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Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 2022, 20/01545

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
10 mai 2022
Tribunal de grande instance de Beauvais
29 novembre 2019

Texte intégral

ARRET

N° SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'INSTITUT MEDICAL DE [Localité 13] S.A.S. LNA ES C/ S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. BHF DELAPLACE Société AXA FRANCE IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VA/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/01545 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVZR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'INSTITUT MEDICAL DE [Localité 13] pris en la personne de son syndic cabinet BRUNNER SYNDIC RESIDENCES SERVICES [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7] S.A.S. LNA ES prise en son établissement secondaire L'INSTITUT MEDICAL DE [Localité 13] sis [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS Plaidant par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES APPELANTES ET S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me BONIFAS substituant Me Sandra MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS S.A.S. BHF DELAPLACE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau D'AMIENS Plaidant par Me VAROUDAKIF substituant Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS Société AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau D'AMIENS Plaidant par Me VAROUDAKIF substituant Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : La société Foncière SSR IMB a réalisé sur la commune de [Localité 13] sur Noye (60) un pôle santé pluri-disciplinaire comprenant notamment un établissement de soins de suite et de rééducation de 132 lits et un pôle hôpital de jour, pour un coût global de 12 000 000 €. Par contrat en date du 29 septembre 2008, la société FONCIERE SSR IMB a confié à la société AIA une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux. Par ordre de service en date du 28 mai 2010, le lot n o 6 menuiseries aluminium-vitrerie-stores-portes automatiques a été confié à la société BHF Delaplace pour un montant de 792 000 € HT, société assurée auprès de la compagnie Axa France Iard puis auprès de la société MMA Iard. Les stores brise-soleil ont été fournis par la société Griesser. La société Allianz Iard a été choisie par le maître d'ouvrage comme assureur dommages-ouvrages. Les travaux ont été exécutés et réglés en totalité et un procès-verbal de réception avec réserves, sans lien avec le présent litige, a été dressé le 19 mars 2012. L'immeuble a été livré le 19 mars 2012 et sa propriété a été transférée au syndicat des copropriétaires de l' Institut Médical de [Localité 13] (ci-après syndicat des copropriétaires). Cet inmneuble est exploité par la société SAS LNA ES qui gère l'établissement de soins de suite. A compter du mois d'octobre 2012 l'exploitant a constaté des dysfonctionnements de certains des stores brise-soleil équipant les fenêtre et baies des chambres des patients ainsi que des pièces de bureau et administration. La société BHF Delaplace est intervenue pour réparer ces stores et a remplacé des pièces d'attache du câble de guidage par du fil de fer ainsi que les palpeurs, sans solutionner les désordres. L'assureur dommages-ouvrage a alors diligenté une première expertise amiable confiée au cabinet SARETEC. Le syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrages par courrier en date du 23 décembre 2014 concemant des défaillances affectant les stores blise-soleil des chambres no 7, 9, 26, 1 13, 119, 121, 126, 133, 139, 140, 153, 221 et 223. Le cabinet SARETEC a de nouveau été missionné par l' assureur dommages-ouvrages et a rendu son rapport le 24 février 2015 en concluant que ces défaillances résultaient de la déformation ou de la rupture des attaches de câbles à la suite de mises en compression et en traction de celles-ci. Par courrier en date du 12 mars 2015, Allianz Iard a refusé de prendre en charge ce nouveau sinistre au motif que les nouveaux désordres relevaient de la garantie de bon fonctionnement dont le délai biennal de mise en oeuvre avait expiré. Suivant ordonnance de référé en date du 19 mai 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [J] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 26 avril 2017. Par actes des 24 et 27 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires et la société LNA ES ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Beauvais, la société BHF Delaplace, installateur des stores occultants de marque Griesser, son assureur de garantie décennale, la société Axa France Iard et la compagnie Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage de l'ouvrage, aux fins de les voir condamnés