Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 3 avril 2023, 21/00105

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au cautionnement • société • banque • prêt • cautionnement • terme • contrat • production • rapport • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nouméa
3 avril 2023
Tribunal mixte de commerce de Nouméa
30 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
  • Numéro de pourvoi :
    21/00105
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Nouméa, 30 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :642bbfd9d49e0104f58f0145
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Résumé

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Texte intégral

N° de minute : 24/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt

du 3 avril 2023 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 21/00105 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SO7 Numéro R.G. : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S2W Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :20/98) Saisine de la cour : 19 octobre 2021 Saisine de la cour : 15 Février 2022 APPELANT M. [F] [S], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Claire LEVIEIL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE BNC Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI membre de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA APPELANT M. [E] [X] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Martin CALMET, membre de la SARL SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Francesca JAVELIER, membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE DITE BNC Siègte social : [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI membre de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : Les affaires ont été débattues le 20 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « contrat de prêt à moyen terme réescomptable en défiscalisation » en date du 14 janvier 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Côté mer un prêt d'un montant de 3.000.000 FCFP destiné à financer l'acquisition d"un véhicule neuf de marque Citroën, remboursable en 60 mensualités constantes de 54.863 FCFP du 22 février 2016 au 22 janvier 2021. Le remboursement de ce prêt a été garanti par le « cautionnement réel » de la société Drouot F 30 qui a remis en gage un véhicule de marque Citroën, le « cautionnement personnel, solidaire et indivis » de M. [F] [S] dans la limite de la somme de 3.000.000 FCFP Par « convention de compte courant à durée indéterminée » en date du 2 mars 2017, la société Côté mer a ouvert dans les livres de la société Banque de Nouvelle-Calédonie un compte courant pour une durée indéterminée, la banque accordant une ligne de découvert à hauteur de 5.000.000 FCFP pour une durée indéterminée. Dans ce même acte, M. [F] [S] et M. [E] [X] se sont portés « cautions personnelles, solidaires et indivises » de la société Côté mer à hauteur de 2.500.000 FCFP chacun. Par « contrat de prêt à moyen terme réescomptable » en date du 14 mars 2017, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Côté mer un prêt d'un montant de 4.825.000 FCFP, destiné à financer des travaux d'aménagement d'un dock en laboratoire de confection alimentaire, remboursable en 60 mensualités constantes de 88.125 FCFP du 15 avril 2017 au 15 mars 2022. Dans ce même acte, M. [F] [S] et M. [E] [X] se sont portés « cautions personnelles, solidaires et indivises » de la société Côté mer à hauteur de 2.412.500 FCFP chacun. Par « contrat de prêt à moyen terme réescomptable » en date du 5 avril 2017, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Côté mer un prêt d'un montant de 3.234.000 FCFP, destiné à financer des travaux d'aménagement d'un dock en laboratoire de confection alimentaire, remboursable en 60 mensualités constantes de 59.067 FCFP du 5 mai 2017 au 5 avril 2022. Dans ce même acte, M. [F] [S] et M. [E] [X] se sont portés « cautions personnelles, solidaires et indivises » de la société Côté mer à hauteur de 1.617.000 FCFP chacun. Par « contrat de prêt à moyen terme réescomptable » en date du 15 juin 2017, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Côté mer un prêt d'un montant de 3.941.000 FCFP, destiné à financer des travaux d'aménagement d'un dock en laboratoire de confection alimentaire, remboursable en 60 mensualités constantes de 71.980 FCFP du 15 juillet 2017 au 15 juin 2022. Dans ce même acte, M. [F] [S] et M. [E] [X] se sont portés « cautions personnelles, solidaires et indivises » de la société Côté mer à hauteur de 1.970.500.FCFP chacun. Par lettre en date du 14 septembre 2018, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert avec un préavis de 60 jours. Par une lettre en date du 27 décembre 2018, la société Banque de Nouvelle-Calédonie, qui observait que le compte n° 08500275001 présentait un solde débiteur de 5.584.093 FCFP, a informé sa cliente qu'elle clôturerait le compte le 27 février 2019. Selon lettre recommandée datée du 27 mai 2019, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a prononcé la déchéance du terme des quatre prêts. La société Côté mer a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 5 août 2019 puis en liquidation judiciaire selon jugement du 21 novembre 2019. La banque a déclaré sa créance au passif du redressement puis de la liquidation judiciaire. Selon requête introductive d'instance déposée le 30 avril 2020, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a attrait M. [F] [S] et M. [E] [X] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements. M. [F] [S] s'est opposé à cette demande en reprochant à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde et d'avoir consenti à la société Côté mer un crédit excessif par rapport à ses capacités. M. [E] [X] a soutenu une argumentation similaire. Selon jugement du 30 septembre 2021, la juridiction saisie a : - débouté M. [F] [S] et M. [E] [X] de toutes leurs demandes tendant à être déchargés de leurs cautionnements, et/ou en dommages et intérêts compensatoires, - condamné M. [F] [S], ès qualités de caution solidaire de la société Côté mer, à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes : au titre de l'autorisation de découvert en compte courant n° 08500275001 : 2.500.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, au titre du prêt du 14 mars 2017 : 2 412 500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, au titre du prêt du 5 avril 2017 : 1 617 500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, au titre du prêt du 15 juin 2017 : 1 970 500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, au titre du prêt du 14 janvier 2016 : 1 634 136 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an + TOF sur la seule somme de 1 305 892 FCFP, dans la limite de la somme totale de 3 000 000 FCFP, - condamné M. [E] [X], ès qualités de caution solidaire de la société Côté mer, à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie les sommes suivantes : au titre de l'autorisation de découvert en compte courant n° 08500275001 : 2.500.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, au titre du prêt du 14 mars 2017 : 2 412 500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, au titre du prêt du 5 avril 2017 : 1 617 500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, au titre du prêt du 15 juin 2017 : 1 970 500 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, - dit que dans les conditions de l'article 1154 du code civil, les intérêts pourraient être capitalisés pour une année entière à compter du jugement, et produire eux-mêmes intérêts aux mêmes taux, - débouté chacune des parties du surplus de ses fins et moyens, notamment les défendeurs de leur demande respective de délais de grâce, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens, - condamné M. [F] [S] et M. [E] [X] solidairement entre eux, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Mac avocat, - dit que du chef de M. [F] [S], ces dépens seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire. Les premiers juges ont principalement retenu : - que tant M. [F] [S] que M. [E] [X] étaient des cautions averties lorsqu'ils ont pris les engagements litigieux de sorte que la banque n'était pas à leur égard débitrice d'une obligation de mise en garde contre les risques propres à tout cautionnement ; - que le caractère excessif des concours accordés à la société Côté mer n'était pas établi puisque ces concours représentaient 40 % du chiffre d'affaires et avaient pour but de restructurer et moderniser l'activité ; - que les cautions étaient tenues de l'ensemble des sommes qui leur étaient réclamées. Par requête déposée le 19 octobre 2021, M. [F] [S] a interjeté appel de cette décision (instance RG n° 21/105); Par requête déposée le 29 octobre 2021, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision (instance RG n° 22/14). Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel transmis le 17 janvier 2022, M. [F] [S] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; à titre principal, - dire et juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a commis une faute sur le fondement de l'article 1147 du code civil en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de l'appelant ; - débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - dire et juger la société Banque de Nouvelle-Calédonie déchue du droit au paiement des pénalités de retard et des indemnités de défaillance et de production à ordre de 10 % ; - débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de ses demandes à ce titre ; à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger excessives les pénalités de retard et les indemnités de défaillance et de production à ordre de 10 % réclamées par la société Banque de Nouvelle-Calédonie ; - réduire le montant des pénalités à une somme symbolique ; - accorder à M. [F] [S] et M. [E] [X] des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois pour les sommes éventuellement mises à sa charge au profit de la banque ; en tout état de cause, - fixer les unités de valeur de l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire. Aux termes de ses conclusions déposées le 15 février 2022, M. [E] [X] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - constater que M. [E] [X] est une caution profane ; - dire et juger que les engagements contractés par M. [E] [X], le 2 mars, le 14 mars, le 5 avril et le 15 juin 2017 envers la société Banque de Nouvelle-Calédonie sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus, non seulement au jour desdits engagements mais aussi au jour où il a été appelé en qualité de caution ; - dire et juger que le soutien accordé par la société Banque de Nouvelle-Calédonie à la société Côté mer est abusif par rapport à la viabilité de l'opération garantie ; - débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de l'intégralité de ses demandes pour disproportion de l'engagement de caution souscrit conformément aux dispositions de l'article L 313-10 du code de la consommation, applicable en Nouvelle-Calédonie, pour les fautes contractuelles commises par la société Banque de Nouvelle-Calédonie et notamment pour défaut de son devoir de mise en garde et de conseil mettant en échec l'exécution du contrat de cautionnement litigieux ; à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit de la société Banque de Nouvelle-Calédonie à percevoir les pénalités de retard et les indemnités de défaillance et de production à ordre de 10 % ; - dire et juger que M. [F] [S] n'est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard ; à défaut, - dire et juger excessives les pénalités de retard et les indemnités de défaillance et de production à ordre de 10 % réclamées par la société Banque de Nouvelle-Calédonie ; - réduire le montant des pénalités à une somme symbolique ; - accorder le cas échéant à M. [E] [X] des délais pour le paiement de toutes sommes éventuellement mises à sa charge sur une période de vingt-quatre mois ; en tout état de cause, - débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie de ses demandes plus amples ou contraires ; - dire n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à verser à M. [E] [X] la somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Tant dans le dossier RG n° 21/105 que dans le dossier RG n° 22/14, la société Banque de Nouvelle-Calédonie, selon conclusions transmises le 24 mars 2022, prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter M. [F] [S] et M. [E] [X] de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement M. [F] [S] et M. [E] [X] au paiement d'une somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cazali. Dans les deux dossiers, l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.

Sur ce, la cour,

1) Les deux appels étant dirigés contre le même jugement, il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances. 2) M. [F] [S], qui affirme qu'il était une caution profane, reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné. La banque expose, sans être démentie par l'intéressé, que celui-ci était un associé fondateur de la société Côté mer et qu'il en avait été le gérant depuis son immatriculation, à savoir le 8 novembre 2007 selon l'extrait Kbis produit au débat. Elle ajoute qu'il avait auparavant été le gérant d'un magasin de 1981 à 2007. M. [F] [S] n'était plus un novice dans le monde des affaires lorsqu'il a souscrit les cautionnements litigieux. L'expérience professionnelle qu'il avait acquise depuis la création de la société autorise la cour à considérer que M. [F] [S] était une caution avertie de sorte la banque n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à son égard. Aucune faute ne peut être imputée à la société Banque de Nouvelle-Calédonie de ce chef. 3) M. [E] [X], qui soutient également qu'il était une caution non avertie, reproche à la banque de lui avoir fait souscrire des engagements disproportionné et d'avoir ainsi manqué à son obligation de mise en garde. Il n'est pas contesté que M. [E] [X] est devenu co-gérant de la société Côté mer au mois de mars 2017, soit concomitamment à la signature des premiers cautionnements souscrits les 2 et 14 mars 2017. Il occupait auparavant un emploi d' « auditeur énergétique au service clientèle grands comptes » au sein de la société EEC Engie. S'il était informé de la santé financière de la société Côté mer et de ses projets de développement, aucun élément du dossier ne démontre qu'il avait acquis une formation ou une expérience particulière dans le domaine de la gestion des entreprises : il était une caution profane. Le 7 novembre 2016, dans le cadre de l'instruction des demandes de financement de la société Côté mer, M. [E] [X] a renseigné une « fiche patrimoniale » dans laquelle il avait fait état d'un patrimoine immobilier de 90.000.000 FCFP, d'un endettement de 4.560.000 FCFP et d'un cautionnement de 56.900.000 FCFP, et d'une épargne salariale de 1.470.000 FCFP. La seule valeur du patrimoine immobilier était supérieure à l'ensemble des engagements souscrits préalablement à la signature des cautionnements litigieux (61.460.000 FCFP) et de tous les cautionnements consentis entre le 2 mars 2017 et le 15 juin 2017 (8.500.000 FCFP). Dans ces conditions, M. [E] [X] est mal fondé à soutenir que ses engagements envers la société Banque de Nouvelle-Calédonie étaient disproportionnés par rapport à son patrimoine et ses facultés contributives. La banque n'a commis violation de son devoir de mise en garde envers M. [E] [X] sur le risque d'endettement. 4) M. [F] [S] reproche à la banque d'avoir accordé un crédit excessif à la société Côté mer au regard de ses capacités financières et d'avoir continué à financer de nouveaux projets alors que « les difficultés de l'entreprise étaient (...) connues ». M. [E] [X] soutient une argumentation similaire en dénonçant « le caractère abusif des concours consentis » à la société Côté mer en l'absence d' « étude de financement global ou de faisabilité préalable (...) sollicitée par la banque ». La société Côté mer était sans doute une petite structure. Cependant, les comptes sociaux afférents aux deux exercices clos avant l'octroi des crédits contestés montrent que son activité était pérenne et rentable : - résultat courant de 4.152.763 FCFP pour un chiffre d'affaires de 54.300.192 FCFP lors de l'exercice clos le 30 septembre 2015 - résultat courant de 3.189.297 FCFP pour un chiffre d'affaires de 47.266.202 FCFP lors de l'exercice clos le 30 septembre 2016. Ses capitaux propres étaient 13.629.997 FCFP au 30 septembre 2016 alors que son capital social était de 500.000 FCFP. Ces chiffres ne donnaient pas l'image d'une entreprise en difficulté et vouée à disparaître à court terme. Les prêts étaient destinés à aménager un nouveau laboratoire c'est-à-dire à améliorer l'outil de production. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le grief tiré d'un soutien abusif de la banque. 5) M. [F] [S] conteste garantir le paiement des pénalités mises en compte et, à titre subsidiaire, sollicite leur réduction. Ainsi que l'ont noté les premiers juges, le paiement des « pénalités de retard ou intérêts » est visé dans les mentions manuscrites apposées par M. [F] [S] au pied des actes de cautionnement. Dès lors, il est mal venu à soutenir que les indemnités pour défaillance de 10 % réclamées par la banque n'entrent pas dans le champ de sa garantie. Leur caractère manifestement excessif n'étant pas établi, il n'y a pas lieu de faire application du pouvoir de modération reconnu par l'article 1152 du code civil. 6) Pour les motifs précédemment exposés, M. [E] [X] doit être également débouté de ses demandes tendant à « la déchéance des pénalités » réclamées par la banque et à leur réduction. 7) Tant M. [E] [X] que M. [F] [S] ne formulent aucune proposition concrète de règlement de leur dette respective sur un délai de vingt-quatre mois. Ils seront déboutés de leurs demande de délais de grâce.

Par ces motifs

La cour, Ordonne la jonction des deux instances RG n° 21/105 et RG n° 22/14 ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la société Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [X] et M. [F] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Cazali. Le greffier, Le président.
Note...

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