COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 25 MAI 2012
Pôle 5 - Chambre 2 (n° 144, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05555.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 3ème Section RG n° 09/11932.
APPELANTE : SARL TECPR'EAU anciennement TECHN'EAU PRO prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [...] à l'Huile, ZAC des Sept Fonts 34300 AGDE, représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065, assistée de Maître François F, avocat au barreau de BEZIERS.
INTIMÉE : SAS TECHNEAU prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ZA de la Chevalerie 50570 MARIGNY, représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, assistée de Maître Clémence F plaidant pour Maître Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société Techneau, créée en 1991 et qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pour le traitement, le relevage et la régulation des eaux usées et pluviales, est notamment titulaire de la marque semi-figurative française 'Techneau', n°05 335 0926, déposée le 23 mars 2005 en classes 6, 7 et 11 pour désigner les produits et services suivants : 'siphon de sol métallique en acier inoxydable ; caniveaux métalliques en acier inoxydable ; couvercle de regard à remplir métallique en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en aluminium ; pompe de relevage électrique pour le relevage des eaux d'un réseau d'assainissement ; séparateur à hydrocarbures ; séparateur à graisses ; station de relevage des eaux ; station d'épuration des eaux ; décanteur particulaire ; régulateur de débit ; siphon de chasse ; séparateur à graisses ; fosses toutes eaux ; décanteur digesteur'.
Elle précise qu'elle utilise le terme 'Techneau' à titre de marque depuis 1997, à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne depuis 1991 et qu'elle est titulaire des noms de domaine <techneau.fr> et <techneau.com>, adresses de son site internet, depuis, respectivement, 2001 et 1998.
Ayant découvert, en avril 2009, que la société Techn'eau Pro, créée en 2006 et qui a pour activité le captage, le traitement et la distribution d'eau utilisait la dénomination 'Techn'Eau 'Pro' à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine (<techneaupro.com>) et de metatag, ceci en fraude, selon elle, de ses droits, elle a vainement recherché une solution amiable avant de l'assigner, le 17 juillet 2009, en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale pour usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial, de son enseigne et de ses noms de domaine, ce en application de l'article
1382 du code civil.
Par jugement rendu le 11 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire et en substance : - débouté la société Techn'eau Pro de sa demande de nullité de la marque 'Techneau',
- prononcé la déchéance des droits de la société Techneau sur sa marque, à compter du 04 mai 2010, pour les produits suivants : séparateurs à graisses ; siphons ou caniveaux en inox ; couvercle de regard à remplir métallique en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en aluminium ; pompe de relevage électrique pour le relevage des eaux d'un réseau d'assainissement ; régulateur de débit ; décanteur particulaire ; siphon de chasse ; séparateur à graisses ; fosses toutes eaux ; décanteur digesteur' et ordonné la transmission du jugement devenu définitif à l'INPI pour inscription au Registre des marques,
- débouté la société Techneau de sa demande de contrefaçon de marque,
- dit que la société Techn'eau Pro s'est livrée à l'encontre de la société Techneau à des actes d'usurpation de la dénomination commerciale, du nom commercial et de l'enseigne 'Techneau' et à des actes d'usurpation des noms de domaine <techneau.fr> et <techneau.com>,- interdit à la société Techn'eau Pro l'utilisation, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, métatag et plus généralement à titre de signe distinctif, de la dénomination 'Techn'eau Pro' ou 'Techneau Pro' à l'expiration d'un délai de deux mois après signification du jugement, ceci sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation,
- débouté la société Techneau de sa demande de publication judiciaire,
- condamné la société Techn'eau Pro à payer à la société Techneau la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, outre celle de 5.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011, la société à responsabilité limitée Techn'eau Pro dont la nouvelle dénomination est Tecpr'eau (aux termes d'une décision du 31 mai 2011 modifiant statutairement sa dénomination sociale), appelante, demande à la cour, au visa des articles
9 du code de procédure civile,
1382 du code civil,
L 713-2 et
L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 561 et suivants du code de procédure civile :
' d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne et les noms de domaine de la société Techneau, et en ce qu'il a prononcé diverses mesures d'interdiction et l'a condamnée au versement de diverses sommes,