in solidum en réparation des préjudices subis du fait des désordres apparus, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L.242-1 du code des assurances et 1382 du code civil. La société MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur actuel de BHF Delaplace susceptible de prendre en charge les préjudices immatériels. Aux termes de ses dernières écritures elle sollicitait la condamnation in solidum de la société BHF Delaplace, de ses assureurs, les compagnies Axa France Iard et MMA Iard, ainsi que la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 245 483, 35 € au titre du coût des travaux de remplacement de tous les stores brises-solleil, exposant que l'expert avait 'précisé la forte probabilité d'extension des désordres constatés sur les 39 BSO défectueux expertisés à d'autres des 117 BSO installés...tous issus de la même gamme Griesser et 'tous posés par la même société selon la même méthodologie...laquelle ne peut garantir le bon fonctionnement sur le long terme'. La société LNA ES, exploitante, a sollicité des mêmes défendeurs la somme de 23 914, 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et d'image, l'indexation, les intérêts au taux légal, la capitalisation et la somme de 17 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société BHF Delaplace et son assureur Axa France Iard ont soutenu, principalement, qu'il s'agissait d'éléments d'équipement dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, laquelle se prescrit par le délai de deux ans à partir de la réception, intervenue le 19 mars 2012, soit au 19 mars 2014, de sorte que seuls les BSO défectueux de la première déclaration de sinistre du 22 novembre 2013 pouvaient être pris en charge, à hauteur de 1/6 pour sa part de responsabilité ou, à la rigueur, de 1/4°. Ils ont soutenu que la réparation ne pouvait pas dépasser le remplacement des 39 stores défectueux, soit un budget de 50 000 € selon l'expert ou 46 143, 30 € TTC plus précisément. Au pire, si le tribunal estimait qu'il fallait reprendre tous les stores, la réparation ne saurait excéder la somme de 90 218 € HT correspondant au devis de la société Eiffage Construction du 25 janvier 2017. La société Allianz Iard, principalement, a repris ces arguments et a formé en tout état de cause recours et garantie contre BHF Delaplace et son assureur décennal, Axa France Iard et MMA Iard le cas échéant, pour les préjudices immatériels, à raison de la faute contractuelle caractérisée par l'expert. MMA Iard a également contesté que toute garantie soit due par BHF Delaplace car les désordres ne sont pas de nature décennale. Subsidiairement elle estimait qu'il n'existe pas de préjudice d'image, que l'établissement est exploité normalement, qu'il n'est pas prouvé de préjudice particulier. Le tribunal a jugé : -que la société Allianz Iard ne pouvait contester la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires de l'Institut médical de [Localité 13] et que la société LNA ES avait qualité pour agir, non pas en qualité de propriétaire, mais en qualité d'exploitant 'du fait de la survenance de ces désordres', -que les désordres litigieux n'étaient pas visés dans les réserves du procès-verbal de réception du 19 mars 2012, -que les prestations réalisées par la société BHF Delaplace sont 'relatives à un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil compte tenu de l'ampleur et du montant des travaux réalisés', que les défaillances qui affectent 39 chambres sur 117, soit une proportion d'un tiers, compromettent sa solidité et sa destination, -qu'elles relèvent aussi bien d'un élément d'équipement du bâtiment qui rend l'ouvrage ou le bâtiment, servant d'établissement de santé et de rééducation, impropre à sa destination, -que la prescription biennale n'est donc pas concernée, -que les dommages relèvent de la garantie décennale, -que la garantie dommages-ouvrage de l'article L. 242-1 due par la société Allianz Iard est engagée pour le préjudice matériel, -qu'il en est de même pour la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal, -que la société BHF Delaplace engageait sa responsabilité décennale personnelle sans partage avec d'autres intervenants à la construction, en l'état des conclusions de l'expert qui a relevé les erreurs de pose, l'absence de bons réglages et de bon fonctionnement de stores qui ont été correctement posés, -qu'il fallait retenir un préjudice matériel à hauteur des 46 143, 30 € retenus par l'expert, -que la nécessité de remplacer les 117 stores -auquel cas il faudrait retenir une somme de 108 262,18 € -, n'était pas suffisamment caractérisée, que la 'forte probabilité' pointée par l'expert ne dit pas si le dysfonctionnement apparaîtra dans le délai décennal; que les demandeurs ne justifient pas de l'apparition de nouveaux désordres, -qu'Axa France Iard n'est pas fondée à opposer une franchise en matière de garantie décennale, -qu'il convient de condamner in solidum la société BHF Delaplace, la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 143, 30 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres, avec indexation, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -que la société LNA ES, en sa qualité d'exploitante, est fondée à obtenir réparation des préjudices immatériels, à raison de la faute, délictuelle à son égard, commise par BHF Delaplace dans la pose des BSO, -soit 8 069, 90 € pour les stores vénitiens installés dans les chambres et rejet pour le préjudice d'image, insuffisamment renseigné, -qu'il convient de condamner in solidum BHF Delaplace et Axa France Iard à verser à la société LNA ES la somme de 8 069, 90 € avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, -que les sociétés BHF Delaplace et Axa France Iard doivent garantir la société Allianz Iard 'des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel', c'est à dire au titre de sa dommages-ouvrage, -d'accorder la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, -d'accorder aux demandeurs, à la charge de BHF Delaplace, d'Axa France Iard et d'Allianz Iard, le remboursement de leurs dépens et la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de prononcer l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires et la société LNA ES ont relevé appel de ce jugement. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions n° 2 notifiées le 28 janvier 2022 par et la SAS LNA ES. Les appelants, demandeurs en première instance, acceptent le jugement sauf à le faire infirmer sur les montants d'indemnisation. Le syndicat des copropriétaires de l' Institut médical de [Localité 13] sollicite pour lui-même la somme de 395 472, 87 € TTC pour remplacer l'intégralité des 117 stores ou, à titre subsidiaire, celle de 226 467, 37 €, au moins, pour les 67 stores défaillants constatés par voie d'huissier de justice ou, à titre plus subsidiaire encore, la somme de 131 824, 29 € TTC pour les 39 stores BSO défaillants relevés par l'expert, y compris contre MMA Iard. La société LNA ES sollicite pour elle-même, également des quatres intimés sans distinction, leur condamnation à la somme de 23 914, 50 € pour les préjudices accessoires abusivement ramenés par le premier juge à la somme de 8 069, 90 €. Ils reprennent leur prétention à obtenir la somme de 17 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 1er mars 2022 par les sociétés BHF Delaplace et Axa France Iard. La société BHF Delaplace et son assureur Axa France Iard ne reprennent pas leur demande de mise hors de cause totale fondée sur ce que les désordres relèveraient de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792- 3. Ils acceptent leur responsabilité, mais reprennent leur demande de partage ab initio de la réparation, avec tous les autres intervenants à la construction, et aussi le syndicat des copropriétaires responsable d'un mauvais entretien, de sorte qu'ils ne sauraient être condamnés à plus de 1/6° pour leur part de responsabilité, ou à la rigueur, de 1/4°. Ils soutiennent que la réparation ne peut toujours pas dépasser le remplacement des 39 stores défectueux répertoriés par l'expert, soit un budget de 50 000 € selon l'expert ou 46 143, 30 € TTC plus précisément. Au pire, si le tribunal estimait qu'il fallait reprendre tous les stores, la réparation ne saurait excéder la somme de 90 218 € HT correspondant au devis de la société Eiffage Construction du 25 janvier 2017. Pour les préjudices accessoires, la cour pourra confirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation à la somme de 8069, 90 € pour les seuls stores vénitiens installés dans les chambres pointées par l'expert, et rejeté pour le préjudice d'image, non renseigné. Vu les conclusions d'intimé n°3 notifiées par la société Allianz Iard le 1er février 2022. La compagnie ne conteste pas la mise en cause de sa garantie. Elle ne conteste pas non plus que la responsabilité de l'entrepreneur et la garantie de son assureur décennal, Axa France Iard doivent être mises en oeuvre. Elle reprend les demandes de limitation des indemnisations qui ont été faites par BHF Delaplace et Axa France Iard en appel, rappelle que sa garantie se fait contre recours 'pour toute condamnation prononcée à son encontre' envers les responsables juridiques à savoir BHF Delaplace et Axa France Iard. Vu les conclusions notifiées par MMA Iard le 15 septembre 2020 visant à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause pour le préjudice matériel et en ce qu'il a rejeté la demande de la société LNA ES au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel. L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022.

