Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.972

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-07-11
Cour d'appel de Paris
2011-06-15

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 15 juin 2011), que Mme X..., employée depuis le 12 juillet 1999 par la société Poiray joaillier en dernier lieu en qualité de directrice adjointe des boutiques, a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2007 au motif d'avoir utilisé les moyens de l'entreprise pour organiser un commerce de bijoux pour son compte personnel ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la salariée fait grief à

l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ alors que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, celle-ci impliquant en particulier le secret des correspondances ; que le caractère privé d'une correspondance n'est pas subordonné à la présence formelle, sur l'enveloppe portant le nom du salarié, de la mention " personnel " ou " confidentiel " mais peut résulter d'autres circonstances, telles la mention du seul prénom du salarié sur l'enveloppe ou la conscience qu'a l'employeur du caractère privé du pli ; qu'ayant constaté, d'une part, que les deux courriers adressés à Mme Charlotte X... la désignaient personnellement comme destinataire, une enveloppe mentionnant " POIRAY - Charlotte X... ... ", et la seconde ne comportant que la seule inscription de son prénom " destinataire : Charlotte ", d'autre part, que l'employeur avait fait procéder à leur ouverture par un huissier de justice spécialement mandaté à cet effet, ce qui démontrait la conscience qu'il avait de leur caractère personnel, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que l'employeur pouvait de bonne foi et de manière licite faire procéder à leur ouverture dans la mesure où ces courriers ne comportaient pas de mentions " personnel " ou " confidentiel " les identifiant comme tels, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et du principe du secret des correspondances privées, 9 du code de procédure civile, enfin de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites à leur soutien ; que Mme X... produisait des attestations de Mme Y..., directrice des relations extérieures Bulgari, de Mme A..., à la tête de la société éponyme, de Mme B..., responsable de production dans la société Morganne Bello, de " KIM ", photographe professionnel, qui expliquaient le circuit et le contenu des deux plis litigieux ouverts par l'employeur, dans des termes démontrant l'absence du moindre commerce parallèle qu'aurait entretenu Mme X... à l'insu de son employeur, qui plus est avec les moyens de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le seul contenu des courriers pour en déduire que Mme X... se serait livrée pendant son temps de travail à un commerce parallèle de bijoux à des fins personnelles, sans nullement examiner les éléments de preuve contraires apportés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ subsidiairement, que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites à leur soutien ; que Mme X... produisait ainsi des attestations de la directrice marketing et communication du Club des joailliers créateurs, de sa directrice administrative et comptable, et de la responsable commerciale de la société Poiray, démontrant l'existence de relations de travail entre la société Poiray joaillier et le Club des joailliers créateurs, ce qui justifiait que Mme X... y ait envoyé le coursier de la société Poiray joaillerie sans qu'il ne s'agisse là, par la salariée, de l'usage de moyens de l'entreprise à des fins personnelles ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune relation d'affaires entre la société Poiray joaillerie et le Club des joailliers créateurs, en se fondant sur les attestations de deux collaborateurs de la société Poiray et sur les déclarations du coursier de l'entreprise, pour en déduire que Mme X... avait utilisé les services du coursier de son employeur à des fins personnelles, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel ait examiné les pièces produites par la salariée, qui établissaient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 4°/ que tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la solution retenue ; qu'en visant le contenu " des mails " sans autre précision, sans procéder à leur analyse et sans dire en quoi ces mails attesteraient d'une activité commerciale privée menée par Mme X..., le conseil de prud'homme s'étant auparavant contenté de rapporter successivement les " dires et moyens de la partie demanderesse " puis les " dires et moyens de la partie défenderesse " sans les analyser, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

Mais attendu

que les correspondances adressées ou reçues par le salarié sur le lieu de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir en dehors de la présence de l'intéressé, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les enveloppes des lettres reçues par la salariée ne comportaient aucune mention les identifiant comme personnelles ou confidentielles en a justement déduit qu'elles pouvaient être régulièrement ouvertes par l'employeur et que la preuve ainsi rapportée était licite ; que le moyen, qui ne tend dans ses trois dernières branches qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen

:

Attendu que la salariée fait encore grief à

l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du droit individuel à la formation alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en rejetant la demande formée par Mme X... au titre de son droit à la formation au motif que cette demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; 2°/ alors que méconnaît son office le juge qui s'abstient de statuer sur une demande dont il est régulièrement saisi ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au titre du droit individuel à la formation au motif que cette demande n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; 3°/ alors que seul le licenciement prononcé pour faute lourde prive le salarié de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au titre des droits acquis au titre de son droit individuel à la formation au motif qu'elle avait été " à bon droit licenciée pour faute grave ", la cour d'appel a violé l'article L. 6323-18 du code du travail ;

Mais attendu

qu'aux termes de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou lourde ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une faute grave, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION -Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société POIRAY JOAILLIER, AUX MOTIFS QUE " la SA POIRAY JOAILLIER a fait procéder par huissier de justice (procès-verbal de constat du 28 mai 2007) à l'ouverture de deux enveloppes confiées au courtier de l'entreprise, M. C..., qui a indiqué à son employeur être déjà allé à la demande de Mme Charlotte X... une dizaine de fois dans les locaux du Club des Joailliers Créateurs, ainsi qu'au siège de la société MORGANNE BELLO ; aux constatations effectuées par l'huissier de justice sont annexées les photographies des deux enveloppes en litige : - la première portant mention « POIRAY - Charlotte X... -... » ; - la deuxième à l'entête « MORGANNE BELLOPARIS, avec l'indication du DESTINATAIRE : Charlotte » ; dès lors que les deux enveloppes confiées au coursier de l'entreprise, sollicité à cet effet par Mme Charlotte X..., ne comportent aucune mention les identifiant expressément comme « personnel » ou « confidentiel » ce qui permettait de les considérer comme présentant un caractère professionnel, la SA POIRAY JOAILLIER pouvait de bonne foi et de manière parfaitement licite faire procéder à leur ouverture en ayant recours à un huissier de justice, sans qu'il en soit ainsi résulté une violation du secret des correspondances privées ou, plus généralement, du respect de la vie privée dû à chacun ; il résulte du constat établi le 28 mai 2007 par l'huissier ayant procédé à l'ouverture des enveloppes que le coursier de la SA POIRAY JOAILLERIE a précisé s'être rendu plusieurs fois au Club des Joailliers Créateurs à la demande de Mme Charlotte X..., que ledit club lui ayant indiqué ne pas être en relation d'affaires avec son employeur, il en a conclu que celle-ci l'y envoyait à des fins personnelles et que courant avril 2007, la salariée lui a remis une enveloppe pour la société MORGANNE BELLOdont il savait qu'elle n'était pas le fournisseur de l'intimée ; l'huissier de justice a constaté en ouvrant ces enveloppes la présence de 19 pierres semi-précieuses et d'un inventaire papier conforme à la marchandise répertoriée (premier pli/ « POIRAY - Charlotte X... »), ainsi que de 4 bracelets et de 2 bagues (deuxième pli/ « DESTINATAIRE : Charlotte ») sans rapport avec le type de production joaillière de la société POIRAY ; celle-ci produit également deux attestations de collaborateurs (pièces 13-14) confirmant qu'elle ne livre directement aucune production au Club des Joailliers Créateurs, ces acheminements de colis impliquant ce dernier à l'instigation de Mme Charlotte X... établissant que celle-ci avait pris l'habitude d'utiliser les services de messagerie de son employeur à des fins personnelles ; quant à la société MORGANNE BELLO, aucun élément ne vient caractériser l'existence de relations commerciales avec la SA POIRAY JOAILLERIE qui expliquerait le recours aux services de son coursier par la société courant avril/ mai 2007 ; il en résulte que Mme Charlotte X..., profitant des facilités offertes par la SA POIRAY JOAILLERIE, s'est livrée pendant son temps de travail à un commerce parallèle de bijoux à des fins personnelles, ce qui constitue une violation de son obligation générale de loyauté vis-à-vis de son employeur ; ces faits en eux-mêmes, à raison de leur nature, rendaient impossible la poursuite de la relation de travail entre les parties et nécessitaient le départ immédiat de l'entreprise de Mme Charlotte X... sans indemnités ; le licenciement pour faute grave de Mme Charlotte X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires s'y rapportant (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour préjudice moral) ; " 1°) ALORS QUE le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, celle-ci impliquant en particulier le secret des correspondances ; que le caractère privé d'une correspondance n'est pas subordonné à la présence formelle, sur l'enveloppe portant le nom du salarié, de la mention " personnel " ou " confidentiel " mais peut résulter d'autres circonstances, telles la mention du seul prénom du salarié sur l'enveloppe ou la conscience qu'a l'employeur du caractère privé du pli ; qu'ayant constaté, d'une part, que les deux courriers adressés à Mme Charlotte X... la désignaient personnellement comme destinataire, une enveloppe mentionnant " POIRAY - Charlotte X... ... ", et la seconde ne comportant que la seule inscription de son prénom " destinataire : Charlotte ", d'autre part, que l'employeur avait fait procéder à leur ouverture par un huissier de justice spécialement mandaté à cet effet, ce qui démontrait la conscience qu'il avait de leur caractère personnel, la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que l'employeur pouvait de bonne foi et de manière licite faire procéder à leur ouverture dans la mesure où ces courriers ne comportaient pas de mentions " personnel " ou " confidentiel " les identifiant comme tels, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et du principe du secret des correspondances privées, du code de procédure civile, enfin de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites à leur soutien ; que Mme X... produisait des attestations de Mme Y..., directrice des relations extérieures BULGARI, de Mme Morgane A... , à la tête de la société éponyme, de Mme B..., responsable de production dans la société MORGANNE BELLO, de " KIM ", photographe professionnel, qui expliquaient le circuit et le contenu des deux plis litigieux ouverts par l'employeur, dans des termes démontrant l'absence du moindre commerce parallèle qu'aurait entretenu Mme X... à l'insu de son employeur, qui plus est avec les moyens de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le seul contenu des courriers pour en déduire que Mme X... se serait livrée pendant son temps de travail à un commerce parallèle de bijoux à des fins personnelles, sans nullement examiner les éléments de preuve contraires apportés par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites à leur soutien ; que Mme X... produisait ainsi des attestations de la directrice marketing et communication du Club des Joailliers Créateurs, de sa directrice administrative et comptable, et de la responsable commerciale de la société POIRAY, démontrant l'existence de relations de travail entre la société POIRAY JOAILLIER et le Club des Joailliers Créateurs, ce qui justifiait que Mme X... y ait envoyé le coursier de la société POIRAY JOAILLERIE sans qu'il ne s'agisse là, par la salariée, de l'usage de moyens de l'entreprise à des fins personnelles ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune relation d'affaires entre la société POIRAY JOAILLERIE et le Club des Joailliers Créateurs, en se fondant sur les attestations de deux collaborateurs de la société POIRAY et sur les déclarations du coursier de l'entreprise, pour en déduire que Mme X... avait utilisé les services du coursier de son employeur à des fins personnelles, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Cour d'appel ait examiné les pièces produites par la salariée, qui établissaient le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " vu les arrêts de la jurisprudence de la Cour de cassation relatifs à l'ouverture de courriers et mails, vu les lettres des 19 avril et 25 mai 2007 qui s'ils portaient bien le nom de la demanderesse par contre, ils portaient aussi celui de la société POIRAY et sur aucun des deux ne figuraient la mention " personnel ", le Conseil dans sa formation de bureau de jugement dit que ces courriers pouvaient être considérés comme des courriers professionnels et que de ce fait, la société POIRAY n'a pas violé de correspondance privée, vu le contenu de ces deux lettres ainsi que ceux des mails, vu l'activité commerciale particulière de la société PORTAY auprès du Club de Joaillerie et vu celle avec la bijouterie BARRIER, vu que la société MORGANNE BELLOest concurrente de la société POIRAY, vu le bon de livraison de la société MORGANNE BELLOau nom de la demanderesse, vu les activités et relations de Mme X... épouse D..., la formation de céans dit que Mme X... épouse D... se livrait à des activités commerciales privées en dehors de ses activités professionnelles, vu que Mme X... épouse D... travaillait à temps partiel mais qu'elle n'avait pas informé son employeur de ses activités personnelles, vu le contrat de travail signé par Mme X... épouse D... et par la société POIRAY, ladite formation dit que le licenciement de Mme X... épouse D... est bien un licenciement pour faute grave et qu'à ce titre elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ainsi que la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, " (jugement p. 10 et p. 11) ; 4°) ALORS QUE tout jugement doit contenir des motifs propres à justifier la solution retenue ; qu'en visant le contenu " des mails " sans autre précision, sans procéder à leur analyse et sans dire en quoi ces mails attesteraient d'une activité commerciale privée menée par Mme X..., le Conseil s'étant auparavant contenté de rapporter successivement les " dires et moyens de la partie demanderesse " (cf jugement p. 2 à 6) puis les " dires et moyens de la partie défenderesse " (cf jugement p. 6 à 10) sans les analyser, la Cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION -Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande au titre du droit individuel à la formation, AUX MOTIFS QUE " Mme Charlotte X... se contente de solliciter " la somme correspondant aux droits qu'elle a acquis " et reproche à l'intimée de l'en avoir privée ; cette demande, nouvelle en cause d'appel, est ainsi non chiffrée, étant par ailleurs rappelé que la salariée a été à bon droit licenciée pour faute grave, ce qui justifie qu'elle en soit déboutée ; " (arrêt p. 4) 1°) ALORS QU'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en rejetant la demande formée par Mme X... au titre de son droit à la formation au motif que cette demande était nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; 2°) ALORS QUE méconnaît son office le juge qui s'abstient de statuer sur une demande dont il est régulièrement saisi ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au titre du droit individuel à la formation au motif que cette demande n'était pas chiffrée, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE seul le licenciement prononcé pour faute lourde prive le salarié de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en rejetant la demande de Mme X... au titre des droits acquis au titre de son droit individuel à la formation au motif qu'elle avait été " à bon droit licenciée pour faute grave ", la Cour d'appel a violé l'article L. 6323-18 du code du travail.