' statuant à nouveau : de dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale en considérant, ensemble, que les sociétés en litige n'exercent pas les mêmes activités, que la société Techneau ne rapporte pas la preuve de la notoriété des signes distinctifs dont elle se prévaut, que la dénomination sociale Techneau ne procure aucun effet de différenciation et que sa reprise par une entreprise non concurrente n'est pas de nature à susciter la méprise entre les produits ou les signes, et de dire enfin qu'en l'absence de notoriété de la marque Techneau il est impossible qu'elle ait entendu se placer dans le sillage d'une dénomination aussi peu connue,
' en tout état de cause, de dire que l'intimée est déchue des droits sur sa marque non seulement pour les produits retenus par le tribunal mais aussi pour les stations d'épuration et les séparateurs d'hydrocarbures et que la société Techneau est déchue de ses droits sur ladite marque pour l'ensemble de ces produits à compter du 15 octobre 2010 ; de considérer que la protection de l'activité de la société Techneau par le dépôt de sa marque ne couvre pas les mêmes classes que celles de l'activité de la société Tecpr'eau anciennement Techn'eau Pro, qu'elle même n'utilise que la marque 'Bayrol' pour définir l'origine de ses produits et services, qu'il y a une absence totale d'utilisation de la marque 'Techneau' par elle-même pour définir l'origine de ses produits et indiquer ses activités de service après-vente et de distributeur et, en conséquence, de rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon de marque ; de considérer que la société Techneau ne rapporte pas la preuve du préjudice subi, qu'elle ne souffre d'aucun préjudice et que les faits ne sont donc pas constitutifs de concurrence déloyale, faute de préjudice ; de rejeter l'ensemble des demandes de lasociété Techneau ainsi que sa demande de publication judiciaire en la condamnant à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2011, la société à responsabilité limitée Techneau demande à la cour, au visa des articles
L 713-2,
L 713-3,
L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et
1382 du code civil, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmer pour le surplus, de considérer que la demande en déchéance de la marque 'Techneau' présentée en première instance est irrecevable et, au surplus, qu'elle a fait un usage réel et sérieux de cette dernière depuis son enregistrement ; d'interdire, en conséquence à la société Tecpr'eau, sous astreinte, l'utilisation sous quelque forme que ce soit et à titre de marque de la dénomination Techn'eau Pro ou Techneau Pro à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; de condamner cette dernière à lui verser la somme indemnitaire de 75.000 euros au titre de la contrefaçon de marque, d'ordonner la publication de la décision à intervenir et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE ,
Sur la procédure :
Considérant que
la société Techneau a signifié, le 23 mars 2012, des 'conclusions aux fins de rabat de la clôture' et, concomitamment, de nouvelles conclusions au fond en communiquant une nouvelle pièce (n° 27) constitu ée par un arrêt de la Cour de cassation et par un jugement du Tribunal de l'Union européenne rendus, respectivement, les 09 novembre 2010 et 13 janvier 2011 ;
Qu'au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mars 2012, elle fait valoir que les parties n'ont repris l'instance que le 22 mars 2012, avant audience, qu'elle attendait un report pour signifier d'ultimes conclusions ainsi qu'une dernière pièce et qu'elle n'a pu le faire le jour-même en raison d'un dysfonctionnement informatique ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 784 alinéa 1er du code de procédure civile 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' ;
Qu'en l'espèce, outre le fait que le calendrier de la procédure a été adressé aux parties dès le 26 octobre 2011, qu'à compter de cette date et jusqu'à la date alors annoncée de la clôture elles n'ont échangé aucunes écritures ou pièces et que les constitutions dont il est fait état résultent de la disparition de la profession d'avoué, il convient de relever que la société Techneau ne justifie ni même ne se prévaut d'une cause grave intervenue depuis le prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire, ainsi que requis par le texte précité ;Que sa demande sera, par conséquent, rejetée et tant ses conclusions signifiées le 23 mars 2012 que la pièce n° 27 communiquée le même jour seront, pour la première, rejetée, pour la seconde écartée des débats ;
Sur la déchéance des droits de la société Techneau sur sa marque :