MOTIFS

1. Il est surprenant que les appelants, qui sont aussi les demandeurs initiaux, reprennent dans leurs demandes de condamnation l'inclusion de MMA Iard alors qu'il est admis par toutes les parties que celle-ci n'est que le nouvel assureur de BHF Delaplace, 'au jour de la réclamation' et non au jour de la réalisation de travaux. La cour ne saurait donc faire droit à une demande d'infirmation sur ce point: la société MMA ne peut être condamnée que si la société LNA ES, exploitante de l' Institut de [Localité 13], justifie d'un préjudice immatériel ce qui sera vu au point 7 du présent arrêt. Le jugement doit être confirmé en ce sens. 2. Le jugement doit être confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a refusé de mettre une partie de la responsabilité des désordres à la charge d'autres protagonistes, l'architecte, le fabricant des stores, la société Griesser, l'entrepreneur principal, la société Eiffage Construction, la société Telecoise, l'électricien du chantier, le maître de l'ouvrage lui-même, alors que ces parties, soit, ne sont pas dans la cause, soit, n'ont eu qu'un rôle mineur au regard de ce que le tribunal, interprétant exactement le sens de l'expertise, a qualifié de 'rôle prépondérant' de BHF Delaplace. Il est manifeste en effet que la cause principale des désordres affectant le fonctionnement des stores vient de ce que l'entreprise n'avait pas l'expérience, ni le savoir-faire pour la pose de ces systèmes sophistiqués. Ce manque de connaissance du produit et de savoir-faire a engendré les trois principales causes pointées par l'expert, reprises dans ses conclusions, page 45 et 46 : - les conditions de pose spécifiées par le constructeur n'ont pas été respectées dans leur chronologie, -un mauvais réglage de la fin de course du store favorisant la casse de l'oeillet d'attache du câble de la pièce servant à orienter les lames, -le mauvais calage des coulisses (utilisation de calages précaires), les défauts de géométrie (parallélisme) des coulisses, l'utilisation de vis incorrectes, chevilles dépassantes, cales grossières, etc. L'expert ajoute que l'entreprise aurait dû rendre compte de ses difficultés au maître d'oeuvre (l'architecte) 'plutôt que de poursuivre de sa propre initiative le montage dans des conditions impropres à assurer au matériel un fonctionnement correct durable' (page 46). La juridiction ne saurait non plus suivre BHF Delaplace et Axa France Iard en ce qu'ils voudraient voir mise une part de responsabilité à la charge de l' IMB ou de l'exploitant. Le défaut de maintenance imputable au propriétaire ou à l'exploitant est mentionné de façon très marginale dans le rapport de M. [J], deux fois, pages 21, 43 et, en conclusion, page 46 du rapport. L'expert déplore un graissage d'entretien seulement annuel, alors qu'un entretien mensuel lui apparaît préférable; mais il ne donne pas le défaut de graissage comme l'une des causes des blocages des stores. Il en est de même pour le constat fait de ce que certains déchets peuvent avoir, en bas des stores, contribué à leur déséquilibre. 3. En l'état de ces motifs et des conclusions des parties, il convient de constater que les principaux points en litige en première instance ne sont plus contestés en appel et que la cour peut confirmer les points suivants du jugement : -le rejet des fins de non recevoir opposées aux demandes du syndicat des copropriétaires et de la société LNA ES, - l'engagement de la responsabilité décennale de BHF Delaplace et la garantie de Axa France Iard pour la réparation des désordres, sans application de franchise, - l'engagement de la garantie de la société Allianz Iard envers le syndicat des copropriétaires en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, -la mise hors de cause de la société MMA Iard pour la partie dommage matériel, - l'engagement de la responsabilité délictuelle de BHF Delaplace et la garantie de Axa France Iard à l'égard de la société LNA ES