Conseil d'État, 9ème Chambre, 5 janvier 2023, 459710

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    459710
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:459710.20230105
  • Rapporteur : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
  • Président : Mme Anne Egerszegi
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2023-01-05
Cour administrative d'appel de Lyon
2021-10-21
Tribunal administratif de Grenoble
2019-06-06

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société civile immobilière (SCI) Mercure a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1703154 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY02821 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Mercure contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mercure demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société Mercure Mercure Sci ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, la SCI Mercure soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que la cession du tènement immobilier litigieux était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle l'avait acquis, dans le cadre de son activité de construction-vente, dans l'intention d'y ériger un bâtiment collectif en vue de sa vente ; - a dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'elle avait acquis le complexe immobilier en litige dans l'intention initiale de procéder à une opération de construction-vente, alors qu'elle avait affirmé le contraire et que l'inscription du bien en litige en immobilisation attestait précisément de l'abandon par elle de son objet social dès la date d'acquisition de ce complexe ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les démarches réalisées pour l'obtention et la conservation d'un permis de démolir et de construire caractérisaient des démarches commerciales actives nécessitant des moyens similaires à ceux déployés par un professionnel ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa requête au motif que l'acte de vente du 3 mai 2013 précisait que la taxe sur la valeur ajoutée était supportée par elle ; - a dénaturé les pièces du dossier et à tout le moins commis une erreur de droit en jugeant que la cession en cause s'inscrivait dans le prolongement de son activité taxable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Mercure n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mercure. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :JKOIGM6X