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de relever qu'alors que la société Techn'eau Pro poursuivait la nullité de la marque 'Techneau', n°5 335 0926, devant les premiers juges pour défaut de distinctivité et qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre, elle ne la sollicite plus, à s'en tenir au dispositif de ses dernières conclusions d'appel ; qu'elle est par conséquent réputée avoir abandonné ce moyen ;
Considérant que, formant appel incident, la société Techneau reproche au tribunal de l'avoir, à tort, partiellement déchue de ses droits sur sa marque et soutient que la demande n'était pas recevable et était, au surplus, infondée puisque les pièces qu'elle verse aux débats viennent attester d'un usage sérieux et continue de sa marque ;
Que la société Techpr'eau, sans débattre de ce moyen d'irrecevabilité, demande à la cour d'étendre la déchéance aux produits et services qui ont été exclus de la mesure par le tribunal en faisant valoir qu'il n'est pas justifié de l'exploitation sérieuse de la marque pour les stations d'épuration ainsi que pour les séparateurs d'hydrocarbures et, compte tenu de la date de publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) dont il est justifié, soit le 14 octobre 2005, de prononcer la déchéance non plus à compter du 04 mai 2010, date de sa première demande de déchéance, mais à compter du 15 octobre 2010 ;
Considérant, ceci exposé, que pour prononcer la déchéance partielle de la marque, le tribunal a recherché s'il avait été fait 'une exploitation sérieuse de la marque au cours des cinq années précédant la demande de déchéance, soit à compter du 04 mai 2010" ;
Que cette disposition ne peut qu'être infirmée dès lors qu'il est constant que la déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'est encourue que si les conditions en sont réunies au moment de la demande et qu'il est patent qu'à la date du 04 mai 2010 le délai de cinq années qui avait commencé à courir le 15 octobre 2005 n'était pas écoulé ;
Qu'il suit, compte tenu de l'irrecevabilité de cette demande, que doit être rejeté le surplus des prétentions de l'appelante en cause d'appel et infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la déchéance partielle des droits de la société Techneau sur sa marque ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que la société Techneau, appelante incidente, fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre au motif que la société Techn'eau Pro n'a pas utilisé le terme ' Techn'Eau' Pro' à titre de marque alors qu'elle en a fait usage à titre de nom de domaine, de métatag, de dénomination sociale ou encore sur son site internet et ses véhicules ;Qu'au terme de l'analyse globale des produits et des signes opposés à laquelle elle se livre, elle conclut que la dénomination 'Techn'Eau'Pro' est la contrefaçon de la marque 'Techneau', au sens de l'article
L 713-2 du code de la propriété intellectuelle ou qu'elle en constitue, en tout cas, la contrefaçon par imitation en application de l'article
L 713-3 du même code, ce d'autant que la marque 'Techneau' possède un caractère très fortement distinctif, bénéficie d'une renommée certaine et que les signes en cause désignent des produits et services identiques ;
Que, s'appropriant pour une bonne part les motifs du jugement, la société Techpr'eau, anciennement Techn'eau Pro, rétorque qu'elle n'a pas fait pas usage du signe 'Techn'eau Pro' à titre de marque et commercialise des produits d'entretien de piscine sous la marque 'Bayrol' ;
Qu'elle ajoute, sans plus d'éléments, que les deux signes ne sont pas identiques, et qu'il en va de même des produits et services en cause, observant que le dépôt de la marque 'Techneau' vise les produits et services des classes 6, 7 et 11 alors que, si elle avait eu à déposer une marque, elle l'aurait fait en classes 37 ou 42 ; qu'en outre, l'objet social et les activités des deux sociétés en litige sont différents puisque sa propre activité porte sur le traitement des eaux et, en pratique, l'entretien de piscines ;
Considérant, ceci exposé, que le signe 'Techn'eau Pro' n'est pas la reproduction, sans modification ni ajout, de la marque 'Techneau' ; que ce n'est donc point sur le fondement de l'article
L 713-2 du code de la propriété intellectuelle mais sur celui de l'article 713-3 du même code - selon lequel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (...) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement - que la société Techneau peut agir en contrefaçon
Considérant que pour être constitutive d'une contrefaçon des droits de son titulaire, l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée suppose, en application de ce dernier texte, qu'il en résulte un risque de confusion ; que celui-ci doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence au regard de leurs éléments distinctifs et dominants et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude entre les signes et celle des produits et services désignés, un faible degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services et inversement ;
Que si, pour se dédouaner, la société Tecpr'eau se défend d'avoir utilisé le terme 'Techn'eau Pro' à titre de marque, cette assertion est contredite par les pièces produites par la société Techneau et, en particulier, par le constat que cette dernière a fait dresser, le 10 juin 2009, par l'Agence pour la Protection des Programmes (pièce 5) ;
Qu'il ressort, en effet, de son examen que, sur son site internet <techneaupro.com>, la société Techn'eau Pro, agissant dans la vie des affaires, utilise le signe contesté'techn'eau pro' (mis en valeur sur un large bandeau blanc en sommet de page sur lequel il est doublement figuré) en le rattachant aux produits et services qu'elle commercialise ou propose, lesquels figurent sous forme de photographies accompagnées de légendes au dessus d'une mention 'copyright © Techn'Eau Pro. Tous droits réservés' ;
Qu'en cliquant sur les différents onglets proposés ('piscines', 'traitement d'eau', 'assainissement' ou encore 'technique') l'internaute se voit proposer des produits ou services tels que 'couverture automatique', 'traitement de l'eau des piscines privées' avec des formules telles que : 'Nous pouvons réaliser vos travaux ou simplement vous assister de l'étude à la réalisation et la mise en service. Nous avons la solution adaptée'; que lui sont également offerts des produits et services relatifs au traitement de l'eau, à son assainissement et au rejet en milieu naturel ou à une station d'épuration biologique avec cette même formule ;
Qu'en raison du lien ainsi créé entre ce signe et ces produits et services, la présence, en bas de page, de la mention 'Y Bayrol', insérée dans un rectangle de faible dimension, ne permet pas de considérer que cette marque sera perçue comme étant en relation directe et exclusive avec l'offre telle que présentée de la société Tecpr'eau (anciennement Techn'eau Pro), de sorte que l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas utilisé ce signe à titre de marque ;
Sur la comparaison des produits :
Considérant que c'est en vain que l'appelante imagine les classes dans lesquelles elle aurait pu enregistrer ses produits et ses services et affirme qu'elles différeraient de celles dans lesquelles la marque 'Techneau' est enregistrée dès lors qu'il est constant que la classification de l'Arrangement de Nice ne constitue pas un critère d'appréciation de la similitude ou de l'absence de similitude entre les produits et les services ;
Qu'à s'en tenir aux critères d'appréciation de leur similitude tels que posés par la Cour de Justice de l'Union Européenne (notamment CJCE, arrêt Canon, 29 septembre 1998, point 23) et qui tiennent en particulier à leur nature, leur destination, leur utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire, force est de relever que les différents produits commercialisés et services offerts par l'appelante, tels que précisés ci-avant, sont similaires ou complémentaires de divers produits ou services couverts par la marque 'Techneau', tels les 'pompes de relevage électriques pour le relevage des eaux d'un réseau d'assainissement', 'stations de relevage des eaux', 'station d'épuration des eaux', 'décanteurs particulaires', 'siphons de chasse', 'fosse toutes eaux' ;
Que les produits et services des deux sociétés en litige doivent, par conséquent, être considérés comme similaires ou, à tout le moins, complémentaires ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque semi-figurative 'Techneau', de couleur bleue, se présente en lettres minuscules, hormis le 'T' majuscule de 'Techn' ; que le terme 'eau',calligraphié légèrement au dessous du terme 'Techn' mais s'y rattachant, figure en caractères italiques ; que le tout surmonte une ligne ondulée en forme de vague ;
Que le signe contesté, 'Techn'Eau'Pro', de couleur bleue, est calligraphié à la façon d'une écriture manuscrite, les trois termes qui comportent tous une majuscule initiale étant séparés par deux apostrophes ; qu'ils surmontent un épais trait ondulé en forme de vague ;
Que, visuellement, en dépit d'une longueur différente et d'une présentation plus compacte de la marque 'Techneau', la rupture opérée par la modification des caractères d'imprimerie de cette dernière et le même soulignement par une vague, peu important son épaisseur, tendent à les rapprocher ;
Que phonétiquement, bien que le signe Techn'Eau'Pro comporte une syllabe supplémentaire, l'élément dominant et distinctif, placé en attaque dans les deux signes, est le syntagme 'Techn/eau' ou 'Techn'Eau', commun aux deux signes opposés et semblablement prononcé, le terme 'Pro' apparaissant descriptif ;
Que conceptuellement et en raison du caractère dominant des termes 'techn/eau' (le terme descriptif 'pro' pouvant se rapporter à une gamme plus spécialement dédiée à des professionnels ou bien suggérer le degré de compétence du fournisseur ou prestataire) les deux signes renverront le consommateur moyennement attentif à l'idée de produits ou services mettant en œuvre des techniques se rapportant tous à l'eau, de sorte qu'en présence des deux signes opposés qu'il n'aura pas simultanément sous les yeux, il sera conduit à les confondre ou à les associer en considérant que les produits et services concernés proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;