pour son préjudice matériel, -la garantie due par la société BHF Delaplace et la société Axa France Iard à l'égard de la société Allianz Iard qui n'intervient que comme assureur dommages-ouvrage. Il reste à trancher les questions suivantes: le nombre de stores brise-soleil à remplacer, le coût de remplacement des stores, le préjudice matériel accessoires (à la charge de BHF Delaplace, de Axa France Iard et de la société Allianz Iard es qualité assureur dommages-ouvrage), l'éventuel préjudice immatériel (à la charge de BHF Delaplace, la société MMA Iard et la société Allianz Iard es qualité d'assureur dommages-ouvrage) et les frais irrépétibles alloués aux demandeurs. 4. Sur le nombre de stores brise-soleil à remplacer . La juridiction d'appel devra faire droit à la demande des appelants sur ce point. Il est rappelé que la réception date du 19 mars 2012 de sorte que la garantie décennale, sauf le temps de suspension qui suit l'interruption de la prescription, aurait dû s'achever au 19 mars 2022. La nature des défaillances relevées par l'expert l'ont conduit à prévoir que, très vraisemblablement, tous les stores allaient se mettre à dysfonctionner à moyenne échéance : ' l'expert tient enfin à préciser la forte probabilité d'extension des désordres constatés sur les 39 BSO défectueux expertisés à d'autres des 117 BSO installés. En effet, ils sont tous issus de la même gamme Griesser et ont tous été posés par la même société et selon la même méthodologie de pose et câblage, laquelle ne peut garantir le fonctionnement sur (le) long terme du parc dans les conditions pré-requises par le fabricant Griesser. C'est ce que l'expert a exposé dans les points précédents', page 48. D'ores et déjà l' IMB justifie d'une extension importante des stores défectueux, par deux constats de Maître [K], huissier de justice, qui recensait 58 stores défaillants le 16 septembre 2020, et 67 le 25 août 2021. Le sérieux de ces constats assortis de photos des stores défectueux avec assignation de celles-ci aux chambres concernées, lesquelles sont ensuite situées sur un plan général, ce qui permet une comparaison avec les chambres initialement concernées, ne peut être sérieusement mis en doute, sauf à supposer que l' huissier de justice ferait un faux ou commettrait une erreur grossière, dont il n'est donné aucun indice. Les défendeurs se gardent de proposer une nouvelle expertise des désordres. La juridiction comprend que les demandeurs, qui souffrent depuis des années de ces désordres au surplus inesthétiques sur un immeuble neuf destinés à séduire la clientèle, ne sollicitent pas une nouvelle expertise. Par ailleurs, la jurisprudence admet l'indemnisation du désordre évolutif lorsqu'il trouve son siège dans un ouvrage dont un désordre de même nature a été dénoncé dans le délai de la garantie décennale et lorsque l'aggravation ou l'extension du désordre est suffisamment certaine, ce qui est désormais le cas (voir notes 46 et 47 sous article 1792 du code civil Dalloz). Il ya lieu de conclure que la prédiction de l'expert se réalise et d'admettre le droit pour l' IMB de faire changer les 117 stores, à un coût raisonnable. 5. Sur l'indemnisation du changement des stores. L'expert aborde cette question pages 44, 45 puis pages 47 et 48 de son rapport. Dans la mesure où la juridiction admet le remplacement de tous les stores, il n'y a pas d'inconvénient à recourir à un autre système. L'IMB voudrait faire admettre un coût de remplacement des 117 stores à 395 472, 87 € selon un devis FENETRALU du 9 septembre 2021 (pièce 32), soit un coût unitaire de 3 380 € TTC. L'expert avait reçu trois devis pour un changement de 117 stores, page 44, celui de Elect Fermeture, pour 245 483, 35 € TTC, soit 2098 € à l'unité, celui de la société Eiffage Construction pour 158 785, 09 € TTC, soit 1357 € à l'unité, enfin celui de BHF Delaplace pour 'la dépose, fourniture et repose de 117 BSO de construction FRANCIAFLEX', pour 108 262, 18 €, soit un coût unitaire de 925 €. L'expert a exprimé explicitement sa préférence pour ce chiffrage moins-disant en cas de remplacement de l'intégralité des BSO mais sous réserve expresse de la question 'des niches, tableaux et relayages non résolus par ce devis', ce pourquoi la juridiction n'a aucune estimation. En l'état de ces éléments, la juridiction optera pour un coût unitaire de 1 500 € et allouera au syndicat des copropriétaires la somme de 175 500 €. Le jugement sera réformé en ce sens. 6. Sur le préjudice accessoire. Depuis le 22 novembre 2013, date d'apparition des désordres, l'institut a dû gérer la défaillance des stores occultant et a fait poser par une société Eveline Père et Fils des stores vénitiens manuels pour un montant de 13 914, 50 € (pièce 21). C'est à tort, en considération de l'extension des désordres caractérisée au point précédent, que le tribunal a réduit ce poste de préjudice à la somme de 8 069, 90 € TTC selon le devis qui avait été produit dans le cadre de l'expertise (pièce 24) pour les seules chambres concernées par les 39 stores concernés initialement. Le jugement sera réformé sur ce point également et condamnation sera prononcée pour la somme de 13 914, 50 €. 7. Sur le préjudice immatériel, préjudice d'image et commercial. Le tribunal en a refusé la mise à la charge de BHF Delaplace et de MMA Iard considérant qu'il n'était qu'une allégation dépourvue de toute pièce. Les stores sont extérieurs et parfaitement visibles. Les stores défectueux donnent une impression de laisser-aller ou de vétusté qui contrarie le caractère neuf et moderne du bâtiment voulu par l'IMB. La situation dure depuis près de 8 ans. Il est évident que le syndicat des copropriétaires en subit un déficit d'image avec répercussion commerciale. Il y aura ensuite les travaux de réfection, importants, qui apporteront une nouvelle gène. La somme demandée de 10 000 € est raisonnable et sera accordée. Le jugement sera infirmé sur ce point. La condamnation sera mise à la charge de BHF Delaplace et, cette fois, de MMA Iard. 8. Sur les frais irrépétibles de première instance. Au regard des démarches importantes entreprises par le conseil des demandeurs à la réparation, avec notamment trois réunions d'expertise, de multiples dires et une longue instance à plusieurs parties, il convient de réformer le jugement qui a limité la demande de 17 000 € à la somme de 6000 € et d'allouer la somme de 10 000 €. Les frais irrépétibles pour la procédure d'appel seront portés à la somme de 2 500 €. Les dépens suivront le sort de la condamnation de première instance, sauf à y inclure la société MMA perdante en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions, y compris sur les indexations, la capitalisation et le point de départ des intérêts, sauf sur quatre points : -infirme le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de reprise des désordres à la somme de 43 143, 30 € TTC pour le porter à la somme de 175 500 € TTC, -infirme le jugement en ce qu'il a limité le préjudice matériel accessoire à la somme de 8 069, 90 € pour le porter à la somme de 13 914, 50 € TTC, -infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société LNA ES au titre du préjudice immatériel, condamne la société MMA Iard à payer à ce titre à la société LNA ES la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, -infirme le jugement en ce qu'il a limité la condamnation aux frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires et la société LNA ES à la somme de 6 000 € pour la porter à la somme de 10 000 €, Condamne in solidum la société BHF Delaplace, la compagnie Axa France Iard, la société Allianz Iard et la société MMA Iard aux dépens d'appel, Condamne in solidum la société BHF Delaplace, la compagnie Axa France Iard, la société Allianz Iard à payer la somme de 2 500 € au syndicat des copropriétaires de l'IMB et à la société LNA ES en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT