INPI, 15 octobre 2021, OP 20-3298
Mots clés
produits · risque · société · terme · signe · opposition · enregistrement · confusion · verbal · bijoux · atelier · argument · globale · propriété Industrielle · propriété intellectuelle
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-3298
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : HANAYA BIJOUX ; L'atelier d'Amaya
Classification pour les marques : CL14
Numéros d'enregistrement : 4656422 ; 3523398
Parties : L'ATELIER D'AMAYA SAS / R
Texte
OPP 20-3298 15/10/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame V R a déposé le 12 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4656422 portant sur le signe verbal HANAYA BIJOUX.
Le 3 septembre 2020, la société L'ATELIER D'AMAYA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal L’ATELIER D’AMAYA, déposée le 10 septembre 2007, enregistrée sous le n° 3523398, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées2
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits de la demande contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, ne seraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels la marque antérieure « L’ATELIER D’AMAYA » commercialiserait « des modèles produits en série » et des « bijoux en argent inspirés de voyages, tenus par des fermoirs en cordon ou en liberty et personnalisés grâce à des gravures » alors que la déposante fabriquerait des bijoux de façon « très artisanale » et avec « un concept de bijoux sur-mesure haut de gamme, à haute valeur symbolique religieuse ».
Il en est de même en ce qui concerne l’argument de la déposante selon lequel « Le référencement de son site internet est d’ailleurs centré sur les mots « artisan bijoutier local », ce qui ne laisse guère de confusion possible avec l'Atelier d'Amaya, qui, par ailleurs, n'a pas de boutique en Drôme ».
En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HANAYA BIJOUX reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal L’ATELIER D’AMAYA reproduit ci-dessous :3
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux.
A cet égard, est inopérant l’argument selon lequel « la marque «L’ATELIER D’AMAYA» n’est pas seulement de nature verbale, mais est en réalité une marque semi-figurative puisqu’elle est associée à son logo dans les nombreux dépôts réalisés auprès des différents offices de propriété intellectuelle » ; en effet, le bien-fondé de la présente opposition doit s’apprécier uniquement au égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure n° 3523398 invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de tout autre droit dont la société opposante pourrait être titulaire.
Visuellement, les dénominations HANAYA et AMAYA des signes en présence sont de longueur proche (respectivement six et cinq lettres) et comportent quatre lettres identiques placées dans le même ordre selon un rang très proche et formant les séquences de lettres A / AYA, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, elles possèdent le même rythme en trois temps ainsi que des sonorités très proches [a-na-ya] / [a-ma-ya].
La seule différence existant entre ces dénominations qui réside dans la présence de la lettre H dans la marque antérieure, sans incidence phonétique, et dans la substitution des lettres M et N dont la prononciation et l’aspect visuel sont très proches, n’est pas de nature à écarter la même perception globale de ces dénominations qui restent en outre dominées par les séquences de lettres A-AYA et par une prononciation des plus semblables.
Intellectuellement, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra une différence entre le terme AMAYA susceptible de faire référence à un prénom et le terme HANAYA qui serait la « traduction du mot fleuriste en japonais ».
En effet, outre le fait que très peu de français parlent japonais, les termes AMAYA et HANAYA sont susceptibles d’évoquer tous deux un prénom féminin.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la dénomination BIJOUX et de l’ensemble L’ATELIER et de l’article D’ au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées.
En effet, les dénominations HANAYA du signe contesté et AMAYA de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel il existerait « 60 occurrences de marques » comportant la séquence « AYA » et « 52 occurrences s’agissant du mot complet « AMAYA », dont plus d’une dizaine concerne des produits de la classe 14 ».
En effet, la déposante ne fournit aucune liste de marques pour étayer ses propos et ne fournit aucune indication quant à leur titulaire, leur validité ou leur portée, ceci ne saurait ainsi suffire à établir le caractère banal de la séquence « AYA » et du terme « AMAYA ».4
En outre, le terme HANAYA au sein de la demande contestée, apparaît manifestement comme l’élément dominant en raison de sa position d’attaque et dans la mesure où le terme BIJOUX, qui le suit, qui désigne directement la nature des produits en présence, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément AMAYA présente également un caractère essentiel dès lors que l’ensemble verbal L’ATELIER, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en évoque une caractéristique, à savoir leur lieu de fabrication. Il en va de même de l’article D’ qui ne fait qu’introduire le terme AMAYA, le mettant ainsi en exergue.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine économique.
A cet égard, ne sauraient être retenue l’argumentation de la déposante selon laquelle sa marque s’adresserait « en priorité à un public fortement ancré dans ses convictions religieuses ; il s’agit donc d’un public très ciblé et qui n’a pas les mêmes attentes que celui de « L’ATELIER D’AMAYA » » ; en effet, outre que les bijoux s’adressent au grand public et non à un public spécialisé et particulièrement attentif, ce dernier n’est pas à l’abri d’une confusion lorsque les signes présentent des ressemblances aussi importantes que celles constatées en l’espèce.
Est inopérant l'argument de la déposante tiré des circonstances ayant présidé aux choix du signe contesté ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, sans pouvoir tenir compte des motifs qui ont conduit au choix de ces signes.
De même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments relatifs à l’activité et au rayonnement géographique des signes en cause. En effet, outre qu’une marque a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, les conditions d’exploitation réelles ou supposées ne sont pas prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition.
Par ailleurs, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « l’Opposante ne démontre d’ailleurs aucun préjudice sous la forme de captation de clientèle », dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, l’évaluation d’un préjudice éventuel relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.
Enfin ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la déposante tirés de décisions rendues par l’INPI, l’EUIPO et les Cours d’appel en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
Le signe verbal contesté HANAYA BIJOUX est similaire à la marque verbale antérieure L’ATELIER D’AMAYA.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques.5
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté HANAYA BIJOUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.