Vu la procédure suivante
:
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 17 octobre 2021 déclarant d'utilité publique et instituant, au profit de la communauté de communes de Conques-Marcillac, une servitude de passage pour permettre la création et l'entretien d'un réseau d'eaux usées, en tant que cet arrêté concerne la parcelle lui appartenant située sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-Vallon et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Aveyron d'arrêter le début des travaux. Par une ordonnance n° 2203514 du
11 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles
L. 521-1,
L. 521-3,
L. 521-4 et
L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article
L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article
R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article
L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation