaissance, dès l'été 1999, de l'assignation délivrée par la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du port afin d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant d'associé à travers une lettre adressée le 31 juillet 1999 par monsieur [HZ] à monsieur [CV] et destinée à l'ensemble des investisseurs (arrêt, p. 16, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ni à quelle date ce courrier avait été effectivement diffusé aux investisseurs demandeurs à l'action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article
2270-1 du code civil qu'elle a déclaré applicable à la cause ;
ALORS 3/ QUE : le délai de prescription de l'action extracontractuelle court à compter du jour où son titulaire a eu une connaissance effective des faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme, les juges du second degré ont retenu que les investisseurs avaient eu connaissance, dès l'été 1999, de l'assignation délivrée par la société GDP Vendôme à l'encontre de la SCI Résidence du port afin d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant d'associé à travers une lettre adressée le 31 juillet 1999 par monsieur [HZ] à monsieur [CV] et destinée à l'ensemble des investisseurs (arrêt, p. 16, § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand la connaissance de l'action en référé intentée par la société GDP Vendôme ne pouvait équivaloir à la connaissance de la saisie-attribution elle-même dans la mesure où les investisseurs pouvaient seulement en inférer que la société GDP Vendôme cherchait à obtenir un titre exécutoire qu'elle mettrait en oeuvre ultérieurement sans pour autant vider la trésorerie de la SCI Résidence du port et compromettre l'achèvement de la résidence, la cour s'est déterminée par un motif impropre à caractériser le jour auquel les investisseurs avaient eu une connaissance effective de la saisie pratiquée et a donc violé l'ancien article
2270-1 du code civil qu'elle a déclaré applicable à la cause ;
ALORS 4/ QUE : le délai de prescription de l'action extracontractuelle court à compter du jour où son titulaire a eu une connaissance effective des faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme, la cour d'appel a retenu que les investisseurs avaient eu connaissance, au mois de février 2000, de l'existence de saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI Résidence du port au travers des conclusions signifiées par la SARL Le Parc des Salines II dans la procédure en référé qu'ils avaient engagée pour obtenir la livraison des locaux et la désignation d'un expert (arrêt, p. 16, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ni à quelle date ces conclusions avaient été effectivement diffusées aux investisseurs demandeurs à l'action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article
2270-1 du code civil qu'elle a déclaré applicable à la cause ;
ALORS 5/ QUE : le délai de prescription de l'action extracontractuelle court à compter du jour où son titulaire a eu une connaissance effective des faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme, la cour d'appel a retenu que les investisseurs avaient eu connaissance, au mois de février 2000, de l'existence de saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI Résidence du port au travers des conclusions signifiées par la SARL Le Parc des Salines II dans la procédure en référé qu'ils avaient engagée pour obtenir la livraison des locaux et la désignation d'un expert (arrêt, p. 16, § 4) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que ces conclusions ne précisaient nullement que ces saisies avaient été pratiquées par la société GDP Vendôme ni qu'elles étaient les causes de l'absence de trésorerie de la SCI Résidence du port, et que par conséquent les investisseurs ne pouvaient y déceler l'existence d'un fait générateur de responsabilité à son encontre, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser le jour auquel les investisseurs avaient eu une connaissance effective de la saisie pratiquée et a donc violé l'ancien article
2270-1 du code civil qu'elle a déclaré applicable à la cause ;
ALORS 6/ QUE : le délai de prescription de l'action extracontractuelle court à compter du jour où son titulaire a eu une connaissance effective des faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme, les juges du second degré ont retenu que les procès-verbaux de saisie-attribution des 15 et 16 décembre 1999 avaient été versés aux débats lors de la procédure de référé intentée par les investisseurs, de sorte que l'auteur de ces voies d'exécution était identifié (arrêt, p. 16, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans relever si ni à quelle date ces pièces avaient été communiquées aux investisseurs demandeurs à l'action en responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article
2270-1 du code civil qu'elle a déclaré applicable à la cause ;
ALORS 7/ QUE : le délai de prescription de l'action extracontractuelle court à compter du jour où son titulaire a eu une connaissance effective des faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de la société GDP Vendôme, les juges du second degré ont retenu, par motifs propres et adoptés, que les investisseurs avaient eu connaissance de l'absence de fonds suffisants pour régler les causes de la condamnation au fond prononcée par le jugement du 30 novembre 1999 au profit de la société GDP Vendôme et qu'ils n'avaient pu que faire le rapprochement entre cette situation d'impécuniosité, les saisies-attribution qu'ils savaient avoir été pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI Résidence du port et les poursuites engagées contre elle par la société GDP Vendôme devant le juge des référés, puis devant les juges du fond et enfin devant le tribunal de grande instance en ouverture d'une procédure collective (arrêt, p. 17, § 2 ; jugement, p. 19, §§ 5-8) ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une connaissance supposée de la saisie-attribution au jour du jugement ayant placé la SCI Résidence du port en redressement judiciaire et non sur la connaissance effective que les investisseurs auraient eue de cette saisie, la cour d'appel a violé l'ancien article
2270-1 du code civil qu'elle a déclaré applicable à la cause ;
ALORS 8/ QUE : la société GDP Vendôme versait aux débats sous le n° 73 un projet de note récapitulative établi par maître [HQ] le 11 février 2003 à destination de l'assemblée générale de la SEP Mulhouse par lequel il synthétisait les différents manquements imputables à l'EURL Apis et à monsieur [QU] susceptibles d'engager leur responsabilité civile et pénale ; que les exposants faisaient valoir que maître [HQ] réclamait, dans cette note, des pièces complémentaires pour appuyer son analyse et dressait, en annexe, la liste des pièces en sa possession (conclusions, p. 13, § 4) ; qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que l'absence des procès-verbaux de saisie, tant dans la liste des pièces réclamées que dans celle en possession de maître [HQ], établissait qu'avant la date du 11 février 2003, nul parmi les investisseurs n'était informé des saisies-attribution pratiquées par la société GDP Vendôme (conclusions, p. 13, § 4), la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
ALORS 9/ QUE : les investisseurs versaient aux débats sous le n° 87 un courriel de monsieur [CV] en date du 26 mai 2011 par lequel il informait les membres du comité de surveillance de la découverte de la saisie pratiquée par la société GDP Vendôme à travers la lecture de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juin 2010 ; qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que ce courriel établissait qu'à sa date, les investisseurs n'étaient pas informés des saisies-attribution pratiquées par la société GDP Vendôme (conclusions, p. 14, § 4), la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile.