Sur le premier moyen
:
Vu
l'article
1213 du code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 7 septembre 2006) que M. François X... et sa soeur Charlotte X..., épouse Y... (les consorts X...) étaient titulaires d'un bail commercial portant sur quatre courts de tennis qui leur avait été consentis par M. Z... ; que les consorts X... ont consenti, avec l'accord du bailleur, à la société Saint-André promotion un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'un fonds de commerce constitué des quatre courts de tennis, objets du bail commercial et de constructions voisines leur appartenant ; que les consorts X... ayant cessé de payer les loyers du bail commercial, M. Z... les a assignés, ainsi que la société Saint-André promotion, pour voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, obtenir leur expulsion et leur condamnation in solidum au paiements des loyers arriérés, la fixation d'une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts pour abandon de locaux ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par les consorts X... à l'encontre de la société Saint-André promotion au titre de leur condamnation au paiement d'un arriéré de loyer, l'arrêt retient que ces derniers ne seront pas garantis de cette condamnation, la société Saint-André promotion étant condamnée in solidum avec eux à payer ces loyers ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que, saisie d'un recours en garantie par les consorts X..., elle était tenue de statuer sur la contribution à la dette de loyers de chacun des co-obligés condamné in solidum, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
Et sur le troisième moyen
:
Vu
l'article
1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'état d'abandon dans lequel se trouvaient les courts de tennis, l'arrêt retient
, par motifs adoptés, qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 31 janvier 2002 que les courts de tennis et leurs abords sont complètement abandonnés, au point que l'herbe a poussé sur la terre battue, qu'aux termes du bail du 21 février 2000, les preneurs sont tenus de tenir constamment exploités les lieux loués et qu'ils doivent donc indemniser leur bailleur de cette non exploitation, la somme réclamée pour la remise en état des quatre courts de tennis n'apparaissant pas excessive ;
Qu'en statuant ainsi
, tout en relevant que la clause du bail mettant à la charge des preneurs les grosses réparations n'exonère pas le bailleur de la réfection totale de la chose louée dès lors que, comme en l'espèce, les travaux nécessaires touchent au gros oeuvre et consistent en une modification de la structure de la chose louée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leur demande visant à être garantis par la société Saint-André promotion des sommes qu'ils ont été condamnés in solidum avec celle-ci à payer à M. Z... à titre d'arriéré de loyers et en ce qu'il a condamné les consorts X... solidairement à payer à M. Z... la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-hui mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article
452 du code de procédure civile.