Que ce risque de confusion sera d'autant plus élevé que ces signent désignent des produits ou services présentant d'importantes similitudes ;
Qu'il suit que la société Techneau est fondée à se prévaloir d'une contrefaçon de sa marque par imitation et que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que l'appelante fait grief au tribunal de lui avoir imputé à faute des actes de concurrence déloyale et d'avoir accueilli la réclamation de la société Techneau à ce titre - laquelle lui reprochait d'avoir usurpé sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne et ses noms de domaine <techneau.fr> et <techneau.com> - en sanctionnant la dilution, de son fait, du pouvoir attractif des signes distinctifs de la société Techneau, alors qu'il aurait dû, selon elle, s'attacher au contenu de leurs extraits Kbis et à l'activité réellement exercée ;
Mais considérant que l'usage du signe 'Techn'eau Pro' porte atteinte à la dénomination sociale ainsi qu'au nom commercial et à l'enseigne de la société Techneau, de la même façon que l'intégration du terme 'techneau' dans un nom de domaine (lequel s'affiche en cinquième position à partir d'une requête 'techneau' sur le moteur de recherche Google, selon le constat APP) dès lors que les deux sociétés en litige, ainsi qu'énoncé ci-avant, exercent une activité dans le même domaine, quecet usage, à l'origine d'un risque de confusion dans l'esprit du public, n'est pas conforme aux usages loyaux du commerce et qu'il préjudicie aux intérêts de la société Techneau, reconnue, au prix d'efforts, dans sa spécialité, en désorganisant une activité qu'elle exerce depuis 1991 et en détournant sa clientèle ;
Que le jugement sera, par voie de conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale imputables à la société Techn'eau Pro devenue Tecpr'eau ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que l'usage non autorisé d'un signe contrefaisant la marque déposée est en lui-même préjudiciable puisqu'il porte atteinte aux droits de propriété incorporelle que la société Techneau détient sur cette marque ; qu'il n'a pas manqué de lui fait perdre son caractère attractif et a contribué à sa dilution ; qu'en considération des faits de l'espèce, le préjudice qui en est résulté sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 euros ;
Considérant qu'eu égard au risque de confusion entre les signes, tel que caractérisé, de l'ancienneté de la société Techneau et de la place qu'elle a acquise, en France comme à l'étranger, auprès d'une clientèle commune alors que la société Techn'eau Pro est de création récente, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice qui est nécessairement résulté des faits délictueux retenus ;
Qu'il n'y donc pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à voir infirmer le jugement sur ce point, étant relevé que la société Techneau en poursuit, quant à elle, la confirmation pure et simple ;
Que les mesures d'interdiction prononcées par les premiers juges seront confirmées sans qu'il n'y ait lieu d'y ajouter dès lors qu'elles réparent à suffisance le préjudice subi ;
Sur les mesures complémentaires :
Considérant que l'équité commande de condamner la société Tecpr'eau à verser à la société Techneau la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société Tecpr'eau supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
,
Rejette les conclusions signifiées le 23 mars 2012 par la société Techneau et écarte des débats la pièce n° 27 par elle communiquée conc omitamment ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle des droits de la société Techneau sur sa marque, avec inscription subséquente au Registre national des marques, et en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;Déclare la société à responsabilité limitée Tecpr'eau (anciennement désignée : Techn'eau Pro) irrecevable en sa demande, formée le 04 mai 2010, tendant à voir la société Techneau déchue de ses droits sur sa marque 'Techneau', n°5 335 0926, publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 14 octobre 2005 ;
Dit qu'en faisant usage, sans autorisation, du signe 'Techn'eau Pro' dans la vie des affaires la société Techn'eau Pro (nouvellement désignée : Tecpr'eau) a contrefait la marque 'Techneau', n°5 335 0926 dont est titulaire la société Techneau SAS ;
Condamne la société Tecpr'eau (anciennement désignée : Techn'eau Pro) à verser à la société par actions simplifiée Techneau : - la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions des parties ;
Condamne la société Tecpr'eau (anciennement désignée Techn'eau Pro) aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.