Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 18 décembre 2012, 12LY00819

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    12LY00819
  • Type de recours : Fiscal
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2012
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000026845671
  • Rapporteur : M. François BOURRACHOT
  • Rapporteur public :
    M. LEVY BEN CHETON
  • Président : M. CHANEL
  • Avocat(s) : CABINET CESIS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2012-12-18
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
2012-01-26

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la Cour, pour M. Alain , domicilié au 57 route de Cébazat à Chateaugay (63119) ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001385 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont ils ont été assortis et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'indemnité qu'il a été condamné à verser à la société Decombat par un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 17 janvier 2002 est déductible, conformément aux dispositions de l'article 271-11-1° du code général des impôts dans la mesure où la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction s'applique aux indemnités qui rémunèrent une prestation de services ; que l'indemnité en réparation des désordres représentant le coût des travaux de reprise d'une charpente, il estime que ladite indemnité rémunère effectivement une prestation de services ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en tout de cause, si le montant total représentant le coût des travaux de reprise de la charpente a été évalué à 43 294,89 euros suite à expertise judiciaire, les sommes réglées par chèques par le requérant au cours des années 2005, 2006 et 2007 au titre de la réparation des désordres apparus en 1989 et 1990 sur la charpente du bâtiment de l'entreprise Decombat s'élèvent à un montant total de 24 524,53 euros ; qu'en vertu des dispositions de l'article 271-1-2 du code général des impôts et de l'article 269-2 du même code, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont le contribuable demande la déduction doit être limité en tout état de cause à 4 019 euros en rapport avec les sommes effectivement versées par chèque ; que surtout, une indemnité qui a pour objet de réparer un préjudice ou un dommage n'a pas à être soumise à la TVA, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services ; qu'en l'espèce, les travaux de construction de la charpente de l'imprimerie de la société Decombat, exécutés en 1985 sous la maîtrise d'oeuvre de M. , n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, les éléments de contreventement de la charpente étant insuffisants ce qui a été à l'origine d'un sinistre survenu en 1990, puis à des dommages constatés en 1996 ; que les indemnités dues par M. étaient destinées à réparer un dommage ; que les sommes versées par M. ne sauraient être regardées comme la contrepartie directe d'une prestation de services individualisable ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant que M. Alain , qui exerçait à titre individuel la profession d'architecte à son domicile personnel de ... jusqu'au 31 décembre 2008, date à laquelle il a déclaré sa cessation d'activité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; que deux propositions de rectification lui ont été adressées, respectivement le 11 décembre 2008 pour l'année 2005 et le 25 février 2009 pour les années 2006 et 2007, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, par courriers des 12 janvier et 24 avril 2009, M. a fait part de ses observations sur les rectifications envisagées ; que l'administration a répondu à ces observations le 5 juin 2009 ; qu'après mise en recouvrement, M. a contesté les rappels de TVA constitués de la reprise de la TVA déduite sur les indemnités de 43 294,89 euros qu'il avait été condamné à verser à la société Decombat en réparation de désordres ; que la réclamation de M. a été rejetée le 20 octobre 2010 ; que par une demande enregistrée le 21 juillet 2010, M. a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui, par jugement du 26 janvier 2012, l'a rejetée ; que M. relève appel de ce jugement ;

Sur le

bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 dudit code dans sa rédaction applicable : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...). " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts que le versement d'une somme par le débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de services entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la condamnation dont a fait l'objet M. , en tant que maître d'oeuvre, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 17 janvier 2002, à verser à une société une somme totale de 43 294,89 euros, visait à réparer des désordres, évalués par un expert judiciaire, correspondant au coût de la remise en état d'une charpente ; que les sommes versées par le requérant en exécution de cet arrêt ne sauraient être regardées comme étant la contrepartie directe d'une prestation de services individualisable et, ainsi, comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, de tels versements ayant vocation à servir à leur bénéficiaire pour faire réaliser des travaux par un tiers qui en facturera le montant à ce seul bénéficiaire ; que, par suite, ces versements ne pouvant constituer une opération taxable au sens des dispositions précitées du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts, M. n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être regardé comme ayant pu opérer, en vertu des dispositions précitées du 1 du II de l'article 271 du même code, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé de telles sommes versées durant la période en litige ; 5. Considérant, en outre, que durant la période en litige, M. , qui était d'ailleurs garanti en vertu de l'arrêt précité par l'entreprise ayant réalisé les travaux, n'a effectivement versé qu'une somme de 24 524,53 euros ; 6. Considérant, au surplus, qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom que l'indemnité accordée à la société Decombat comporterait une part correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée susceptible de grever les travaux de réparation évalués par l'expertise judiciaire ; que M. ne se prévaut d'aucun autre document faisant apparaître la TVA qu'il prétend avoir acquittée ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : 8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00819